Procédure d'appel : lecture estivale des dernières décisions de la Cour de cassation. Par Roger Tudela, Avocat.

Procédure d’appel : lecture estivale des dernières décisions de la Cour de cassation.

Par Roger Tudela, Avocat.

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Explorer : # procédure d'appel # réforme judiciaire # incertitude juridique

Si la sécurité juridique est un principe qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents (Wikipédia), peut on dire que la réforme de la procédure Cour d’appel initiée il y a plus de douze ans y a contribué ? La lecture des dernières décisions de la Cour nous permet d’en douter.

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Après dix années d’application du décret du 9 décembre 2009 qui a bouleversé la procédure d’appel, on aurait pu penser qu’avec le temps, les difficultés d’interprétation deviendraient marginales.

C’était sans compter la complexité et le caractère approximatif de ce texte, et sur l’imagination des avocats qui ont laissé aux juridictions le soin d’en définir la portée.

La situation s’est encore compliquée par les modifications apportées par le législateur, qui par touches successives augmentait un peu plus les obligations et les sanctions imposées aux parties.

Le parcours du combattant que nous avions dénoncé dès 2011 s’est encore renforcé au rythme des réformes subséquentes.

Toutes ces modifications réglementaires n’ont fait qu’aggraver l’incertitude des parties, qui trop souvent étaient contraintes d’attendre, qui un avis de la Cour de cassation, qui un arrêt de la Cour suprême pour dégager une ligne directrice dans la direction du procès en appel.

On est loin de la volonté exprimée par Monsieur Magendie lors de la remise de son rapport au Garde de Sceaux le 24 mai 2008 qui présentait un texte « en faveur d’une justice qui soit rapide sans être expéditive, efficace sans être déshumanisée, sûre sans lourdeur inutile ».

Avant d’aborder les décisions du cru 2022, revenons sur cette décision rendue le 2 décembre 2021 par la 2ième chambre civile, n° 20-14.480 au terme de laquelle la Cour de cassation confirme que : « A l’exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé ».

Dans le cas d’espèce, le greffe avait noté par erreur une constitution d’avocat pour l’intimé. A la seule lecture de cette information, l’appelant a notifié ses écritures par acte d’avocat sans autre vérification.

Or aucune notification de constitution ne lui était parvenue, de sorte que, dit la Cour de cassation, « la notification de ses écritures ne pouvait produire aucun effet » en d’autres termes tout s’est donc passé comme s’il n’avait pas conclu dans les délais imposés.

La décision s’imposait donc d’elle-même, l’appel a été considéré comme caduc. La leçon est sévère mais indiscutable, l’avocat ne peut tenir pour acquis une information dont il n’aurait pas eu légalement connaissance fusse-t-elle donnée par le greffe.

Revenons à la jurisprudence 2022 de la deuxième chambre de la Cour de cassation qui reprend ou précise certaines positions.

I. Importance des motifs du jugement critiqués.

Cette notion clé sera évoquée à différentes stades de la procédure, de la déclaration d’appel, du dépôt des conclusions de l’appelant incident en passant par les conclusions de l’appelant principal.

a) Dans la déclaration d’appel.

Si la décision rendue le 30 janvier 2020, n° 18-22.528, qui prive la déclaration d’appel d’effet dévolutif lorsqu’elle ne contient les motifs du jugement déférés, a fait l’effet d’une bombe, on ne pouvait pas imaginer qu’une condition supplémentaire serait imposée.

C’est pourtant ce qu’a décidé la Cour de cassation le 13 janvier 2022 en insistant sur le fait que la déclaration d’appel « est un acte de procédure se suffisant à lui seul ».

Ipso facto, exit la pratique des annexes à la déclaration d’appel à l’exception d’un empêchement d’ordre technique non défini.

L’acte d’appel accompagné d’une annexe était donc considéré comme un acte ne contenant pas les motifs du jugement critiqués de sorte que conformément à la jurisprudence du 30 janvier 2020, cet acte m’opérera pas dévolution à la Cour.

La profession s’est émue de cette nouvelle obligation imposée par la Cour de cassation, et malgré une tentative maladroite de la chancellerie dans un décret (2022-245) et un arrêté du 25 février 2022 toutes les craintes n’étaient pas levées.

C’est donc un avis de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 Cass 2ième civ n° 22-70005, qui remet de l’ordre dans la maison.

En effet, la Cour est d’avis que :

« 1 - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

2 - Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique ».

Exit donc la jurisprudence du 13 janvier 2022..

Les différences d’interprétation que nous rencontrons au fil du temps, ne rassurent pas les justiciables qui s’inquiètent légitimement. On le comprend d’autant mieux que les vérités du jour peuvent ne pas durer plus que la vie d’une rose « qui fleurit au printemps, puis meurt au premier froid » [1].

Par une autre décision du 19 mai 2022 la Cour maintient la position retenue le 30 janvier 2020 quant à l’impérative nécessité de viser les motifs du jugement critiqués mais précise en outre que seule la Cour d’appel en formation collégiale a compétence pour constater l’absence d’effet dévolutif.

L’absence de dévolution doit donc se distinguer de toute autre action dont l’action en nullité de l’acte d’appel, qui est de la compétence du Conseiller de la mise en état.

En l’espèce, l’appelant soutenait devant la Cour que la décision, de rejet de l’action en nullité par le conseiller de la mise en état validait de facto sa déclaration d’appel.

Position insoutenable que la Cour d’appel ne retenait pas et c’est à juste titre que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que :

« En application des articles L311-1 du Code de l’organisation judiciaire et 542 du Code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du Code de procédure civile ».

Elle en déduit justement que

« Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée ».

Il semble clair aujourd’hui que le CME ne peut pas utilement statuer directement ou non sur une déclaration d’appel ne contenant pas les griefs du jugement critiqués.

L’occasion nous est donnée de suggérer la mise en place d’une procédure spécifique, rapide pour statuer sur cette absence de dévolution.

Puisque seule la cour en formation collégiale peut statuer, il est nécessaire de lever au plus vite l’incertitude qui pèse sur procédure au fond.

C’est la seule façon d’espérer qu’un arrêt puisse intervenir dans les 9 mois de l’appel permettant ainsi une économie de temps et d’énergie, dont chacun des intervenants pourra bénéficier.

b) Dans les conclusions au soutien de l’appel principal.

Il est aujourd’hui admis depuis un arrêt essentiel du 17 septembre 2020 que s’il est demandé l’infirmation du jugement, cette mention doit être réaffirmée expressément dans le dispositif des conclusions faute de quoi au visa des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, la Cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle a été justement tempérée par une décision du Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316 et 20-13.210, qui au visa de l’article 6 §1 de la CEDH n’imposait cette obligation nouvelle qu’à compter du 17 septembre 2020.

Au-delà de ce rappel, certains se demandent encore que pourrait contenir de plus le dispositif des conclusions pour saisir utilement la Cour d’appel.

A la lecture d’une décision du 30 septembre 2021, on a pu craindre que la Cour de cassation impose que le dispositif des conclusions réitère les chefs du jugement qu’il entendait critiquer.

Certaines Cours n’ont pas hésité à se saisir d’office de ce moyen, comme la Cour de Versailles dont l’arrêt a heureusement été cassé le 3 mars 2022.

Morceau de ciel bleu dans la grisaille des contraintes imposées aux parties cette décision limite les obligations de l’appelant à la demande d’infirmation du jugement et à la formulation de ses prétentions.

La Cour de cassation n’exige donc pas que soient repris les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation. « C’est donc à tort que la Cour d’appel a considéré n’être saisie d’aucune prétention, alors que l’appelant avait indiqué, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demandait à la cour d’infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués » et qu’il formulait par ailleurs des prétentions.

Toute ambiguïté semble levée et l’on peut affirmer après cet arrêt que le dispositif des conclusions d’appel, s’il doit impérativement solliciter l’infirmation de la décision déférée et formuler des prétentions, n’a pas l’obligation de contenir les chefs du jugement critiqués.

Un coup d’arrêt semble donné par la Cour de cassation à des débordements qui ne font qu’accentuer l’insécurité juridique (7 sus visée).

c) Dans les conclusions d’appel incident.

Comme l’appel principal, l’appel incident est également une voie de recours visant à la réformation du jugement, notifiée par voie de conclusions.

Aux termes de l’article 562 du CPC l’appel (qu’il soit principal ou incident) défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Le 1 juillet 2021, la Cour de cassation avait rappelé que « L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet » elle en déduisait que : « Les conclusions de l’appelant principal ou de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la Cour d’Appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué ».

De sorte que

« L’appelant incident qui ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, ne laisse pas d’autre choix à la Cour d’appel que de confirmer le jugement ».

C’est probablement par excès de langage que la Cour de cassation évoque la confirmation du jugement alors que seuls les chefs de l’appel incident doivent être confirmés. En d’autres termes il y a lieu de considérer que la Cour d’appel n’est pas saisie de cet appel incident.

II. L’appel incident de l’intimé contre un autre intimé : délais.

Les rapports croisés entre les parties ne sont jamais simples, et c’est que nous constatons à nouveau dans le cas particulier de l’appel incident d’un intimé contre un autre intimé.

Se posait en effet la question des délais pour inscrire un tel appel.

Dans cette décision rendue le 14 avril 2022, la Cour de cassation a démontré toute sa capacité à s’adapter au-delà d’une application stricte et rigoureuse des textes pour remettre l’humain au centre du débat judiciaire.

Cette décision fait en effet un rappel bienvenu à la notion de procès équitable au visa de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La problématique qu’avait à résoudre la Cour de cassation n’est pas aussi simple qu’il y parait comme le rappelle notre confrère Romain Laffly dans une excellente analyse.

Les faits résumés dans leur plus simple expression sont les suivants :

Trois cautions solidaires et indivisibles sont assignées pour garantir la personne morale en procédure collective qu’elles avaient cautionné pour une somme supérieure à 900.000 euros.

Au décès d’une des cautions, son assureur est appelé à la cause.

Le tribunal condamne au bénéfice de l’établissement bancaire les personnes physiques au paiement d’une somme de l’ordre de 935.567,83 euros et la compagnie d’assurance au paiement d’une somme de 229.827,25 euros.

Un appel est interjeté par une des cautions qui par conclusions notifiées le 27 mai 2019 ne remet en cause que sa condamnation au profit de la banque de sorte que la compagnie d’assurance qui conclut in extremis le 26 aout 2019 s’en remet à justice, relevant que l’appel ne lui préjudiciait pas.

Le même jour, la banque formait dans ses conclusions un appel incident à l’encontre de la compagnie d’assurance en sollicitant sa condamnation au paiement de sommes beaucoup plus importantes que celles allouées par le Tribunal.

Nul niait à l’assureur le droit de répondre à ses conclusions qui le concernait directement, mais la question était de savoir s’il devait se limiter à répondre à la demande d’augmentation de la condamnation à son encontre ou s’il pouvait remettre en cause le principe même de cette condamnation alors que ses premières conclusions étaient muettes sur ce point.

Optant pour la deuxième possibilité, la Compagnie d’assurance inscrit à son tour le 25 novembre 2019 un appel incident provoqué par lequel elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la banque la somme de 227.827,15 euros et demande le rejet total des prétentions de la banque de à son encontre.

Il n’est pas contesté que ces écritures sont déposées dans le délai de 3 mois des écritures de son co-intimé, mais bien au-delà du délai de trois mois des conclusions de l’appelant.

L’application stricte des textes a conduit la Cour d’appel sur déféré à refuser à la compagnie d’assurance le droit à cet appel incident hors délais au visa de l’article 909 du Code de procédure civile.

Rappelons que ce texte impose à l’intimé, à peine d’irrecevabilité, dans délai de 3 mois à compter des notifications des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, de remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Et c’est ainsi que la Cour d’appel motive sa décision :

« Cette dernière (la compagnie d’assurance) ne peut donc à ce titre que répondre aux conclusions qui sollicitaient l’augmentation de sa condamnation mais en aucune façon demander la réformation de la décision sur ce point étant forclose ».

Cette application rigoureuse des textes n’est heureusement pas validée par la Cour de cassation qui dans une décision pleine de sagesse et de bon sens précise :

« Qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier ».

Refuser cet appel incident conduisait à « piéger l’intimé » puisque la compagnie d’assurance ne disposait pas au moment du dépôt de ses écritures, de tous les éléments pour apprécier si elle devait ou non inscrire un appel incident.

Le recours à la notion de procès équitable a donc permis d’ouvrir le débat là où l’application rigoriste des textes, aurait pu profiter à une partie pour modifier subrepticement la configuration du procès.

Au-delà de la question d’espèce, la Cour de cassation transmet une nouvelle fois un message fort aux professionnels du droit judiciaire en leur rappelant qu’une décision de justice ne peut ni de doit être hors sol. L’application des textes, aussi rigoureux soient-ils, doit se faire avec humanité et bienveillance. Espérons que ce message sera entendu des juges du fond mais aussi des avocats qui sont toujours à l’initiative des incidents que l’on demande au juge de trancher.

III. Le droit de timbre.

De façon plus anecdotique, la Cour de cassation a rappelé le 3 mars 2022 l’obligation imposée par la loi d’acquitter le droit de timbre dû par les parties à l’instance d’appel sans qu’il soit possible d’y échapper.

La Cour d’appel a en effet obligation de soulever d’office ce moyen

« Viole les articles 963 du Code de procédure civile et 1635 P bis du Code général des impôts, la Cour d’appel qui ne relève pas d’office l’irrecevabilité de l’appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes ».

La Cour de cassation précise également que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité… de sorte qu’il n’est plus possible d’imaginer de passer entre les mailles du filet du prélèvement fiscal imposé.

« Les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ».

On est surpris en 2022 d’avoir encore besoin de ce type de décision, ce qui démontre que les avocats des parties doivent faire montre de la plus extrême vigilance sur ce point.

L’avocat dominus litis doit mettre en garde solennellement son client des risques de non-paiement du timbre en temps et en heure. La situation des avocats correspondants devant la Cour d’appel ne nous semble pas meilleure. La responsabilité des uns ou des autres, pourrait à notre sens être mise en cause par ce défaut de paiement.

Roger Tudela
Avocat aux Barreaux de Lyon et de Bruxelles
Médiateur agréé en France, Belgique et Grand-duché du Luxembourg

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Notes de l'article:

[1Roland Vidal le temps d’une rose 29/12/2004.

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