Le cyberharcèlement décrit la pratique du harcèlement qui peut être réalisée sur les canaux de communication numériques tels que les messageries instantanées, les forums, les jeux en ligne ou encore les réseaux sociaux.
Cyberharcèlement sanctionné depuis 2014.
Souvent signalé mais rarement sanctionné, le cyberharcèlement n’est entré dans le Code Pénal qu’avec la loi n°2014-873 du 4 août 2014. L’article 222-33-2-2 4° du Code pénal prévoit une sanction du cyberharcèlement qui peut aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000€ d’amende :
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni (…) de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (…) 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Au-delà, l’article 222-33-2-2 in fine du Code pénal permet de sanctionner les actes de cyberharcèlement de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende :
« Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
(…)
Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;
Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté. »
Les sanctions fortes en 2018.
En 2016 : cyberharcèlement caractérisé et injonction de retrait des contenus.
L’article 222-33-2-2 4° du Code pénal avait déjà été évoqué dans des affaires précédentes mais la sanction n’était pas encore forte. À titre d’exemple le Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 29 mars 2016, avait reconnu l’infraction de cyberharcèlement et avait sanctionné l’auteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, de retirer les articles identifiés lors de l’audience comme objet du cyberharcèlement.
En 2017 : cyberharcèlement et libertés d’expression.
Les tribunaux avaient reculé et le même Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 19 juillet 2017, a estimé qu’on ne pouvait pas invoquer l’infraction de cyberharcèlement pour sanctionner des publications de 18 articles très négatifs sur une personne pourtant répétées sur un blog. Dans ce cas, le tribunal avait conclu que ce serait une façon de contourner la liberté d’expression et le régime instauré par la loi du 29 juillet 1881.
En 2018 : cyberharcèlement caractérisé et prison.
Le 20 février 2018 le tribunal correctionnel d’Ajaccio jugeait un cas de cyberharcèlement où la personne incriminée avait contraint des mineures à se déshabiller tout en diffusant les images sur internet. Le tribunal condamne l’auteur à 18 mois de prison (dont 6 mois avec sursis) et 6 000€ de dommages et intérêts.
Le 3 et 6 juillet 2018, les tribunaux poursuivent sur cette lancée et condamnent à nouveau des auteurs de cyberharcèlement à de la prison. Dans ces affaires, le cyberharcèlement était pleinement caractérisé notamment par des menaces de viol et de mort qui ont été envoyées respectivement à une journaliste (Nadia Daam) et à une actrice de films pornographiques (Nikita Belluci).
Le Tribunal de grande instance de Paris n’hésite plus et condamne les deux auteurs de cyberharcèlement à 6 mois de prison avec sursis et 2000€ de dommages et intérêts chacun.
Le Tribunal de grande instance de Bobigny condamne le cyberharceleur à six mois de prison avec sursis, 180 heures de travaux d’intérêt général et 5000 euros de dommages et intérêts.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre condamne à 18 mois de prison (dont 15 avec sursis).
Ces jugements concrétisent la volonté pour les tribunaux de sanctionner désormais fermement les cyberharceleurs.
En 2024 : cyberharcèlement « en meute » caractérisé et prison.
L’année 2018 est aussi celle durant laquelle la loi n°2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, est venue intégrer à l’article 222-33-2-2 précité la répression du cyberharcèlement « en meute ».
Désormais, le harcèlement en ligne peut aussi être constitué lorsque les propos ou comportements répréhensibles sont imposés à une même victime :
« a) (…) par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) (…) successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
Autrement dit, le fait de publier en ligne un seul message malveillant peut caractériser l’infraction de cyberharcèlement dès lors que cette publication s’insère dans un mouvement de haine en ligne plus vaste, dirigé contre une même personne.
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation (statuant dans l’affaire dite « Mila ») a eu à se prononcer sur l’application par les juges du fond de ces « nouvelles » dispositions. En l’espèce, le prévenu avait publié sur Twitter un message désobligeant à l’égard d’une jeune femme qui recevait à la même période un nombre important de menaces et d’insultes.
Par sa décision, la Cour semble s’inscrire dans le phénomène de renforcement des sanctions précédemment décrit.
En premier lieu, elle confirme l’arrêt d’appel condamnant le prévenu à 1 an d’emprisonnement avec sursis probatoire (contre les 4 mois initialement retenus par le tribunal correctionnel), et un an d’inéligibilité.
En second lieu, elle facilite les poursuites pour cyberharcèlement « en meute » sur deux points. Elle affirme que les juges (i) ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la victime (il leur appartient seulement de constater qu’ils existent et que le prévenu en avait connaissance), (ii) ni de vérifier que le message répréhensible a été effectivement lu par la personne visée.
Le montant des dommages et intérêts demeure lui incertain. En effet, la juridiction d’appel avait condamné le prévenu à payer, solidairement avec un autre prévenu, la somme de 10 000€. Néanmoins, la Cour de cassation a infirmé cette disposition dans la mesure où une telle solidarité n’était pas demandée par la partie civile.
En synthèse : pour apprécier le cyberharcèlement les juges vont apprécier les faits souverainement et faire la balance entre la liberté d’expression, la teneur des propos, leur fréquence et les modalités de diffusion des contenus litigieux, notamment s’ils participent d’un mouvement de harcèlement en ligne plus vaste. La sanction est librement déterminée par les juges et peut atteindre 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.


