Forum : Emploi et carrière
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de
Erick
le Ven 06 Oct 2006 15:49
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Profession: Avocat
Deshayes a écrit :
Si le conseil juridique est rémunéré à la commission de succès, ne pourrait-on pas considérer que ce conseil juridique est légal car il est conforme aux objectifs premiers de la loi?
C'est pas parceque c'est gratuit que ça ne peut pas faire de dégats !!!
de
Dams
le Ven 06 Oct 2006 15:51
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Profession: Métiers des RH
C'est pas parceque c'est gratuit que ça ne peut pas faire de dégats !!!
Euh... je te rappelle que le conseil juridique à titre gratuit est légal.
Là il s'agit d'une façon de procéder très protectrice pour l'usager/
Si le client n'a pas obtenu ce qu'il voulait le conseiller n'obtient rien.
Comme le conseiller vit de cette activité il a tout intérêt à éviter la casse.
Donc finalement, l'usager est doublement gagnant...
de
Erick
le Ven 06 Oct 2006 15:54
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Profession: Avocat
Deshayes a écrit :
Euh... je te rappelle que le conseil juridique à titre gratuit est légal....
C'est pas parce que c'est légal que ça ne peut pas faire de dégats
Deshayes a écrit :Là il s'agit d'une façon de procéder très protectrice pour l'usager. Si le client n'a pas obtenu ce qu'il voulait le conseiller n'obtient rien..
Quid si le client se prend une condamnation parce que le Conseil était mauvais ?
de
ETHIC
le Ven 06 Oct 2006 16:43
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Profession: Consultant
Max1973 a écrit :Pierre, a mon sens votre interpretation ne tient pas compte du 5e alinea de l'article 54:
5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.
Les conditions se trouvent a l'article 55 (assurance) et les autorisations et limites aux articles 56 a 66. Ces dernieres etablissent donc une liste limitative de personnes habilitees.
Bonjour Max et félicitation car même pour le juristes les plus avertis cette loi est un vrai labyrinthe,
Je suis heureux que l'on arrive enfin à cet article 54 5°. C'est en effet, là que tout se joue. L'interprétation que vous en avez faite est l'une des interprétations possibles. Mais une autre interprétation l'est tout autant. Il ne peut être affirmé avec certitude que le passage "et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles" renvoi aux articles du chapitre ou aux articles 56 à 66 seulement. Plusieurs arguments de tailles font pencher la balance du côté d'un renvoi au chapitre entier. Auquel cas il y a bien un principe et des exceptions. je dois me rendre à un rendez-vous. Je vous laisse deviner lesquels.
Je pense malheureusement que tout le monde aura deviné que je fais partie de l'article 57, cela m'a échappé tout à l'heure. Ni voyez pas un argument contre ma thèse se serait ridicule car je défendrais une thèse contraire à mes intérêts personnels!
A bientôt
de
globalroots
le Ven 06 Oct 2006 17:17
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globalroots
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Bonjour,
Je me permets d'intervenir dans ce débat particulièrement intéresant.
Consultant en création de noms de marques ( naming consultant), j'effectue des recherches d'antériorités de marques à l'identique et laisse le soin aux avocats ou conseils en PI d'effectuer la recherche de similitude et in fine de déposer la marque sélectionnée.
En conséquence, j'effectue des actes juridiques à titre accessoire, ma prestation essentielle relèvant notamment du domaine marketing et linguistique.
Ma remarque est la suivante: de nombreux cabinets ont des consultants au sein de leur cabinet, lesquels sont docteurs en droit pour la majorité et/ou diplômés d'universités anglo-saxonnes et ne sont pas salariés me semble t-il?
Que pensez vous de leur situation?
de
Dams
le Ven 06 Oct 2006 18:09
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Profession: Métiers des RH
Quid si le client se prend une condamnation parce que le Conseil était mauvais ?
1°) D'où l'intérêt de l'assurance
2°) Je pense que les consultants honnêtes éviteraient de donner leurs avis si cela risquait de créer une condamnation. Aux consultants de mesurer la chose je pense.
3°) Ca peut arriver aussi à des avocats hein
de
Erick
le Ven 06 Oct 2006 19:27
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Deshayes a écrit :3°) Ca peut arriver aussi à des avocats hein

Oui, mais dans ce cas, l'avocat passera devant les instances ordinales qui pourront, selon la gravité de la faute prononcer une interdiciton d'exercer... Quid pour le "consultant juridique" ?
Consultant
de
globalroots
le Ven 06 Oct 2006 20:28
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globalroots
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Compte tenu notamment de son cursus universitaire poussé, un docteur en droit doit pouvoir donner des consultations.
Le rôle des juges doit se cantonner à sanctionner stricto senso l'exercice irrégulier de profession reglementée (cf un faux avocat marseillais qui plaidait.. ).
Les compétences d'un docteur en droit sont largement appréciées dans de nombreux cabinets français et internationaux.
D'ailleurs, à mon sens, les meilleurs juristes sont à la fois des praticiens et théoriciens.
Cordialement,
de
Max1973
le Ven 06 Oct 2006 20:40
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Deshayes a écrit :Quid si le client se prend une condamnation parce que le Conseil était mauvais ?
2°) Je pense que les consultants honnêtes éviteraient de donner leurs avis si cela risquait de créer une condamnation. Aux consultants de mesurer la chose je pense.

Donc si le client veut faire quelque chose d'illegal, vous ne lui dites rien? A quoi sert le conseil juridique à votre avis?
de
ETHIC
le Sam 07 Oct 2006 0:38
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Profession: Consultant
Bonsoir,
Je précise mes propos. La lecture de max de l'article 54 5° ne peut notamment être retenue pour la raison suivante. La notion d'autorisation et de limites interprétée au regard de l'ensemble du chapitre et notamment de l'article 54 1°, renvoi à ce que toutes les exceptions prévues dans la seconde branche de l'article 54°1 et correspondant aux articles 56 à 66 ne permettent pas la consultation à titre principale, habituel et rémunérée. Certaines ne sont effectivement autorisées qu'à titre accessoire par exemple.
La lecture de l'article 54 5° ne peut être que distributive car les personnes autorisées en vertu de l'énumération de l'article 54 1° ne peuvent raisonnablement remplir l'ensemble des conditions, autorisation et limites des articles 56 et suivants. La seule exigence prévue explicitement pour toutes les catégories est l'article 55 qui renvoi aux personnes définies au chapitre en non seulement à celles mentionnées aux articles 56 et suivants, dont les titulaires de licence en droit. Le fait de renvoyer aux articles suivants sans distinction permet d'affirmer que l'article 55 et aussi inclus dans chaque cas de figure.
Il ne faut pas oublier que c'est à défaut de licence que les personnes prévues aux articles 56 à 66 doivent disposer d'une compétence juridique appropriée. Ce n'est pas anodin si les personnes devant disposer d'une compétence juridique appropriée à défaut de licence en droit correspondent exactement aux articles imposant des autorisations et des limites spécifiques à chaque catégorie.
Même s’il se suffit à lui-même, ce n'est pas le seul motif pour lequel la lecture trop simpliste de Max ne peut prospérer...
A bientôt,
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