Les faits à l’origine de cet arrêt ont le mérite d’être simple.
Ainsi, une société d’office HLM, qui avait donné à bail un appartement dans un immeuble collectif, a entrepris la réalisation de travaux de rénovation consistant à remplacer le chauffage par air pulsé par un chauffage à gaz, à installer des fenêtres à double vitrage et à mettre en place une ventilation mécanique contrôlée.
Les locataire s’opposèrent à l’exécution de ces travaux dans leur logement, mais la bailleresse obtint, au visa des articles 1724 du Code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, une ordonnance sur requête l’autorisant à les réaliser en leur absence.
Les locataires assignèrent alors la bailleresse en rétractation de l’ordonnance.
S’ils obtinrent gain de cause devant les juges du fond, la Cour de cassation sanctionna ces derniers pour ne pas avoir recherché « si les travaux entrepris n’étaient pas des travaux d’amélioration de la performance énergétique des lieux loués », ce qui interdisait aux locataire de s’opposer à leur exécution.
Cette solution s’inscrit dans le droit en vigueur.
En effet, aux termes de l’article 7 e. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un locataire doit laisser son bailleur exécuter dans les lieux « les travaux d’amélioration des parties communes, ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».
On signalera que la loi ALUR, a complété l’article 7, e) afin de protéger davantage les locataires.
Ainsi, le bailleur doit :
informer le preneur, avant le début des travaux, sur la nature et les modalités de leur exécution
interrompre les travaux si le juge le décide, voire les interdits, s’ils présentent un caractère abusif ou vexatoire, si leur exécution ne respecte pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse.
Enfin, on signalera utilement que l’article 7, e) ajoute qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
En somme, la protection du locataire est entière.
Discussions en cours :
Mesdames, Messieurs,
Les travaux de rénovation : murs, chauffages ou autres, même si c’est par mesure écologique, demandent normalement a ce que les lieux d’occupation par les locataires soient vides. On n’entame pas des travaux avec un habitant à l’intérieur. Normalement, ces travaux devraient être exécuté au départ ou avant l’arrivée d’un locataire. Tous travaux d’aménagement inclu : poussière dégradation des murs, (peinture, tapisserie etc..), et bruit. Cela engendre aussi de laisser aérer les pièces ou la pièce. Donc une nuisance pour le locataire. Un locataire devrait avoir le droit de refuser que l’on pénètre dans l’habitacle qui loue pour éxécuter des travaux de quelques natures que ce soit. Il paie pour avoir une tranquilité et avant d’occuper les lieux, il a signé un bail avec état des lieux.
Bien cordialement,
Mesdames, Messieurs,
Si les travaux constituent une gêne, je conseille de résilier le bail, de prendre contact avec l’ADIL ou l’ANIL, consulter QUE CHOISIR cela coûte 45 euros afin de vous faire dédommager. Que l’on vous rende votre caution ainsi que des dommages et intérêts concernant la nuisance que cela va vous occasionner. Un loyer et un état des lieux est réalisé pour que les locataires est leur tranquillité.
Bien cordialement,