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Présomption de titularité d’une œuvre : preuves d’exploitation à ne pas négliger. Par Philippe Rodhain, CPI


629 lectures.

Selon l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée ».

Mais encore faut-il que celui qui entend bénéficier d’une telle présomption rapporte la preuve que l’œuvre a été effectivement divulguée sous son nom, sous peine d’être déclaré irrecevable en son action en contrefaçon.

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Tel est le principe rappelé par la Haute juridiction, dans son arrêt du 6 octobre 2011, aux termes duquel :

« la présomption de titularité des droits dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ».

En l’espèce, il ressortait des pièces de la procédure que la société demanderesse, qui se prévalait de la présomption de titularité sur l’œuvre, était impuissante à justifier de la divulgation de l’œuvre sous son nom.

Il importe donc à toute personne qui exploite une de ses créations de se ménager, le plus en amont possible, les preuves justifiant de ses actes d’exploitation (factures, catalogues, publicités, etc.) pour le cas où elle devrait engager une action en contrefaçon. Ces preuves pourront avantageusement être constituées par le dépôt auprès de l’INPI d’un dessin ou modèle, voire d’une enveloppe Soleau, ou encore par une inscription au rang des minutes d’un officier ministériel (huissier ou notaire).

Cass. civ., 1ère ch., 6 oct. 2011 (Pourvoi E/2010/17018 ; D20110170)

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Philippe Rodhain
Chargé d’enseignement Bordeaux IV
Master II Droit de la Vigne et du Vin
Master II Intelligence Economique

Conseil en Propriété intellectuelle

www.ipsphere.fr


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