Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Echanges sur des points de droit.
Jugement assortie de l'exécution provisoire
de
ribery76
le Ven 23 Fév 2007 17:56
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Profession: Métiers des RH
Bonjour a tous,
Un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 février 2006 et signifié par voie d'huissier de justice le 22 février 2006 avec intérêts à compter du 10 février 2005.
Est ce que le délai de deux mois pour faire partir les intérêts majorés partent du prononcé du jugement ou de la signification du jugement (en vertu de quel article on s'appui).
Merci pour votre réponse a tous
de
juriste cab50
le Ven 23 Fév 2007 18:32
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Profession: Juriste
Aricle L.313-3 du Code monéaire et financier.
Le point de départ est la date de la décision.
Cdlt.
de
Vanzo
le Ven 23 Fév 2007 21:23
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Profession: Magistrat
Je ne suis pas d'accord avec vous : les intérêts au taux légal majoré ne courent que deux mois après que le jugement est devenu exécutoire.
Or, un jugement n'est exécutoire que lorsqu'il a été notifié, sauf exécution volontaire (article 503 du NCPC), qu'il soit assorti ou non de l'exécution provisoire.
Cf en ce sens CIv. 2ème, 4 avril 2002, cité sous l'article 503 dans le Dalloz
de
franck
le Ven 23 Fév 2007 22:51
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Profession: Juriste
Je pense personnellement que juriste cab50 a raison en application de l'article L313-3 CMF qui énonce que l'intérêt légal est majoré "à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision"
Selon l'article 501 NCPC " le jugement est exécutoire quand il passe en force jugée" et l'article 500 NCPC "a force jugée le jugement qui n'est suceptible d'aucun recours suspensif d'exécution"
Or, le jugement assorti de l'exécution provisoire n'est pas suspensif d'exécution.
Par conséquent, dès le jugement rendu e non la notification, les 2 mois commencent à courir
Le délai courrait à compter de la notification s'il n'y avait pas eu l'exécution provisoire
de
Vanzo
le Ven 23 Fév 2007 23:07
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Profession: Magistrat
Non, car l'article 501 dispose que "le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâcfe ou le créancier de l'exécution provisoire.
Or, parmi ces conditions, figurent celle de la notification du jugement, prévue par l'article 503.
Mais il est vrai que les praticiens pensent souvent, par erreur, qu'un jugement est nécessairement exécutoire dès lors qu'il est assorti de l'exécution provisoire.
de
ribery76
le Ven 23 Fév 2007 23:39
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Alors il faut que je prenne qu'elle point de départ le jugement oùla signification de jugement?
de
Vanzo
le Ven 23 Fév 2007 23:40
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Profession: Magistrat
de
Vanzo
le Ven 23 Fév 2007 23:45
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Profession: Magistrat
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 4 avril 2002 Cassation sans renvoi.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu que le taux de l'intérêt légal n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnée par un jugement assorti de l'exécution provisoire à rapporter une certaine somme à la succession de Mme de Touze, avec intérêts depuis le 18 juin 1991, Mme Despagnet, qui avait reçu notification d'un procès-verbal de saisie-vente a saisi un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle avait exécuté les causes de la condamnation et que, notamment, les intérêts majorés n'étaient pas dus, le jugement ne lui ayant jamais été signifié ; qu'elle a interjeté appel de la décision, ayant rejeté ses prétentions ;
Attendu que, pour majorer de cinq points, à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant depuis le 18 juin 1991, les intérêts au taux légal de la somme à rapporter, l'arrêt retient que, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, il était inutile qu'il fût signifié pour faire courir les intérêts ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement du 1er septembre 1993.
de
ribery76
le Ven 23 Fév 2007 23:48
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Profession: Métiers des RH
Je suis d'accord avec vous mais l'article L313-3 du code monétaire, le point de départ est le pronocé du jugement
de
franck
le Sam 24 Fév 2007 3:15
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Profession: Juriste
je vous propose de lire le commentaire sur l'attitude divisée sur cette question est la conclusion médiane qui énonce qu'il faudrait prendre en compte le prononcé de la décision comme point de départ mais que les actes matériels d'exécution forcée ne seront réalisées que 2 mois après la notification
http://www.courdecassation.fr/jurisprud ... _9177.html
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