La reconnaissance contractuelle de ces pouvoirs permet d’instaurer un déséquilibre remarquable selon lequel l’administration, au nom d’assurer la bonne exécution du contrat, dispose d’un large pouvoir susceptible de limiter les droits du cocontractant, ce qui concrétise bel et bien le rapport inégalitaire dans le cadre d’un contrat administratif investi des clauses exorbitantes où il n’est pas le cas pour les contrats privés.
D’ailleurs, cette affirmation est renforcée par la jurisprudence administrative dans la proportion où les clauses exorbitantes en tant que pouvoirs accordés à l’administration constituent un critère jurisprudentiel de qualification des contrats administratifs.
Il est vrai que ces pouvoirs sont considérés comme étant des droits attribués à l’administration dans le cadre de l’exécution du contrat administratif. Cependant, l’autorité administrative, partie du contrat, n’est pas libre dans le choix de l’exercice de ses pouvoirs, dans la mesure où elle n’a pas le droit de les renoncer.
De même, cette idée est consolidée par le juge administratif où il a considéré que l’administration est fautive lorsqu’elle limite ses pouvoirs ou certaines de ses prérogatives à travers des stipulations contractuelles. Cette affirmation est, d’ailleurs, justifiée par le rapport dialectique existant et persistant entre les pouvoirs conférés à l’administration et l’ordre public. Cela signifie que l’autorité administrative est tenue d’exercer ses pouvoirs sans aucune limitation afin de répondre aux exigences du service public.
S’inscrivant dans cette optique, la jurisprudence a renforcé l’exercice des prérogatives accordées à l’administration où le juge administratif a considéré que ces pouvoirs existent même en dehors des stipulations contractuelles, étant donné qu’ils constituent des instruments d’ordre public et originaire, capable de réaliser l’intérêt général à travers une exécution optimale du contrat administratif.
La problématique qui se pose, à ce stade d’analyse : la variabilité des pouvoirs conférés à l’autorité administrative ne constitue-t-elle pas un milieu favorable à l’abus administratif en tant que menace aux droits du cocontractant ?
Certes, l’administration dispose d’une cascade de pouvoirs lors de l’exécution du contrat administratif, mais l’exercice de ces pouvoirs est rationalisé, d’une part, à travers le respect de l’équilibre financier du contrat et également les cas où la responsabilité administrative est engagée lors d’une faute commise par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives d’autre part.
Pour l’équilibre financier du contrat, l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs est tenue de rétablir l’équilibre financier rompu par son action tel que le cas d’aggravation des charges financières du contrat ou le fait du prince. Ainsi, toujours dans le cadre de l’équilibre financier du contrat administratif, l’administration est obligée d’indemniser tout bouleversement du contrat, dont le but est de préserver les droits pécuniaires du cocontractant
Pour ce qui concerne la responsabilité administrative, l’usage illicite de ses prérogatives par la personne publique et le manquement à ses obligations engagent la responsabilité de l’administration pour faute.