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Maître,
Telle quelle, la phrase "Parmi ces différentes voies il y a la saisie-contrefaçon, la plus efficace d’entre elles puisqu’elle permet avant tout de mettre fin à la violation des droits d’autrui" de votre titre est inexacte, car la SC est un moyen de preuve de faits de contrefaçon. Elle ne permet pas de mettre fin à la violation des droits (cf. L716-7 et L615-5 du CPI : "aux [mêmes] fins probatoires"). Votre article n’invoque en fait que les saisies prévues aux articles L332-1 et L332-4 du CPI dont les dispositions sont en effet bien plus contraignantes pour le saisi.
Bien cordialement,