Pierre de OLIVEIRA a écrit :Bonsoir,
Il ne faut pas oublier que c'est à défaut de licence que les personnes prévues aux articles 56 à 66 doivent disposer d'une compétence juridique appropriée. Ce n'est pas anodin si les personnes devant disposer d'une compétence juridique appropriée à défaut de licence en droit correspondent exactement aux articles imposant des autorisations et des limites spécifiques à chaque catégorie.
Même s’il se suffit à lui-même, ce n'est pas le seul motif pour lequel la lecture trop simpliste de Max ne peut prospérer...
A bientôt,
Max1973 a écrit :Pierre de OLIVEIRA a écrit :Bonsoir,
Il ne faut pas oublier que c'est à défaut de licence que les personnes prévues aux articles 56 à 66 doivent disposer d'une compétence juridique appropriée. Ce n'est pas anodin si les personnes devant disposer d'une compétence juridique appropriée à défaut de licence en droit correspondent exactement aux articles imposant des autorisations et des limites spécifiques à chaque catégorie.
Même s’il se suffit à lui-même, ce n'est pas le seul motif pour lequel la lecture trop simpliste de Max ne peut prospérer...
A bientôt,
Ma lecture est peut etre simpliste, mais force est de constater que sa critique nécessite bien des détours...
2 remarques: l'acces aux professions de l'article 55, notamment avocats, avocats aux conseils, avoués et autres notaires n'est ouvert qu'a des personnes au minimum titulaires d'un licence en droit. Les personnes admises a exercer ces professions remplissent donc nécessairement la premiere condition de l'article 54 1e. Si l'on suivait votre raisonnement, l'article 55 n'aurait pas lieu d'etre, pas plus que les professions qui y figurent, d'ailleurs!
Plus generalement, je pense que vous tentez d'elargir une fissure resultant d'une construction approximative de la loi, mais la these que vous defendez ne correspond absolument pas a son esprit, et que de tres loin a sa lettre.
alex on lune a écrit :Extrait du jugement class action Ordonnance de référé TGI lille 14 juin 2005 :
"La publicité ainsi faite au travers de ce site pour des prestations juridiques par la société Class Action.fr, société commerciale distincte des membres qui l’animent et qui ne figure pas au rang des personnes morales autorisées à donner des consultations juridiques, est manifestement illicite.
Les offres de service contenues dans ses messages en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins ou encore de proposer son assistance en matière juridique, constituent avec la même évidence des actes de démarchage interdits.
Ces pratiques qui s’adressent à la clientèle des avocats, caractéristiques envers eux d’actes de concurrence déloyale sont génératrices d’un trouble manifestement illicite que la SCP Adns est fondée à demander de faire cesser"
Il sera fait droit à la demande principale suivant les modalités et dans les limites précisées au dispositif en ce qu’elle est dirigée contre la société Class Action.fr."
Ce jugement est peut-être criticable, mais ce n'est pas un jugement isolé, je ferai état d'autres décisions prochainement.
Le "OU" exclusif ou distributif de l'article 54 alinéa 1 est peut-être en réalité inclusif... Le tout est renforcé par notre lecture téléologique, et les raisonnements a contrario dont deux d'entre nous faisons valoir.
Mr Pierre de Oliveira, pourquoi n'avez-vous pas parlé de l'article 57 précédemment ?!
J'ai l'impression que vous ne connaissez pas plus que nous l'état du droit applicable au conseil juridique !
Mais pour ma part, je pourrai défendre l'une comme l'autre des positions, même si la jurisprudence voit d'un mauvais oeil le conseil juridique par des entreprises commerciales... Le métier d'avocat n'est-il pas celui de la défense
En réalité si j'avais ce dossier à traiterje le trouverai passionnaant car je le trouve aux confins de la loi de 1971, de 1991, de la concurrence déloyale, du droit communautaire etc...
Encore un fois, si j'avais un conseil à donner aux conseils juridiques, bétonnez votre activité !
Bob a écrit :Pour ajouter a ces debats interessants, je recommande la lecture des questions/reponses parlementaires sur le pb de la consultation juridique suivantes:
Qui a le droit faire et de se faire payer pour une "consultation juridique" ?
http://www.servicedoc.info/Qui-a-le-dro ... de-se.html
Erick a écrit :Bob a écrit :Pour ajouter a ces debats interessants, je recommande la lecture des questions/reponses parlementaires sur le pb de la consultation juridique suivantes:
Qui a le droit faire et de se faire payer pour une "consultation juridique" ?
http://www.servicedoc.info/Qui-a-le-dro ... de-se.html
Oui, merci de le rappeler, c'est celle que j'avais postée ne page 5de ce fil : http://www.village-justice.com/forum/vi ... c&start=48
Cdt
Jean Marc Cheze a écrit :Bonjour,
Beaucoup de professeurs agrégés donnaient des consultations juridiques .Ill me semble pas que cette pratique soit remise en cause.
Sur ce sujet , les dossiers les plus délicats en droit arrivent à se résoudre de cette façon.
Cordialement
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