La garantie légale des vices cachés est une institution fondamentale du droit des contrats, qui permet à l’acquéreur d’une chose affectée d’un défaut caché de demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
Ce mécanisme de protection du consommateur a connu récemment plusieurs évolutions jurisprudentielles.
La Cour de cassation a précisé les conditions d’exercice de la garantie des vices cachés, notamment en ce qui concerne la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel et les délais de prescription de l’action.
La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel.
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur. La jurisprudence a interprété ce texte en instaurant une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, c’est-à-dire que celui-ci ne peut pas rapporter la preuve contraire de son ignorance du défaut [1].
Cette solution, qui vise à renforcer la protection du consommateur face au vendeur professionnel, est toutefois contestée par certains auteurs. En effet, elle fait peser sur le vendeur professionnel une responsabilité quasi-délictuelle, sans tenir compte de sa bonne ou mauvaise foi, ni de la nature ou de la gravité du vice.
C’est pourquoi l’avant-projet de réforme du droit des obligations, élaboré par le professeur Stoffel-Munck, propose de modifier l’article 1645 du Code civil, en remplaçant la présomption irréfragable par une présomption simple, qui admet la preuve contraire de l’ignorance du vice par le vendeur professionnel. Cette réforme, si elle était adoptée, aurait pour effet de réduire la charge de la preuve qui pèse sur le vendeur professionnel, et de rétablir une certaine égalité entre les parties au contrat.
Les délais de prescription de l’action en garantie des vices cachés.
L’article 1648, alinéa 1ᵉʳ du Code civil dispose que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai, qui relève de la prescription extinctive, a pour but de protéger le vendeur contre des actions tardives et incertaines. Toutefois, il soulève plusieurs difficultés d’application, notamment en cas d’action récursoire du vendeur contre son propre fournisseur, ou en cas de vente conclue avant la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008.
La Cour de cassation a tenté de résoudre ces difficultés dans un arrêt de chambre mixte rendu le 21 juillet 2023, qui a posé les principes suivants : l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie [2].
Que faut-il retenir ?
- La garantie légale des vices cachés est un mécanisme de protection du consommateur, qui permet à l’acquéreur d’une chose affectée d’un défaut caché de demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
- La Cour de cassation a instauré une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, qui l’oblige à indemniser intégralement l’acquéreur, sans qu’il puisse prouver son ignorance du défaut.
- Cette présomption irréfragable est contestée par certains auteurs qui proposent de la remplacer par une présomption simple, qui admet la preuve contraire de l’ignorance du vice par le vendeur professionnel.
- La Cour de cassation a également précisé les délais de prescription de l’action en garantie des vices cachés, en les fixant à deux ans à compter de la découverte du vice ou, en cas d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.