Par un arrêt du 2 juin, la chambre sociale de la Cour de cassation consacre la légitimité de la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) à présenter ses observations devant les juridictions lors d’un contentieux en discrimination .
En l’espèce, un salarié s’estimant victime de discrimination syndicale, a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir l’annulation de son licenciement qu’il estimait fondé sur sa qualité de délégué syndical.
La Halde, saisie également, avait conclu après enquête et dans son rapport, que l’employeur s’était effectivement séparé de lui pour des raisons uniquement liées à ses activités syndicales.
La Haute autorité demande alors à être entendue par la Cour d’appel de Paris, afin de pouvoir présenter ses observations, ainsi que l’y autorisent les dispositions qui la régissent. La Cour d’appel annule le licenciement du salarié, ordonne sa réintégration et lui octroie 24 000 € de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination.
L’employeur se pourvoit en cassation, contestant notamment, et c’est le point qui nous intéresse aujourd’hui, la légitimité de l’intervention de La Halde.
La position de la Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que : « Les dispositions [...] qui prévoient que la Halde a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire ».
L’arrêt ajoute que les dispositions précitées, qui permettent à la Halde de demander à être entendue par les juridictions , sans attendre d’y être invitée par le juge, ne sont pas contraires à l’article 13 de la directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000 qui distingue le rôle des « organismes » chargés d’apporter aux victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure, des « instances compétentes » pour instruire et apprécier les faits de discriminations et des « associations ou personnes morales » habilitées à engager les procédures pour le compte ou à l’appui d’une victime.
Toutefois, la Cour de cassation précise que la loi n’a pas donné pour autant à La Halde la qualité de « partie » au procès.
Elle peut donc présenter ses observations, en qualité de personne « auditionnée », mais ne peut présenter des conclusions ou plaider par ministère d’avocat en qualité de « partie intervenante volontaire ».
(Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628 FP-PBR)
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
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Source : WK-RH