Une réponse ministérielle récente revient sur les modalités de demande de complément en cours d’instruction d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable.
L’examen d’un projet de construction par l’autorité compétente implique que le dossier déposé en mairie par le pétitionnaire soit complet, à savoir qu’il contienne l’ensemble des pièces exigées par le Code de l’urbanisme.
Cette réponse ministérielle rappelle que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme doit réclamer les pièces manquantes dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier [1]. Lorsque le dossier du pétitionnaire ne comprend pas les pièces exigées, l’autorité compétente doit lui adresser dans un délai d’un mois une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou échange électronique), indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Si elle ne le fait pas, le dossier est réputé complet [2]. En tout état de cause, une demande de nouvelle pièce par l’administration au-delà du délai d’un mois est possible, mais ne prolonge pas le délai d’instruction de la demande [3].
Le pétitionnaire a trois mois suivant la date de notification de la liste des pièces manquantes pour fournir ces pièces.
S’il ne les fournit pas dans ce délai, sa demande fait l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration.
Dans le cas contraire, le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.
L’encadrement des délais des demandes de pièces permet d’éviter une situation de blocage par l’administration. En outre, cet encadrement s’avère indispensable dès lors que l’absence de notification d’une décision de l’administration dans le délai d’instruction fait naître une décision implicite, en principe un permis tacite ou décision de non-opposition à déclaration préalable [4], sauf dans certains cas limitativement énumérés par les articles R 424-2 et 424-3 du Code de l’urbanisme (travaux soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles, projets portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, …).
Enfin, rappelons ici que le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalables, deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, et trois mois pour les autres demandes de permis de construire [5].
Discussion en cours :
hello,
j’avoue ne rien comprendre à cet article.
Il est stipulé, que si le délai d’un mois est dépassé, le dossier est réputé complet.
Passé ce délai d’un mois sans réponse de la mairie, un accord tacite est accordé de plein droit ;
Le droit de retrait des maires ayant été retiré.
Et maintenant, après que vous confirmez que l’accord tacite est confirmé, si pas de réponse du maire dans un mois, que vous confirmez que le dossier est complet, vous nous répondez qu’un nouvel article de loi stipule que le maire peut encore réclamer des pièces hors délais et annuler donc l’accord tacite et avoir donc une nouvelle foi la possibilité de refuser le projet !
Je vous répond car j’ai reçu ce matin un recommandé pour une demande de pièces, qui m’informe d’un dossier incomplet 12 jours après la date butoir d’un mois
De plus, je suis certain d’avoir envoyé ces pièces qui sont en outre facultatives et de plus le projet ne correspond pas à celui demandé.
(demande de sur élévation, réponse d’un projet de clôture)
A noter aussi que le reçu de déclaration préalable ne se donne qu’après vérification de la totalité des pièces demandées.
Dés lors, mon dossier complet n’ayant pas reçu d’opposition, dans le délai d’un mois, je ne devrais pas être en faute d’avoir commencé et fini les travaux ?
Cordialement.