En régime de participation aux acquêts, il convient de distinguer les propres et les acquêts.
Un bien acquis avec des deniers acquêts est un acquêt. Un bien acquis avec des deniers propres, en emploi ou en remploi, est propre.
Mais il peut arriver qu’un bien ait été acquis en partie avec des deniers acquêts et en partie avec des deniers propres (emploi ou remploi de fonds propres avec contribution d’acquêts).
Un confrère me disait qu’en ce cas le bien était propre au prorata de la part prise par les propres dans son acquisition et acquêts pour l’autre part, dans une forme d’indivision au sein du patrimoine de l’acquéreur. Je ne crois pas que cela soit juste. Il ne faut pas, en ce cas, considérer que le bien est propre pour la part contributive des propres et acquêts pour la part de ceux-ci.
Le bien est soit propre, soit acquêt, en fonction de la part majoritairement prise par l’une ou l’autre masse. Par analogie avec ce qui se produit dans le régime de communauté français, on regarde quelle masse de bien a pris la plus grande part dans l’acquisition.
Cf. art. 1436 c. civ. : « Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux.
La masse qui voit ainsi le bien, à l’acquisition duquel elle a contribué, lui échapper, a droit à récompense. Mais le montant de cette récompense n’est pas calculé, comme entre deux personnes juridiques indépendantes, sur le montant nominal de la contribution [1]. La masse qui a contribué va participer, en quelque sorte, à la plus-value ou à la moins-value.
Le droit Suisse prévoit d’ailleurs expressément cette disposition pour le régime de participation :
Art. 209, 3 : Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition (…) de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur alinénation.
De même, par analogie, peut-on donner le texte de l’article 1469 du Code civil français.
En somme, cela revient au même que dans la solution que nous indiquait notre confrère, d’une répartition proportionnelle au moment de la liquidation. Lorsque l’on procède en distinguant patrimoine originaire et patrimoine final, cela signifie que le bien entre à proportion dans le patrimoine originaire, et pour le tout dans le patrimoine final.
Mais l’on peut aussi bien faire entrer le bien pour le tout dans le patrimoine originaire, sauf récompense pour le patrimoine final, sous forme de soustraction au patrimoine originaire (ou sous forme d’addition au patrimoine final).