La première question rappelait qu’en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, selon les termes de l’article 907 du Code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
En cause d’appel, l’article 914 du Code de procédure civile n’aurait-il pas pour effet de limiter la compétence de ce magistrat. La Cour de cassation rejette cette idée en précisant que les articles 780 à 807 du Code de procédure civile et plus spécialement l’article 789-6 qui donne compétence au Conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les fins de non-recevoir, est applicable devant la Cour d’appel, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue
Ce point étant acquis, se posait donc la seconde question.
Rappelons qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance d’un fait.
L’article 789 dans son sixième alinéa, confère-t-il, compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel au sens de l’article 564 du Code de procédure civile sus visé ?
A cette question la Cour de cassation, visant un précédent avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006, rappelle la distinction entre le rôle de magistrat instructeur du conseiller de la mise en état, et celui de la Cour d’appel compétente pour connaitre des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il s’en déduit que la Cour d ‘appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel [1].
Celles touchant la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
La frontière est aujourd’hui mieux tracée puisque nous savons maintenant que les fins de non-recevoir relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel (Article 564 du CPC) et celles relatives à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond (art 910-4 du CPC) relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel.
Dès lors seule la Cour est compétente pour connaitre de ces fins de non-recevoir.
Outre cette analyse purement juridique, la Cour de Cassation met en avant le fait qu’un seul jeu d’écritures aura à soulever ce moyen, évitant ainsi la démultiplication des conclusions évoquent des fins de non recevoir au fur et à mesure de la procédure.
Comme toujours, cet avis de la Cour de cassation sera d’un grand secours aux professionnels confrontés quotidiennement à ces questions de procédures.