Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Hervé a écrit :Bonjour,
Tout d'abord, pour ceux qui sont sur ce site depuis suffisamment longtemps, désolé, je réouvre un sujet qui avait été abordé mais que je ne retrouve pas...
Hervé a écrit :Bonjour,
Tout d'abord, pour ceux qui sont sur ce site depuis suffisamment longtemps, désolé, je réouvre un sujet qui avait été abordé mais que je ne retrouve pas...
Ma question est la suivante:
Sur un forum, utilisant un pseudonyme, une personne injurie et insulte à tour de bras tous les contradicteurs (à travers leurs pseudos) sans jamais répondre sur le fond (ou si peu...). Ce comportement a été signalé qui au modérateur qui ne fait rien (ou si peu...).
L'insulte publique est une infraction pénale, de la même manière que la diffamation, nous le savons tous.
Les personnes qui sont derrière les pseudos insultés peuvent-elles agir au pénal contre celui qui se cache derrière le pseudo insultant..?
Vu l'absence d'anonymat réel sur le web, vu les attaques personnelles qui visent délibérément les personnes qui sont derrière les pseudos, j'ai tendance à penser que oui, mais je n'ai pas de certitude.
Des pénalistes pour m'aider..?
françois a écrit :Bonjour Hervé,
L'auteur de la diffamation ou de l'insulte n'échappe pas à sa responsabilité sous prétexte qu'il s'agit d'un forum Internet et qu'il utilise un pseudo (cf CA Douai, 5 avril 2006).
http://www.legalis.net/jurisprudence-de ... ticle=1632
Simplement, il faut faire attention au délai de prescription de 3 mois (après quelques tentatives des juges du fond de requalifier la diffamation ou l'insulte sur Internet en infraction continue, la Cour de cassation a réaffirmé leur caractère instantané).
En ce qui concerne la responsabilité de l'éditeur du forum, la question n'est pas définitivement tranchée.
Dans une décision bien motivée, le TGI de Lyon (21 juillet 2005) considère que le responsable du forum est assimilable à un hébergeur lorsqu'il ne contrôle pas a priori les propos postés sur son forum.
C'est très intéressant à double :
1. sa responsabilité ne peut être engagée que s'il avait connaissance de propos manifestement illicites ou s'il n'a pas réagi promptement après la notification de tels faits
2. Cette jurisprudence contredit les décisions précédentes de certains juges du fond; décisions antérieures à l'entrée de la LCEN, il est vrai.
source : www.legalis.net/jurisprudence-decision. ... ticle=1589
François
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