Projet de charte sociale des plateformes : vers une dépossession du pouvoir judiciaire ?

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel contient un projet de charte à la valeur normative inconnue, au contenu indéfini mais aux conséquences radicales. Première analyse à chaud.

L’Assemblée Nationale vient d’adopter un amendement n° 2027 au projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Cet amendement « vise à définir un cadre responsable pour les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs qui les utilisent ».

Le mot plateforme est ici entendu au sens de l’article L.7341–1 du code du travail, issu de la Loi El Khomri, soit les « plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts ». Les plateformes sont donc :

« Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service »

L’amendement entend permettre à ces plateformes d’établir une charte « déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation ».

Avant d’étudier les contours de cette charte, notons que sa valeur normative ou contractuelle est à ce jour inconnue. A titre d’exemple, l’opposabilité d’une charte informatique élaborée par un employeur peut être soumise à son adjonction au contrat de travail et/ou au règlement intérieur. Qu’en sera-t-il pour la charte entre une plateforme et un prestataire indépendant ?

1. Cette charte, qui reste facultative, devra le cas échéant contenir certaines stipulations qui ne révolutionneront pas les pratiques.

Un premier regard sur ces stipulations suggère les commentaires suivants :

- La charte devra prévoir « les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ».

On notera ici que toute plateforme dispose d’ores et déjà de Conditions Générales d’Utilisation dont l’objet est, précisément, de définir ces conditions d’utilisation de la plateforme tant pour les professionnels que pour les clients. L’amendement précise que ces règles devront intégrer « le caractère non-exclusif de la relation entre le travailleur et la plateforme et la liberté pour le travailleur d’avoir recours à la plateforme ».

Cette précision ne constitue pas davantage un apport, en ce que toute stipulation d’exclusivité était déjà sanctionnée par la requalification en contrat de travail. La plateforme LeCab en avait fait les frais devant la juridiction prud’homale parisienne (sous la plume du juge départiteur) le 29 décembre 2016. Le bon sens ne suggérait pas autre chose : l’exclusivité imposée est l’un des indices les plus forts de l’existence d’un lien de subordination.

- La charte devra préciser « les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ».

D’une part, rien ici n’impose aux plateformes d’indiquer ni de figer leurs tarifs dans un support contractuel précis. Les tarifs, en règle générale, ne sont pas dans les Conditions Générales d’Utilisation afin de ne pas alourdir la procédure de révision tarifaire en imposant d’amender le support contractuel. Le texte adopté ne nécessitera pas, pour les plateformes désireuses de mettre en place une telle charte, de modifier cette pratique.

D’autre part, le « revenu d’activité décent » relève de la déclaration de bonne intention mais soulève de véritables difficultés : il ne s’agit pas de la création d’un « SMIC des indépendants » ou d’un minimum à déterminer par décret, les plateformes étant plutôt invitées à se concurrencer l’une l’autre afin d’attirer les travailleurs non salariés notamment par la stipulation d’une politique tarifaire valorisante. Or, à cet égard, la concurrence n’a pas attendu le législateur. L’intérêt de cette précision est donc, en l’état, limité et la précision risque au contraire de brider des initiatives locales.

- La charte mentionnera encore « les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels », « Les mesures de prévention des risques professionnels […] et les mesures permettant de garantir aux travailleurs des conditions de travail décentes »

Cette mention s’inscrit dans la continuité des premières dispositions relatives aux plateformes issues de la loi El Khomri et notamment de l’article L7342–3 du code du travail. On notera cependant que les « conditions de travail décentes » apparaissent dans de nombreuses conventions collectives tout en échappant à une définition précise du législateur. Si le droit du travail devient peu à peu un droit du travailleur, rien ne permet de déterminer les contours de l’analogie suggérée.

- Les « modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle » doivent aussi trouver leur place dans la charte.

On observera toutefois que ces dispositions n’ont à ce stade aucune substance. Parallèlement, le dialogue social entre une plateforme et les travailleurs qui l’utilisent peut déjà s’exprimer par la grève de l’article L.7342–5 du code du travail ou encore la constitution d’une organisation syndicale comme le prévoit l’article L7342–6 du même code. En amont, la charte sera rédigée unilatéralement par la plateforme et, éventuellement, uniquement soumise à l’administration pour validation. Ces modalités de dialogue débuteront donc par un monologue et, au risque d’enfoncer une porte ouverte, il serait bon d’envisager un mode opératoire intermédiaire entre le monologue et la grève.

- « Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle » devront être stipulées dans la charte.

Le support contractuel des Conditions Générales d’Utilisation, que la pratique a déjà généralisé, contient normalement cette mention élémentaire. A défaut, le mécanisme de l’avenant contractuel obéit aux règles de droit commun et le travailleur refusant une modification des conditions d’exercice de son activité avec la plateforme a la liberté de cesser sa collaboration avec ladite plateforme.

- Enfin, « les garanties applicables en cas de rupture de relations contractuelles entre la plateforme et les travailleurs » ne pourront être ignorées par la plateforme désireuse d’établir la charte envisagée.

Là encore, l’absence de substance est marquante et il convient de voir dans cette disposition un signal plutôt qu’un encadrement. Il est loisible d’imaginer des stipulations telles qu’une durée minimale de préavis ou la portabilité de certaines garanties. Sans cynisme, la simple garantie d’une obligation de notification écrite de la rupture répondrait à l’impératif tel qu’il figure aujourd’hui dans le projet de loi amendé.

En conclusion, les mentions devant figurer dans la charte n’apportent aucune nouveauté substantielle eu égard aux pratiques déjà constatées.

2. La véritable nouveauté de l’avenant est ailleurs et réside dans la nouvelle tentative du législateur d’exclure le lien de subordination de l’écosystème des plateformes de mise en relation.

L’amendement prévoit en effet :

« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 7° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. »

« L’autorité administrative peut être sollicitée par les signataires de la charte dans des conditions fixées par décret pour attester de la réalité des conditions fixées à l’alinéa précédent au regard des éléments fournis par les parties signataires et de la réalité des mesures prévues dans la charte. »

On se souvient que le premier projet de loi ayant mené à la loi El Khomri du 8 août 2016, prévoyait expressément l’exclusion de tout lien de subordination pour les travailleurs utilisateurs de plateforme.

Le texte sur lequel le gouvernement avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution en mai 2016, prévoyait en effet d’insérer un article L.7342–6 au contenu suivant :

« Le respect des dispositions du présent titre n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur recourant à ses services. »

La tentation n’est donc pas nouvelle de déposséder le juge judiciaire du pouvoir de déterminer si une situation de fait constitue un contrat de travail. Le lier par l’avis d’une autorité administrative est toutefois un peu plus subtil que le premier essai précité.

L’interrogation suivante est néanmoins légitime : comment valablement attester du « respect des engagements pris par la plateforme », par une assertion générale, à l’égard de tous et pour l’avenir ? Cela signifie donner la primauté aux stipulations de la future charte sur la pratique de la plateforme.

Or, au-delà de stipulations contractuelles, l’existence d’un lien de subordination s’apprécie au regard des faits et donc, au cas par cas.

Comme exposé, les mentions obligatoires aujourd’hui prévues pour la charte envisagée sont des engagements dont la substance peut être très légère ou quasiment égale à celle du contenu typique de Conditions Générales d’Utilisation actuelles.

La charte envisagée n’a donc rien d’un nouvel outil mais constitue davantage un nouveau vocable pour un support préexistant. En outre, elle semble vouloir offrir aux plateformes une garantie — l’exclusion du lien de subordination, cette fois attestée par une autorité administrative.

Face à cette garantie, le juge prud’homal devra trouver son chemin afin de se réapproprier la qualification juridique des faits. Nouvelle itération d’une dynamique bien rodée.

En conclusion, il convient de rappeler que si le texte aujourd’hui débattu porte sur les travailleurs non salariés utilisateurs de plateformes, ces derniers ne représentent qu’une infime part des travailleurs non salariés. La diversité des situations des travailleurs non salariés n’est limitée que par la pratique — autant dire qu’elle ne connaît aucune frontière.

C’est aussi pourquoi il ne semble pas opportun d’appeler de ses vœux, en réponse à ces dispositions, une définition du lien de subordination dans la loi comme le font certaines voix syndicales actuellement.

Loin de trancher définitivement le statut des chauffeurs, cyclistes et autres prestataires iconiques de la nouvelle économie (ou d’anéantir les risques de requalification pour les indépendants « analogiques »), définir dans la loi le lien de subordination ne ferait que reporter le problème par l’émergence de nouveaux critères et de nouvelles distinctions, par un mécanisme à l’image de la construction constante et multiséculaire du common law prétorien. Le critère de la dépendance économique, qui a eu son heure de gloire auparavant, pourrait notamment connaître un retour en grâce.

Ces questions, ravivées par les nouvelles technologies, de la mutation progressive d’un droit du travail en droit du travailleur, de la porosité des frontières entre les statuts ou encore du désintérêt — réel ou prétendu, pour le salariat, ont fait l’objet le 14 juin dernier d’un débat très enrichissant à la Fondation Jean Jaurès [1], autour du thème : Comment accompagner et protéger les nouvelles formes de travail ? Entre salariat, auto-entrepreneuriat et (in)dépendance.

En présence de nombreux acteurs de la nouvelle économie comme de l’économie sociale et solidaire, ainsi que de Monsieur le Professeur Patrice Flichy, de nombreux exemples déjà mis en pratique ont été exposés et débattus et de nouvelles pistes envisagées, pour faire des nouvelles technologies une opportunité pour chacun, tandis qu’au même moment ou presque, l’Assemblée Nationale débattait de cet amendement n° 2027.

L’ensemble du débat est disponible ici.

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[1https://jean-jaures.org/, coanimé par le cabinet METALAW en partenariat avec le LICA [[ http://lica-europe.org/.

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Discussion en cours :

  • par Jérémie Giniaux-Kats , Le 5 septembre 2018 à 11:01

    Ce projet de charte sociale des plateformes a été invalidé par une décision 2019-769 DC du Conseil Constitutionnel, publiée le 5 septembre 2018.

    Cette invalidation est ici justifiée car le projet de charte constituait un cavalier législatif, soit une proposition sans aucun lien avec le sujet du projet de loi débattu.

    Comme exposé dans notre article, d’autres griefs pouvaient être formulés à l’encontre de ce projet et notamment quant à la possibilité pour une autorité administrative d’attester de manière générale et absolue - donc purement théorique, de la bonne application de ladite charte par une plateforme.

    Une telle attestation aurait eu pour effet, selon une certaine lecture du projet de loi, de faire obstacle à toute reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail par le pouvoir judiciaire.

    Cet objectif réapparaîtra sous une autre forme et le débat sur la transition d’un droit du travail vers un droit du travailleur, également alimenté par une réflexion opportune sur un socle minimal de garanties sociales transversales, se poursuit sur tous les fronts. Nous y participons activement, par une approche interdisciplinaire à l’écoute de tous les acteurs du numérique.

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