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[1] Les actifs numériques comprennent toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement (2° de l’article L54-10-1 du Code monétaire et financier). Les actifs numériques désignent également les jetons électroniques qui sont des biens incorporels représentant, sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien (article L552-2 du Code monétaire et financier) à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L211-1 du Code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l’article L223-1 du Code monétaire et financier.
[2] Article L54-10-3 du Code monétaire et financier.
[3] A savoir :
a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
d) La prise ferme d’actifs numériques ;
e) Le placement garanti d’actifs numériques ;
f) Le placement non garanti d’actifs numériques.
Un PSAN peut également solliciter un agrément pour les autres services sur actifs numériques soumis à enregistrement obligatoire.
[4] 4) Cf. article L54-10-5 du Code monétaire et financier. L’agrément implique pour son octroi le respect de certaines exigences en matière d’organisation, de ressources financières, de conduite de l’activité et de protection de la clientèle que ne prévoit pas l’enregistrement. À la différence de l’enregistrement qui constitue une démarche obligatoire pour les PSAN qui exercent les services visés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l’article L54-10-2 du Code monétaire et financier, l’agrément est une démarche optionnelle de la part du PSAN.
[5] Article 721-1-1 du règlement général de l’AMF.
[6] Celui qui procèderait à des actes de communication à caractère promotionnel sans être préalablement enregistré pourrait voir sa responsabilité engagée pour exercice illégal d’un service sur actifs numériques.
[7] Position AMF DOC-2020-07 point 3.2, Questions réponses relatives au régime des prestataires de services sur actifs numériques.
[8] En application de la doctrine de l’AMF et de l’ACPR relative aux communications à caractère promotionnel portant sur les produits soumis à leur contrôle.
[9] 8° de l’article L341-3 du Code monétaire et financier. À la date de la présente note, aucun PSAN n’est agréé auprès de l’AMF.
[10] À la date de la présente note, aucun PSAN n’est agréé auprès de l’AMF.
[11] Aux termes de cet article, « une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelle que forme que ce soit, de souscrire à ces jetons ». L’article 711-2 du règlement général de l’AMF fixe à 150 personnes agissant pour compte, le seuil au-delà duquel une offre de jetons est constitutive d’une offre au public de jetons.
[12] 9° de l’article L341-1 du Code monétaire et financier.
[13] 5° de l’article L341-2 du Code monétaire et financier.
[14] 11° de l’article L341-2 du Code monétaire et financier.
[15] 2° de l’article L353-2 du Code monétaire et financier renvoyant à l’article 313-1 du Code pénal.
[16] Article L222-16-1 du Code de la consommation.
[17] Aux termes de l’article L32 du Code des postes et télécommunications électroniques, « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques ».
[18] Article L222-16-2 du Code de la consommation.
[19] Cf. articles L3512-4 du Code de la santé publique (sur les produits tabagiques) et article L3323-2 du Code de la santé publique (sur les produits alcooliques) relatifs à l’interdiction de publicité directe et indirecte de ces produits.
[20] Cf. CA de Paris du 03/12/2020 n°17-14366.
[21] 3° de l’article L222-16-2 du Code de la consommation.
[22] 2° de l’article L222-16-2 du Code de la consommation.
[23] Voir par exemple, Tribunal de grande instance de Paris - 31ème chambre correctionnelle - 12/09/2014 au sujet d’un partenariat entre la fédération de tennis de France et plusieurs entreprises du tabac.
[24] Article 2 du décret n°92-280 du 27 mars 1992.
[25] Article L222-16-2 Code de la consommation.