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Sujet : Juriste consultant en gestion d'affaires: quels risques?

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de aiki   le Jeu 05 Oct 2006 19:11

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Erick a écrit :
aiki a écrit :Catégorie : jeveutravayersijéenvieenfesansequejeveu :lol:

Sinon plus sérieusement, je ne sais pas


Vu que les textes sont pas clairs je crois que je vais créer sous forme de SAS une étude de notaires avec un cabinet d'avocats que je recruterai niveau DEUG. Et pour mes clients les plus fortunés je proposerai des prestations de chirugie esthétique qui seront réalisées par des étudiants en CAP Boucherie.

PIs comme ça va super bien marcher, je ferai côter le tout en bourse.
l-o


Ne pas oublier quand même que le parton du cabinet doit posséder un doctorat en droit effectué en deux mois maximum au sein de l'illustre faculté des fosami siégeant près la Cour de Nondrois

   Re: jurisprudence

de cecile   le Ven 06 Oct 2006 8:14

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Erick a écrit :
Aiki a écrit :

Mais Cécile, je ne vous répondais pas, je m'adressais à Pierre de OLIVEIRA ! De plus je ne dis pas que "l'activité telle que vous l'avez énoncé est illégale"...

Avant d'être agressive lisez bien les fils et vérifiez qui répond à qui.

Je terminais le message que vous avez cité en précisant : "Sachant qu'un alinéa spécifique est consacré dans la loi de 1990 aux professions règlementées, je vous laisse apprécier a contrario, comme cela a déjà été suggéré dans ce fil..."

Or, si je ne m'abuse, les experts comptables appartiennent bien à une profession réglementée non ?

Cdt



Je ne comprends pas pourquoi prendre l'exemple des experts comptables pour répondre à Pierre de Oliveira qui n'a jamais évoqué cette profession

Mais je dois être bête.

Pour vous répondre oui les experts comptables font partie d'une profession réglementée soumise à un Conseil de l'ordre et une déonthologie très stricte.

Leur monopole se situe au niveau de la tenue de la comptabilité et l'établissement des liasses fiscales pour autrui.

En conséquence vous pouvez sans que l'on crie au drame faire du conseil en gestion, de la tenue de bulletins de salaire de l'audit financier....

   Re: jurisprudence

de Erick   le Ven 06 Oct 2006 10:14

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cecile a écrit :Je ne comprends pas pourquoi prendre l'exemple des experts comptables pour répondre à Pierre de Oliveira qui n'a jamais évoqué cette profession....


Parcequ en droit, les exceptions sont d'interprétation stricte. Or, dans le texte de la loi, il y a une dérogation expressément prévue pour les "professions réglementées", dont les experts comptables qui sont autorisés à effectuer des prestations juridiques si elle sont l'accessoire d'une prestation comptable.

Je répondais à Pierre OLIVEIRA avec l'exemple des experts comptables qui devait être interprété "a contrario" ... comme indiqué dans mes messages précédents.

En clair, mon raisonnement était : si vous appartenez à une profession règlementée vous pouvez sous certaines conditions rédiger des consultations et actes sous seing privé. A contrario, si vous ne faites pas partie d'une profession règlementée, vous ne le pouvez pas.

cecile a écrit :Mais je dois être bête.....


Non juste un peu trop sur la défensive... du coup vous lisez les messages un peu vite et voyez le mal partout... :wink:

cecile a écrit :Pour vous répondre oui les experts comptables font partie d'une profession réglementée soumise à un Conseil de l'ordre et une déonthologie très stricte.
Leur monopole se situe au niveau de la tenue de la comptabilité et l'établissement des liasses fiscales pour autrui.


Ca c'est de l'info :D

PS : déontologie, il faut pas de "H " après le "T", surtout quand elle est très stricte :wink: :wink: :D


. lol -) lol -)

   Re: jurisprudence

de ETHIC   le Ven 06 Oct 2006 11:22

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Erick a écrit :
cecile a écrit :Je ne comprends pas pourquoi prendre l'exemple des experts comptables pour répondre à Pierre de Oliveira qui n'a jamais évoqué cette profession....


Parcequ en droit, les exceptions sont d'interprétation stricte. Or, dans le texte de la loi, il y a une dérogation expressément prévue pour les "professions réglementées", dont les experts comptables qui sont autorisés à effectuer des prestations juridiques si elle sont l'accessoire d'une prestation comptable.

Je répondais à Pierre OLIVEIRA avec l'exemple des experts comptable qui devait être interprété "a contrario" ... comme indiqué dans mes messages précédents.

En clair, mon raisonnement éait : si vous appartenez à une profession règlementée vous pouvez sous certaines conditions rédiger des consultations et actes sous seings privés. A contrario, si vous ne faites pas partie d'une profession règlementée, vous ne le pouvez pas.

cecile a écrit :Mais je dois être bête.....


Non juste un peu trop sur la défensive... du coup vous lisez les messages un peu vite et voyez le mal partout... :wink:

cecile a écrit :Pour vous répondre oui les experts comptables font partie d'une profession réglementée soumise à un Conseil de l'ordre et une déonthologie très stricte.
Leur monopole se situe au niveau de la tenue de la comptabilité et l'établissement des liasses fiscales pour autrui.


Ca c'est de l'info :D

PS : déontologie, il faut pas de "H " après le "T", surtout quand elle est très stricte :wink: :wink: :D


. lol -) lol -)


Bonjour,

Je suis rassuré concernant la boutade! Mais je trouve que penser que les personnes ayants échoué trois fois à l'examen sont restées du même niveau après avoir obtenu leur doctorat est une erreur monumentale. Chaque niveau universitaire a pour fonction d'élever l'esprit des personnes. Tout les étudiants vous le dirons. Vous être plus compétent après une licence en droit qu'après avoir passé le bac. Aussi bien le MASTER 2 que le doctorat ne sont pas inutiles à la formation intellectuelle. Il y a au bas mot 4 années d'étude supplémentaires entre la maîtrise et le doctorat. La capacité à ne pas subir les préjugés et à construire un raisonnement juridique nouveau est certainement l'une des qualités du doctorat. Cela étant, j'enseigne à l'université en MASTER et en licence professionnelle, j'ai même participé à un jury relatif à la validation des acquis professionnels et je peux vous assurer que la réusite aux examens n'est pas lié uniquement à la notion de compétence.

Enfin, je pense qu'il y a méprise sur la lecture a contrario. Le principe énoncé par la loi est que les personnes titulaire d'une licence en droit (et des assurances....) sont autorisés à rédiger des actes SSP à titre habituel. L'article 59 est une exception car les personnes concernées par cet article ne sont pas titulaire d'une licence de droit. Il doit en effet, recevoir une lecture stricte en ce sens qu'elles ne bénéficient que de l'exception de l'accessoire (sous réserve d'être en conformité avec le principe susmentionné). Mais la lecture a contrario d'une exception ne peut remettre en cause un principe. Attention aux fausses lectures a contrario.

A bientôt.

   

de Erick   le Ven 06 Oct 2006 12:34

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Moi je veux bien, mais encore une fois, l'article 56 de la loi de 1971 dispose :

Article 56
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 art. 26, art. 67 (JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992).

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.


Je pense que pour le conseil juridique et la rédaction d'acte sous seing privé, à titre principal (et non accessoire) cette liste est limitative

POur le conseil juridique et la rédaction d'acte à titre accessoire, soit vous appartenez à une profession réglementée, soit il faut un agrément donné par arrêté ministériel, non pas individuellement, mais pour toute la profession concernée.

Cordialement,

   

de ETHIC   le Ven 06 Oct 2006 12:56

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Erick a écrit :Moi je veux bien, mais encore une fois, l'article 56 de la loi de 1971 dispose :

Article 56
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 art. 26, art. 67 (JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992).

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.


Je pense que pour le conseil juridique et la rédaction d'acte sous seing privé, à titre principal (et non accessoire) cette liste est limitative

POur le conseil juridique et la rédaction d'acte à titre accessoire, soit vous appartenez à une profession réglementée, soit il faut un agrément donné par arrêté ministériel, non pas individuellement, mais pour toute la profession concernée.

Cordialement,


Bonjour,

La liste de l'article 56 n'est pas la constitution d'un monopole mais seulement la liste des personnes présumées disposer d'une compétence juridique. Il ne s'agit pas d'un principe mais d'une exception en forme de présomption. D'ailleurs cet article ne fait que dire que ces personnes on ce droit. Ce n'est pas parce qu'une personne dispose d'un droit que les autres ne peuvent en disposer. Pour le monopole des avocats voir l'article 4 de la loi. La liste ne peut être interprété limitativement car d'autres exceptions existent, donc elle n'est pas limitative. Ensuite elle est érigée en exception et non en principe (cf. article 54 1° al. 2 " Pour les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence ."). Les avocats sont seulement réputés avoir cette compétence juridique ou la licence. Ce qui coule de source. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas à justifier de l'exigence de diplôme et d'assurance. Le principe est posé à l'article 54 1° al.1 qui renvoie à défaut de licence en droit aux exceptions des articles 56 mais aussi 57 etc. Je ne sais pas comment vous pouvais de bonne foi arriver à votre conclusion ! Lisez ce qui est réellement écrit dans la loi et non pas ce que vous voudriez y voir. Effectivement, comme le soulignait un membre de la communauté certains confondent ET et OU alors même que le OU et confirmé surabondamment par "A DEFAUT".

Mais je développerai prochainement.

Bien cordialement,

   

de Max1973   le Ven 06 Oct 2006 14:32

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Pierre, a mon sens votre interpretation ne tient pas compte du 5e alinea de l'article 54:

5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.

Les conditions se trouvent a l'article 55 (assurance) et les autorisations et limites aux articles 56 a 66. Ces dernieres etablissent donc une liste limitative de personnes habilitees.

   

de Erick   le Ven 06 Oct 2006 14:36

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Max1973 a écrit :Pierre, a mon sens votre interpretation ne tient pas compte du 5e alinea de l'article 54:

5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.

Les conditions se trouvent a l'article 55 (assurance) et les autorisations et limites aux articles 56 a 66. Ces dernieres etablissent donc une liste limitative de personnes habilitees.


C'est ce que je voulais dire mais en beaucoup mieux dit... merci :wink:

   

de Dams   le Ven 06 Oct 2006 15:21

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Je me posais une question.

Quel est le but de ces restrictions? D'instituer un monopole ou de protéger d'abord les intérêts de l'usager (ce qui est louable et justifie un monopole) afin qu'il ne soit pas "trompé"?

Si le conseil juridique est rémunéré à la commission de succès, ne pourrait-on pas considérer que ce conseil juridique est légal car il est conforme aux objectifs premiers de la loi?

   

de aiki   le Ven 06 Oct 2006 15:48

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Deshayes a écrit :Je me posais une question.

Si le conseil juridique est rémunéré à la commission de succès, ne pourrait-on pas considérer que ce conseil juridique est légal car il est conforme aux objectifs premiers de la loi?


C'est vrai que c'est en partie intedit aux avocats

   
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