1. Les faits.
Monsieur X. travaillait pour « l’association Levallois communication » en tant que « rédacteur en chef adjoint du magazine mensuel d’information municipale "Info Levallois" », depuis 2001.
Le 8 mars 2018, « la commission de première instance de la carte d’identité des journalistes professionnels a refusé de lui délivrer la carte d’identité des journalistes professionnels au titre de l’année 2018 ».
Face à la confirmation de cette décision par la « commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels » le 11 juin 2018, « M. X demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision […] ».
2. Le refus d’accorder la qualité de journaliste au rédacteur en Chef du magazine "Info Levallois".
Au visa de l’article L. 7111-3 du Code du travail [2], dans son arrêt du 26 novembre 2019, le Tribunal administratif va refuser d’annuler la décision de la commission.
L’arrêt cite lui-même ledit article qui énonce : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (…) ».
A ce titre, le Tribunal relève que « la circonstance que l’activité en cause ne soit pas exercée au sein d’une entreprise de presse ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son caractère journalistique, dès lors que peut être identifiée une publication de presse autonome à la réalisation de laquelle contribue l’intéressé, au regard notamment de son objet par rapport à la structure employant l’intéressé, de l’existence d’une ligne éditoriale propre et de ses sources de financement ».
Il sera d’abord estimé par les juges que la publication « Info-Levallois » pour laquelle Monsieur X travaillait « ne disposait pas d’une ligne éditoriale indépendante par rapport aux sujets traités, que ce magazine ne pouvait, pour ce motif, être regardé comme une publication de presse autonome au sens de l’article L. 7111-3 précité du Code du travail ».
Enfin, ils se réfèreront aux statuts de l’association employant Monsieur X. pour en déduire que « le magazine Info-Levallois est uniquement destiné à promouvoir le territoire levalloisien dans toutes ses dimensions, et ne propose en ce sens essentiellement que des articles présentant les évènements actuels marquant la vie de Levallois-Perret » avant de conclure que le magazine « a ainsi pour objet d’assurer la promotion du territoire de la commune et des services qu’elle offre et non de proposer aux personnes auxquelles il est adressé des articles d’information et d’opinion ».
Le Tribunal note en outre que « le fonctionnement de l’association est intimement lié à la commune de Levallois-Perret, cette dernière apportant une aide financière et une aide matérielle non négligeables à l’association et des élus municipaux siègent au sein même de l’association » et n’accorde aucune importance au fait que « le requérant ait obtenu précédemment la carte d’identité des journalistes professionnels », puisque « la rédaction d’articles au sein de ce magazine ne peut être regardée comme se rattachant à l’exercice de la profession de journaliste au sein d’une « publication » de presse au sens des dispositions précitées du code du travail ».
Cet arrêt doit être approuvé.