1) Les faits : embauche d’une Assistante d’équipe par UBS puis rupture de la période d’essai
Madame X est embauchée par UBS France en qualité d’Assistante d’Equipe, le 8 octobre 2008, sous CDI avec période d’essai de 6 mois renouvelable, pour 3 mois.
UBS France applique la Convention collective de la Banque.
Cinq mois plus tard, le 27 février 2009, UBS FRANCE lui notifie la rupture de la période d’essai.
La salariée conteste la rupture de la période d’essai ; elle considère que la durée de sa période d’essai est trop longue et qu’il s’agit en réalité d’un licenciement abusif.
Le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée ; cette dernière a interjeté appel.
2) Au regard de la convention 158 de l’OIT, une période d’essai de 6 mois renouvelable 3 mois d’une assistante d’équipe, statut cadre est excessive
La salariée jugeait la durée de sa période d’essai excessive, notamment au regard de la convention 158 de l’OIT.
La Cour d’appel de Paris a jugé qu’
« il appartient au juge du fond d’apprécier si, compte tenu de l’emploi considéré, la durée de la période d’essai, renouvellement inclus, prévue au contrat est raisonnable, notamment au regard des conventions internationales signées par la France.
Vu la Convention 158 du 22 juin 1982 de l’OIT ;
Attendu que la période d’essai doit permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles de la salariée nouvellement embauchée.
Attendu que Madame X était employée en qualité d’Assistante d’Equipe, statut cadre, mais qu’il ne ressort, ni de son contrat de travail, ni des témoignages de satisfaction ou de critiques qu’elle ait eu des fonctions d’encadrement ;
Qu’au regard de la fonction d’assistante qui est celle de la salariée, une période d’essai de 6 mois renouvelable 3 mois était excessive ;
Attendu au surplus, qu’il est produit au dossier une lettre de recommandation du responsable de service, datée de la période de préavis, indiquant qu’elle avait apporté toute satisfaction dans son emploi et dans un courrier du même responsable manifestant sa surprise à l’annonce de son licenciement, alors que le témoignage de Monsieur X produit par l’employeur, est postérieur à l’introduction de l’instance et qu’il n’est produit aucune évaluation négative de l’intéressée antérieure à la décision de rompre la période d’essai.
Attendu qu’UBS France aurait dû procéder au licenciement de la salariée (...) »
La Cour d’appel a considéré qu’au regard de la fonction de Madame X, « une période d’essai de 6 mois renouvelable 3 mois était excessive ». Elle en déduit qu’« UBS France aurait dû procéder au licenciement de Madame X ».
3) La rupture de la période d’essai est requalifiée en licenciement abusif et UBS France doit payer 20.000 euros d’indemnités à la salariée
La Cour d’appel requalifie la rupture de la période d’essai en licenciement abusif.
La Cour d’appel de Paris a condamné UBS France à payer à la salariée 6.666 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 666 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conclusion, au regard de la convention 158 de l’OIT, les sociétés sont invitées à conclure avec leurs salariés, des périodes d’essai d’une durée raisonnable.
A défaut, la rupture de la période d’essai, sera requalifiée en licenciement abusif avec des conséquences financières importantes.