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Les nouvelles règles applicables en matière de cumul d’activités des agents publics, par Olivier Gandin


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La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est venue clarifier le régime juridique applicable en matière de cumul d’activité des agents publics.

Le but inavoué de cette réforme est de redonner du pouvoir d’achat aux agents sans augmentation salariale vu l’état actuel des finances publiques. Officiellement, le législateur souhaitait clarifier et simplifier le droit applicable en la matière.

La loi de modernisation de la fonction publique a été complétée par un décret n°2007-648 du 2 mai 2007 et par une circulaire n°2157 du 11 mars 2008.

Le principe de l’interdiction du cumul, issu de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, demeure. Le cumul est dérogatoire. Il n’est possible que si les activités sont exercées à titre accessoire et si elles ne perturbent pas le bon fonctionnement du service.

A titre d’exemple, il est interdit à l’agent de participer à tout organe de direction d’une société. Néanmoins, il pourra percevoir les bénéfices distribués aux actionnaires d’une entreprise. Il ne doit simplement pas en être le dirigeant. Le législateur tend, ainsi, à se prémunir d’éventuelles prises illégales d’intérêts lors de l’attribution de marchés publics. Cette interdiction peut apparaitre comme étant notoirement insuffisante s’il est envisagé l’hypothèse du fonctionnaire disposant de nombreuses actions dans une société mais qui n’en est pas le dirigeant. Il se pose, ainsi, la question de son intérêt à exercer un emploi public.

La liberté de gestion patrimoniale est, aussi, consacrée par le législateur. Cela apparaît logique dans la mesure où le droit de propriété de l’agent ne saurait être amoindri au prétexte qu’il occupe un emploi public. Il ne doit, simplement, pas exercer son activité à titre professionnel. Sont, également, rappelées la possibilité de libre production d’œuvres par l’agent (livres, conférences) et de libre exercice d’une profession libérale sous réserve d’une autorisation de la part de l’administration.

Il doit être fait une mention particulière de la possibilité, pour l’agent, de cumuler emploi public et création d’une entreprise ou d’une association. Le législateur a souhaité, en effet, dynamiser le tissu économique. L’administration ne se prononcera qu’après avis de la commission de déontologie. Le cumul est autorisé pour une année renouvelable une fois. L’agent peut décider de continuer à exercer son emploi public à temps plein ou partiel. Cette procédure est identique quelle que soit la durée passée par l’agent au sein de la fonction publique. Une fois l’année écoulée, l’agent pourra décider de se mettre en disponibilité afin de continuer à exercer son activité privée. Un avis de la commission de déontologie n’est pas nécessaire dans cette hypothèse. Ainsi, cette possibilité de cumul peut s’analyser comme un moyen de réduction de l’effectif des agents publics ce qui n’est, évidemment, pas la raison affichée par le législateur. Cependant, l’agent pourra faire bénéficier l’administration de l’expérience acquise dans le privé. Cette dernière sera appréciable tant le besoin de modernisation et d’adaptation de notre fonction publique est crainte aujourd’hui.

Autre réforme importante, le compte de cumul passe de vie à trépas. La suppression de ce dernier est justifiée par les nombreuses confusions engendrées par une application irrégulière selon les administrations.

Le régime de l’autorisation de cumul est codifié aux articles 4 et suivants du décret n° n°2007-648 du 2 mai 2007. Elle est accordée par le supérieur hiérarchique de l’agent dans un délai raisonnable. Ce dernier n’est pas précisé ce qui peut paraitre regrettable. Sera, notamment, précisé, « la nature de l’employeur » et les conditions d’exercice de l’activité privée. (Horaires, rémunérations, durée) En cas de bouleversement important dans l’exercice de l’activité, cette autorisation devra être renouvelée.

L’agent, irrespectueux de l’autorisation accordée, s’exposera au risque d’une sanction disciplinaire et/ou pénale ainsi qu’au reversement des sommes illégalement perçues.

En conclusion, cette réforme apparait porteuse de modernité. Néanmoins, il conviendra de s’intéresser à la pratique qui en sera faite par l’administration.

Olivier GANDIN

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