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Par un arrêt du 27 mai 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur la responsabilité d’une banque qui a laissé commettre des détournements au président d’une mutuelle.
Par Maître Olivier Vibert, Avocat, Paris
Le président d’une mutuelle commet des détournements de fonds détenus sur des comptes ouverts par la mutuelle auprès d’une banque. Le Président de la Mutuelle avait communiqué à la Banque un faux procès-verbal d’assemblée générale qui lui octroyait les pouvoirs pour effectuer des opérations sur le compte.
Le président est condamné pénalement pour ces détournements. La mutuelle engage ensuite une action bancaire à l’encontre de la banque estimant que la Banque aurait dû se rendre compte des détournements et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de vigilance. Il est notamment reproché à la banque de ne pas avoir vérifié les pouvoirs du représentant qui avait effectué les opérations litigieuses.
Le 15 mars 2007, la Cour d’appel de Douai déboute la mutuelle de ses demandes dommages et intérêts.
La Cour d’appel considère que la Banque ne devait pas vérifier si le procès-verbal qui lui avait été communiqué était un vrai document et si ce document n’était pas contraire aux dispositions légales ou statutaires dès lors qu’il ne comportait aucune irrégularité apparente.
La Cour de cassation au visa de l’article 1147 du code civil censure la décision d’appel et estime au contraire qu’ « il appartient à la banque, tant lors de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale ».
La Cour de cassation estime donc qu’il incombe à la Banque de s’assurer que le pouvoir qui lui est communiqué est régulier et notamment conforme aux statuts et aux dispositions légales.
Les banques devront donc porter une vigilance supplémentaire et demander une copie des statuts à jour pour pouvoir notamment vérifier les pouvoirs octroyés aux personnes disposant d’un mandat dès que de nouveaux mandataires sont désignés.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
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