Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 892 membres, 26097 articles, 126 992 messages sur les forums, 3 400 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Regards de juristes sur Les Aventures de Tintin.
Printemps digital chez LexisNexis !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
[Nouvelle parution] Adélaïde, lorsque l’Intelligence Artificielle casse les codes.
Une nouvelle sélection d’artistes par Liberalis et la galerie en ligne Target Art.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Vidéo] Les clichés des films de procès décortiqués par un avocat pénaliste.
[1] Cf. Bernard Edelman, L’adieu aux arts. 1926 : l’affaire Brancusi, Aubier 2001 ; cf. également, Nathalie Heinich, C’est un oiseau§ Brancusi vs États-Unis, ou quand la loi définit l’art. In : Droit et société, n°34, 1996. Justice et Politique (I) pp. 649-672.
[2] En octobre 1926, Oiseau dans l’espace et 19 autres sculptures de Brancuși arrivent à New York par bateau. En application du Tariff act en vigueur, les œuvres d’art ne sont pas sujets aux droits de douane. Mais les douaniers refusent d’admettre que l’objet de bronze effilé en est une ; et lui imposent donc le tarif douanier pour les objets en métal manufacturés. Marcel Duchamp, qui accompagne les sculptures depuis l’Europe, le photographe américain Edward Steichen, qui doit prendre possession de la sculpture après son exposition, et Brancuşi lui-même protestent. La Cour fera finalement droit aux arguments de Brancusi : « L’objet considéré (…) est symétrique et beau dans sa forme, et bien que l’on puisse avoir quelque difficulté à l’associer à un oiseau, il est néanmoins plaisant et très ornemental et, comme nous tenons la preuve que c’est la production originale d’un sculpteur professionnel et que c’est en fait une sculpture et une œuvre d’art selon les autorités auxquelles nous avons référé ci-avant, nous soutenons la réclamation et trouvons qu’il a le droit d’entrer sans payer de droits ».
[3] Il existe une quarantaine de versions de cette sculpture. La sculpture litigieuse serait la troisième de la série.
[4] Jean-Marc Pastor, « Le Baiser de Brancusi ne bougera pas », Dalloz actualités, 7 juillet 2021.
[5] L’histoire a du reste inspiré un roman (Sophie Brocas, « Le baiser », Julliard 2019) narrant les pérégrinations d’une avocate engagée dans le combat de « rendre sa dignité à une femme libre, injustement mise au ban de la société ».
[6] Située dans la section 22 de la division 22, à l’extrémité de l’angle nord de la partie du cimetière du Montparnasse.
[7] En mai 2018, « La jeune fille sophistiquée », œuvre en bronze poli réalisée par Constantin Brancusi à Paris en 1932 a été vendue pour un montant de 71 millions de dollars chez Christie’s à New York. En 2017, une « Muse endormie » (1913) avait été adjugée pour une somme de 57,3 millions de dollars.
[8] Jérôme Dupuis, « Brancusi, la suicidée, le baiser et les millions », l’Express, 5 janvier 2019 ; Rafael Pic, « Le Baiser de Brancusi enfin tranquille ? », Le Quotidien de l’Art, 24 octobre 2019.
[9] Sur le jugement du 12 avril 2018 cf. Pierre Noual, « Immeuble par nature et inscription au titre des monuments historiques : chausse-trappe juridique pour Le Baiser de Brancusi ? », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 23, 11 Juin 2018, 2177. cf. également Laetitia Guilloteau (rapporteur public devant le Tribunal administratif de Paris), « La tombe, l’art, le droit », AJDA 2018. 1501.
[10] Marc Baronnet (rapporteur public devant la Cour administrative d’appel de Paris), « Le Baiser de Brancusi, immeuble par nature ou par destination ? » AJDA 2021 p.856 ; cf. également Benjamin Defoort, « L’affaire du Baiser de Brancusi. Quand le juge administratif embrasse la classification civiliste des biens », Droit Administratif n° 5, Mai 2021, comm. 24 ; AJCT 2021. 252, obs. P. Noual ; Jean-Baptiste Schroeder, « Le baiser de Brancusi, chronique d’une tombe qui valait des millions », Journal Spécial des Sociétés du 9 janvier 2021, p 18 et s. (in numéro spécial conçu et coordonné par l’association Art et droit consacré à « L’œuvre d’art dans l’espace public ; le droit en embuscade »).
[11] Article L621-25 du Code du patrimoine dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué.
[12] Article L622-20 du Code du patrimoine dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué.
[13] Article 524 du Code civil denier alinéa : « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».
[14] Article 525 du Code civil : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».
[15] Article L622-4 du Code du patrimoine.
[16] Cf. Pierre Noual, op. cit. : « Or, la stratégie de l’État en matière de patrimoine culturel, dont on ne sait d’ailleurs pas trop quelle est la politique, est critiquable car elle tente de jouer contre le temps, l’anémie du marché et la mise à l’épreuve du moral des particuliers. Le ministère gagnerait aujourd’hui à renouer un dialogue avec les particuliers, plutôt que de les stigmatiser, car dans un contexte de rigueur budgétaire, il est bien illusoire de croire que l’enrichissement du patrimoine culturel puisse se réaliser uniquement grâce à l’argent public ».
[17] La CAA de Paris avait en outre relevé que la signature Brancusi et l’épitaphe en caractères slaves figurant sur la stèle n’avaient probablement pas été gravées par l’artiste lui-même mais par des employés du marbrier : les héritiers soulignaient en particulier que les dates de naissance et de décès de la défunte gravées en chiffres slaves étaient interverties et soutenaient que Constantin Brancusi n’aurait pu commettre cette erreur du fait de sa connaissance du vieux-slave.
[18] Par un arrêt du 31 mars 2021 (n° 447968), le Conseil d’Etat avait suspendu l’exécution de l’arrêt de la CAA de Paris.
[19] Considérant n°14.
[20] CE 24 févr. 1999, n° 191317, Sté Transurba : « Considérant que […] la cour administrative d’appel de Paris a estimé que, d’une part, les bas-reliefs en cause, œuvre du sculpteur Y..., ayant été réalisés en 1769 pour être intégrés dans le décor du grand salon du château de la Roche-Guyon dont l’aménagement a été terminé à cette date, et, d’autre part, la partie des murs située au-dessus des portes d’accès à ce grand salon ayant été spécialement aménagée pour que les deux bas-reliefs y soient encastrés, ces bas-reliefs formaient avec l’ensemble du grand salon, auquel ils ont été, dès l’origine, intimement et spécialement incorporés, un tout indivisible ; qu’ils avaient, dès lors, le caractère d’immeubles par nature et bénéficiaient en conséquence du classement comme monument historique du château de la Roche-Guyon, opéré par un arrêté du 6 janvier 1943 ».
[21] CE 28 novembre 2014, n°28-11-2014 « qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les panneaux de bois peint comportant des décors épousaient parfaitement les formes spécifiques données à la couverture du pavillon constituée d’une voûte en arc de cloître, et avaient été spécialement conçus pour être incorporés au plafond ; qu’en en déduisant que ces panneaux avaient le caractère d’immeuble par nature, dès lors qu’ils ne pouvaient être séparés du plafond du pavillon sans porter atteinte à son intégrité, la cour a donné aux faits, qu’elle a souverainement appréciés, sans les dénaturer, une exacte qualification et n’a pas commis d’erreur de droit ». La jurisprudence judiciaire est d’ailleurs dans le même sens : cf. Civ. 1ère, 19 mars 1963, Sté Carlthian c/ Sté Eudoxia et a. qui juge que « mais attendu que les juges d’appel constatent que les boiseries litigieuses (formaient), avec l’ensemble meuble des constructions auxquelles elles ont été dès l’origine intimement et spécialement incorporées, un tout indivisible et ne sauraient être séparées du bâtiment dont s’agit sans porter atteinte à l’intégralité de celui-ci... ».
[22] Cf. à cet égard les très pertinentes observations du Professeur Benjamin Defoort, op. cit. « le critère intentionnel exposé […] exige qu’un objet, pour être qualifié d’immeuble par nature, ait été conçu spécialement pour être intégré à un autre immeuble par nature. Partant, l’intention qui doit être recherchée est celle de Brancusi au moment de la réalisation de la sculpture, dans son atelier, et non celle poursuivie lors de la réalisation, après le suicide de Mme Rachewskaïa, de son monument funéraire. Par conséquent, que l’œuvre funéraire dans son ensemble (composée de la sculpture sur son socle formant stèle, gravé d’une épitaphe) ait été dès l’origine constituée dans le seul but d’orner la sépulture de la défunte ne fait évidemment aucun doute. Mais le fait que la stèle a été réalisée en vue de son installation sur la tombe, au regard des caractéristiques de la sculpture qu’il était alors - en 1911 - envisagé d’installer sur ladite stèle, ne permet en aucun cas d’inférer, en sens inverse, que la statue, aurait été réalisée - dès 1909 - aux fins d’installation sur la tombe ».
[23] La Cour administrative d’appel ajoutant qu’il était indifférent que le descellement porte atteinte à la sépulture considérant que celle-ci « ne présente en elle-même aucun intérêt artistique suffisant pour en rendre désirable la préservation ».
[24] L’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
[25] Victime de dégradations dues notamment à la pollution, la statue est actuellement recouverte d’un coffrage en bois. La mise en œuvre des travaux de restauration est actuellement bloquée par le contentieux en cours.