Le ministère d’avocat devant la CCJA : entre rigueur procédurale et souplesse jurisprudentielle.

Par Stein Etoumbi, Juriste.

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Le ministère d'avocat est obligatoire devant la CCJA, garantissant la qualité des procédures. Cependant, les avocats inscrits peuvent se représenter eux-mêmes sans mandat spécial. Cette exigence renforce la rigueur juridique tout en permettant une flexibilité pour les professionnels du droit.
Description rédigée par l'IA du Village

Le contentieux porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA obéit à des exigences procédurales particulièrement strictes. Parmi celles-ci figure, en bonne place, l’obligation du ministère d’avocat. Consacrée par l’article 23 alinéa 1 du Règlement de procédure de la cour, cette exigence interdit toute représentation personnelle ou par un simple mandataire non-avocat. Elle repose sur la nature juridique de la CCJA, qui statue exclusivement en droit, et vise à garantir la qualité des échanges et la sécurité juridique dans un contentieux principalement écrit. Toutefois, la rigueur du principe connaît une exception remarquable : l’avocat qui plaide sa propre cause devant la cour. À travers une analyse doctrinale et jurisprudentielle, nous nous proposons d’explorer les contours, les fondements, ainsi que les implications pratiques et théoriques de cette exigence procédurale, en mettant en lumière les subtilités de son application.

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A/ Le ministère d’avocat, condition sine qua non de recevabilité des recours devant la CCJA.

Selon l’article 23 al 1 du règlement de procédure de la CCJA modifié :

« le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la personne qu’elle représente ».

Il résulte de cette disposition une exigence catégorique : nul ne peut comparaître devant la CCJA sans se faire représenter par un avocat, ou par une personne ayant cette qualité dans l’un des États parties. Autrement dit, l’autoreprésentation y est prohibée, de même que la représentation par un simple mandataire non-avocat. Cette exigence se justifie par la nature même de la juridiction. En effet, à l’instar des Cours de cassation nationales, la CCJA statue en droit, et non en fait. Elle n’a pas vocation à réexaminer les éléments de preuve ou à trancher des questions factuelles, mais uniquement à contrôler la bonne application de la règle de droit. Le ministère d’avocat apparaît ainsi comme une garantie procédurale essentielle, en ce qu’il permet d’élever le débat au niveau attendu dans une juridiction de cassation.

D’un point de vue pratique, cette obligation vise également à assurer une certaine qualité des écritures et des moyens soulevés. Puisque la procédure devant la CCJA est principalement écrite, il est impératif que les actes soient techniquement fondés, précis et rigoureux. L’intervention d’un professionnel du droit contribue donc à la sécurité juridique du contentieux. Le caractère obligatoire du ministère d’avocat devant la CCJA se justifie par le fait que, l’attribution essentielle de la CCJA étant d’agir comme juge de cassation, l’assistance de l’avocat permettrait de dépouiller les actes de procédure des questions de fait inutiles dans ce cadre. De plus, la procédure devant la CCJA étant essentiellement écrite, l’intervention d’un professionnel du droit assure mieux les intérêts des parties [1]. Par ailleurs, il convient de rappeler que la mission de la CCJA est double : juridictionnelle (juge de cassation et d’appel en arbitrage) et consultative (avis sur l’interprétation du droit uniforme) [2]. Cette spécificité appelle une certaine rigueur procédurale. Enfin, il importe de souligner que le fondement du pourvoi en cassation devant la CCJA est strictement encadré. Le pourvoi en cassation formé devant la CCJA à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour suprême d’un Etat partie n’est recevable que s’il est fondé sur l’article 18 du Traité de l’OHADA [3] ; Est donc irrecevable celui fondé sur l’article 14 dudit traité dans de telles conditions [4]

Petite parenthèse.

L’article 14 alinéa 3 du Traité OHADA précise que la CCJA ne peut être saisie « à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » . D’aucuns pourraient, à la lecture de cette clause, en déduire que la CCJA serait incompétente en toute matière impliquant une sanction. Une telle interprétation serait cependant réductrice car en réalité, cette disposition vise exclusivement le droit pénal stricto sensu. Elle signifie que la CCJA ne peut être saisie d’un recours dirigé contre une décision juridictionnelle qui inflige une peine au sens du droit pénal général. En d’autres termes, elle demeure compétente en cassation en matière commerciale, même si le contentieux est teinté d’éléments répressifs, tant que la question soulevée ne concerne pas directement l’application d’une peine privative ou restrictive de liberté, ou d’une amende pénale. La CCJA peut être saisie en cassation en matière pénale tant que la question soulevée ne concerne pas l’application d’une peine répressive [5].
Prudence ! Les actes uniformes OHADA définissent plusieurs comportements répréhensibles qualifiables d’« infractions », et assortis de sanctions administratives ou disciplinaires. Dès lors, on peut légitimement se poser les questions suivantes :

  • En cas de contentieux portant sur l’interprétation ou l’application de ces sanctions, la CCJA peut-elle être saisie sans contrevenir à l’article 14 alinéa 3 ?
  • Ou bien laisse-t-on ce pan du contentieux à la discrétion exclusive des juridictions nationales, avec tous les risques d’interprétations divergentes que cela comporte pour les justiciables et la sécurité juridique régionale ?
    La cohérence du système en devient incertaine, car il existe un flou juridique entre le champ du droit pénal et celui des sanctions civiles ou commerciales à effet répressif. L’enjeu n’est pas négligeable : faut-il exclure toute intervention de la CCJA dans ce champ, alors même que c’est elle qui a pour mission d’unifier le droit des affaires dans l’espace OHADA ?
    Autant de questions fondamentales, auxquelles la pratique judiciaire future devra répondre. Mais laissons cette réflexion en suspens pour l’instant, et revenons au cas qui nous occupe.

Bien évidemment, l’absence de représentation par un avocat régulièrement habilité, ou le défaut de production d’un mandat spécial autorisant ce dernier à représenter une partie devant la cour, vaut irrémédiablement irrecevabilité de la requête. Cette irrégularité constitue une condition de fond du droit d’agir, et non une simple formalité susceptible de régularisation.
En effet, le ministère d’avocat devant la CCJA est d’ordre public de procédure : il s’agit d’un filtre institutionnel destiné à garantir le respect des exigences formelles de la procédure en cassation. À défaut, la requête ne peut prospérer. La jurisprudence de la CCJA est constante sur ce point. Ainsi, dans un arrêt, la cour a déclaré irrecevable une requête pour défaut de qualité du représentant, l’avocat n’ayant pas justifié d’un mandat spécial conforme aux exigences de l’article 23 du Règlement de procédure [6]. Cette position a été confirmée quelques semaines plus tard [7] cela démontre la fermeté de la cour sur cette question de régularité procédurale initiale. Il s’en déduit aussi que le doute sur la qualité du mandataire suffit à emporter l’irrecevabilité.

Le ministère d’avocat constitue une exigence procédurale incontournable devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). Cette obligation, consacrée à l’article 23 alinéa 1 du Règlement de procédure de la cour [8], se présente comme un principe fondamental régissant la recevabilité de toute saisine.

L’importance de cette exigence a d’ailleurs été réaffirmée avec force par la jurisprudence. Dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (n°095/2018) [9], la cour a rappelé que le changement d’avocat en cours d’instance implique nécessairement la délivrance d’un nouveau mandat spécial. À défaut, la requête encourt l’irrecevabilité. En d’autres termes, le mandat d’un précédent avocat ne saurait se transférer automatiquement à un successeur : la cour exige une régularité formelle stricte à chaque étape de la représentation. De même a été déclaré irrecevable le mémoire en réponse produit par un avocat ne justifiant pas d’un mandat spécial de la personne qu’il représente [10]. Enfin lorsque l’avocat constitué se trouve être une société civile professionnelle d’avocats, la signature d’un seul avocat appartenant à ladite société d’avocats est suffisante [11].

Comme nous l’avons dit, devant la CCJA le ministère d’avocat est obligatoire mais qu’en est-il lorsque le justiciable qui se pourvoi en cassation devant la cour est lui-même un avocat inscrit au barreau de l’un des Etats membres de l’OHADA ? doit-il donner mandat à un autre avocat pour le représente ?

B/ L’exception au principe de constitution obligatoire du ministère d’avocat devant la CCJA.

Ce point a été examiné par la CCJA dans l’affaire Tonye Arlette. La cour a, à juste titre, décidé que l’avocat qui se pourvoit en cassation devant elle n’a pas à déférer à l’exigence du ministère d’avocat. De même, s’étant donné lui-même mandat, en agissant par lui-même, on ne peut exiger de lui un mandat spécial, lorsqu’il se pourvoit en cassation [12]. L’arrêt Maître Tonye constitue vraisemblablement la première décision dans laquelle la cour s’est plus appesantie sur cette question.

Résumé de faits et question de droit.

Sur fondement d’une décision de justice, Mme Arlette Tonye, avocate au Barreau du Cameroun et, dans l’espèce sous examen, demanderesse au pourvoi devant la CCJA, pratiquait une saisie-attribution de créance au préjudice de Mobil Oil Cameroun, débitrice saisie, entre les mains de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (ci-après BICEC), tierce saisie et défenderesse au pourvoi dans la présente cause, afin d’obtenir le paiement d’une somme d’argent précise. Cependant, la débitrice saisie et la tierce saisie initiaient sans succès diverses procédures dans le but manifestement de se soustraire à ce paiement.
C’est ainsi que la demanderesse au pourvoi obtint une autre décision judiciaire condamnant la BICEC au paiement des causes de la saisie sous astreinte d’une somme précise par jour de retard. Se basant sur cette dernière décision, la demanderesse au pourvoi assigna la BICEC en liquidation d’astreinte et obtint contre celle-ci une Ordonnance de référé, qui liquidait l’astreinte provisoirement à une somme précise. Toutefois, la BICEC obtint à son tour une décision judiciaire suspendant l’exécution de cette Ordonnance. Et, c’est cette décision de suspension de l’exécution qui a fait l’objet du pourvoi en cassation devant la CCJA. En dépit du fait que la demanderesse était, elle-même, avocate à un Barreau de l’espace géographique OHADA et n’a pas par conséquent jugé nécessaire de se faire représenter par un autre avocat devant la CCJA, la défenderesse a in limine litis conclu à l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation du fait notamment que la demanderesse n’aurait pas déféré à l’exigence de la représentation obligatoire par avocat. Cela étant, il s’est entre autres posé la question de savoir si un avocat, agissant par lui-même devant la CCJA, devrait toutefois déférer à l’exigence de la représentation obligatoire par avocat. En d’autres mots, il s’est agi de savoir si le justiciable, se pourvoyant en cassation devant la CCJA est un avocat d’un Barreau de l’espace géographique OHADA, doit tout de même se faire représenter par autre avocat ou non [13].
Après avoir rappelé les termes de l’article 23 du Règlement-CCJA selon lesquels le ministère d’avocat devant la haute juridiction de l’OHADA est obligatoire, la CCJA a jugé qu’il serait contraire à l’esprit de cet article de priver la demanderesse, qui est une avocate inscrite à un Barreau de l’espace OHADA et à ce titre peut représenter tout justiciable devant elle, son droit d’agir par elle-même [14].
La jurisprudence ultérieure a confirmé ce raisonnement. La CCJA a décidé que l’obligation de se faire représenter par un avocat ne s’applique pas aux avocats lorsqu’ils sont parties aux instances devant elles. En conséquence il ne peut leur être imposé de se délivrer mandats à eux-mêmes [15].

C/ La forme du mandat spécial.

L’obligation de représentation par un avocat devant la CCJA implique nécessairement la délivrance d’un mandat ad litem [16], c’est-à-dire un mandat spécial donné à un avocat pour représenter une partie dans une procédure déterminée. Ce mandat constitue une condition de fond pour la recevabilité de l’action. L’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA ne laisse guère place à l’interprétation : la personne se prévalant de la qualité d’avocat doit produire un mandat spécial émanant de la partie qu’elle entend représenter.
Sur ce point, la jurisprudence de la cour est constante : la forme du mandat importe peu, pourvu que le document fasse clairement apparaître la mission confiée à l’avocat. Ainsi, dans l’arrêt n°030/2010 du 29 avril 2010 ainsi que dans celui du 11 novembre 2014 (n°141/2014), la cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de produire un acte sous forme notariée ou authentique. Il suffit que le mandat explicite de manière non équivoque les pouvoirs conférés à l’avocat, notamment celui d’agir en justice devant la CCJA. Ce principe a été réaffirmé avec clarté dans l’arrêt n°103/2016 du 2 juin 2016 [17].
Autrement dit, ce n’est pas la forme extérieure du mandat qui prime, mais son contenu substantiel. En l’absence de ces mentions essentielles, le document ne saurait être considéré comme un mandat valable, et la requête déposée sur cette base est alors frappée d’irrecevabilité pour défaut de capacité de représentation.
Toutefois, dans une logique de préservation des droits de la défense et de souplesse procédurale, la jurisprudence admet la possibilité de régulariser a posteriori un mandat irrégulier ou inexistant au moment de l’introduction du recours. C’est ce qu’illustre l’arrêt n°027/2013 du 18 avril 2013 [18], où la CCJA a jugé qu’un recours déposé sans mandat spécial pouvait être régularisé par la production ultérieure d’un tel mandat, sans que cela n’affecte la recevabilité initiale de la requête. Ainsi, le vice de forme peut être couvert, à condition qu’il le soit dans un délai raisonnable.

Conclusion.

La représentation par un avocat devant la CCJA ne saurait être reléguée au rang d’une simple formalité procédurale. Elle constitue un impératif de droit, une exigence de qualité et un filtre institutionnel au service de la cohérence du contentieux communautaire. Fondée sur la spécificité de la mission de la cour - à la fois juridictionnelle et consultative - cette obligation garantit une élévation du débat juridique à la hauteur des enjeux de l’intégration régionale. Néanmoins, la souplesse jurisprudentielle observée à travers l’arrêt Maître Tonye révèle une approche nuancée : lorsqu’un avocat régulièrement inscrit au barreau de l’un des États membres agit en son propre nom, il ne peut être contraint à se représenter par un autre avocat. Cette exception, bien que marginale, souligne l’équilibre subtil entre le respect strict des règles procédurales et une lecture pragmatique des textes, à la lumière des réalités professionnelles. Elle rappelle que la rigueur du droit n’exclut pas une certaine flexibilité dès lors qu’elle est encadrée par la logique du système.

Stein Etoumbi,
Juriste en formation au deuxième cycle universitaire, en droit privé et sciences criminelles (option droit des affaires)
Université internationale de Libreville (Gabon)

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Notes de l'article:

[1V. Bonzi (B. J.-C.), in OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3 e éd., 2008, p. 82) cf. Encyclopédie du Droit OHADA, (note 80) p.613.

[2« À propos de la nature de l’OHADA » - Stéphane Doumbé Billé, professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3, p.428.

[3Ce qui se traduit par un recours en annulation.

[4CCJA, Arrêt N° 030/2018 du 08 février 2018 Monsieur Bayor Kelani C/ Monsieur Dosseh - Adjanon Daniel, Monsieur Henry Yaovi Gbone. Article 14 du Traité instituant l’OHADA : « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La cour peut être consultée par tout État Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond »
.

[5« Le contentieux du droit pénal des affaires devant les hautes juridictions nationales et devant la CCJA » Dr. Kitio Edouard, Magistrat, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, à Yaoundé (Cameroun), Revue de l’Ersuma n° 2 - Mars 2013, p.314.

[6CCJA, 1ère ch., arrêt n°154/2015 du 26 novembre 2015.

[7Arrêt n°161/2015 du 17 décembre 2015.

[8« Attendu qu’aux termes de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure de la cour de céans, « le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour... » ; que selon le même article 23-2, « l’avocat dont le comportement devant la cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du président de la cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire » ; qu’en l’espèce, Maître Ahumah a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti sa lettre adressée le 13 octobre 2017 à son confrère Folquet Diallo, mais aussi, il résulte du jugement n° 33/2012 du 12 décembre 2012 et de l’arrêt n° 7 du 12 janvier 2016, que tant devant le Tribunal de grande instance d’Abidjan Plateau que devant la Cour d’appel d’Abidjan, monsieur Kouadio Amani a comparu et conclu sans assistance de conseil ; que le pourvoi formé devant la cour de céans par monsieur Kouadio Amani contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure susmentionné et doit être déclaré irrecevable ; qu’il ne peut être fait application des dispositions de ce même article 23(nouveau)-2, dès lors qu’aucun conseil n’avait été constitué ». V. aussi : CCJA, 22 février 2018, n° 034/2018 ; CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 ; CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 ; CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56.

[9« Attendu qu’aux termes de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour... » ; que selon le même article 23-2, « l’avocat dont le comportement devant la cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du président de la cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire » ; qu’en l’espèce, Maître Ahumah a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti sa lettre adressée le 13 octobre 2017 à son confrère Folquet Diallo, mais aussi, il résulte du jugement n° 33/2012 du 12 décembre 2012 et de l’arrêt n° 7 du 12 janvier 2016, que tant devant le Tribunal de grande instance d’Abidjan Plateau que devant la Cour d’appel d’Abidjan, monsieur Kouadio Amani a comparu et conclu sans assistance de conseil ; que le pourvoi formé devant la Cour de céans par monsieur Kouadio Amani contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure susmentionné et doit être déclaré irrecevable ; qu’il ne peut être fait application des dispositions de ce même article 23(nouveau)-2, dès lors qu’aucun conseil n’avait été constitué ». V. aussi : CCJA, 22 février 2018, n° 034/2018 ; CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 ; CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 ; CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56.

[10CCJA 2ème ch., arrêt n°024/2020 du 30/01/2020.

[11CCJA 1ère ch., arrêt n°131/2019 du 25/04/2019.

[12CCJA, Arrêt n° 010 du 26 février 2004, Aff. Tonye Arlette ; Jules Masuku Ayikaba, « Portée du principe de la représentation obligatoire par avocat devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à l’aune de la pratique jurisprudentielle », Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique (RiA) 26 (2023) 55–69, p.68.

[13« Portée du principe de la représentation obligatoire par avocat devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) à l’aune de la pratique jurisprudentielle » - Jules Masuku Ayikaba, Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique 26 (2023).

[14« Portée du principe de la représentation obligatoire par avocat devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) à l’aune de la pratique jurisprudentielle » - Jules Masuku Ayikaba, Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique 26 (2023).

[15CCJA, arrêts n°010/2004 du 26/02/2004 ; n°043/2014 du 23/04/2014, n°057/2014 du 25/04/2014 « Attendu qu’aucune disposition du Règlement de procédure n’autorise la mise en cause d’une personne n’ayant été ni partie, ni représentée à l’instance devant les premiers juges ; Qu’il échet de déclarer l’appel en intervention forcée contre la BTD irrecevable ; Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître Galolo Soedjede. Attendu que suivant les mêmes écritures, la BTD soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Maître Galolo Soedjede, au motif que ce dernier n’a pas constitué d’avocat et a signé personnellement son mémoire en intervention, alors que le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA ; Mais attendu que la qualité d’avocat de l’intervenant n’est pas contestée ; que de jurisprudence constante, la Cour de céans admet le droit d’agir d’un avocat par lui-même ; Que l’exception apparaît mal fondée et doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation en sa deuxième branche, pris de la violation de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » Dispositif tiré de l’arrêt n°043/2014 du 23/04/2014, Pourvoi n° 024/2008/PC du 21/04/2008 : succession Edouard Assiba Johnson, Monsieur Couadjo Johnson c/ Monsieur Ayayi Koudahin Anenou, Entreprise Transit Netadi, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo Soedjede.

[16Mandat ad litem : mandat de représentation en justice.
Mandat de représentation en justice : celui par lequel un plaideur confère à une personne habilitée par la loi (ex. un avocat nécessairement devant le tribunal de grande instance, toute personne devant le tribunal de commerce, etc.) mission de le représenter en justice et qui emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes (ordinaires) de la procédure (CPC, art. 411), ainsi que (sauf disposition ou convention contraire) la mission d’assistance (art. 413). (V. Vocabulaire juridique par Gérard Cornu, 12e édition mise à jour, ISBN 978-2-13-080246-4, janvier 2018).

[17Aff. Société OLAM Togo SARL c/ Société Vatel SA.

[18CCJA : arrêt n° 027/2013 du 18 avril 2013., Société Hann et Compagnie & El Hadj Boubacar Hann c/ Société Générale de Banque de Guiné.

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