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Sujet : indication des modalités de comparution devant le TI

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indication des modalités de comparution devant le TI

de hountsi   le Jeu 07 Jan 2016 13:08

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L'indication des modalités de comparution devant la juridiction (CPC Article 56, Décr. no 2012-66 du 20 janv. 2012, art. 27)

Bonjour

Je ne suis pas professionnel du droit

Je ne parviens pas à trouver ce que contient obligatoirement cette partie dans la rédaction de l'assignation; s'il existe des formulations d'huissier ou avocat à ce propos ?

Merci à vous
Dernière édition par hountsi le Sam 09 Jan 2016 14:12, édité 1 fois.

   Re: indication des modalités de comparution

de art-themis   le Ven 08 Jan 2016 12:49

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Bonjour,
Il existe effectivement des modèles. Tout dépend de la juridiction devant laquelle vous assignez.
Si vous préparez une assignation pour vous-même je vous conseille toutefois de vous rapprocher d'un professionnel.

   Re: indication des modalités de comparution

de hountsi   le Sam 09 Jan 2016 1:26

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Merci,

Je passe par le TI pour une action réipersécutoire pour un endommagement à la suite d'une réticence dolosive ayant conduit à une somme de travail inutile (contrat sans cause car budget non existant avec manque de volonté) dans des conditions de commission de mauvaise foi en plus de la mauvaise foi dans la formation du contrat (violation et des devoirs et des obligations) puis rupture abusive (25 violations des normes de civilité, abus par déloyauté, abus des prérogatives contractuelles, abus de pouvoir, manquement aux obligations, violation et du convention et du contractus, violation des 16 éléments fondamentaux de la bonne foi contractuelle et du contractant...)
Je n'ai pas les moyens de passer par un TGI et un avocat

Voici la partie non confidentielle dans laquelle il manque les indications des modalités de comparution

Vous fait connaître qu’un procès vous est intenté devant le tribunal Tribunal d’instance d’Asniere sur Seine (Article 56)
112, avenue de la Redoute
92600 ASNIÈRES-sur-SEINE
Téléphone : 01.41.47.41.20
Télécopie : 01.47.98.20.19

Dates et heures de l'audience (assignation à jour fixe) (décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010)
24 Mai 2016
14h00


L'indication des modalités de comparution devant la juridiction (CPC Article 56, Décr. no 2012-66 du 20 janv. 2012, art. 27)

A compéter


Nom du représentant du demandeur. (Article 837
Aucun, non assisté d’un avocat

Rappelle des dispositions de l'article 847-2 (Article 837)
• Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Article 58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 19
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

Article 59 En savoir plus sur cet article...
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire représenter ou assister. (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010) (Article 837),
Vous rappelant les dispositions des articles 827 et 828 du Code de Procédure Civile, ainsi libellées :
Par devant le TRIBUNAL D’INSTANCE D’Asnières sur Seine (se renseigner éventuellement au service de l’accueil) VOUS ÊTES TENU ; soit de vous présenter personnellement à cette audience seul ou assisté d’un AVOCAT ,d’un membre de votre famille (conjoint, parent concubin partenaire pacsé, allié en ligne directe, parent allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ) ou d’une personne exclusivement attachée à votre service personnel ou à celui de votre entreprise - soit de vous y faire REPRÉSENTER par un Avocat ou l’un des personnes ci dessus citée à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir spécialement établi pour ce procès .
Art 827 : « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »

Art 828 : « Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leur concubin, ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;
- l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Etant précisé que les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal de grande instance de leur domicile.


A DÉFAUT, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Vous précisant que les pièces sur lesquelles est fondée la demande ci-après exposée sont énumérées, conformément à l’article 56 du Code de Procédure Civile, sur le bordereau annexé à la présente assignation.
Faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; (Article 56)

En application des dispositions de l’art. 830 § 3 du C.P.C, le demandeur s’oppose à ce que la conciliation soit renvoyée devant un Conciliateur.


ART. 835 nouveau du C.P.C. : » A défaut de conciliation , l’affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Dans le cas contraire les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande en application de l’art. 836 dont les dispositions sont reproduites ».

ART. 836 nouveau du C.P.C. : « En cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 829.

La demande qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu’elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l’audience à l’issue de laquelle a été constatée l’échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas le Tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s’il lui apparaît que l’affaire ne relève pas de sa compétence, ou à la saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier. »

ART. 847-2 nouveau du C.P.C. : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du Code Civil peut être formée par courrier remis ou adressé au Greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le Greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées

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