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L’efficacité mitigée de la sanction du réputé non écrit en droit ivoirien de la consommation. Par Prisca Marie Josée Koffi, Docteure en droit. retour à l'article
13 mai, 10:30
Introduction. Dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, ces derniers occupent une position défavorable. En effet, le professionnel, en raison de sa supériorité économique, technique et informationnelle [1], est généralement à l’origine de la rédaction contrat. Il en rédige unilatéralement les clauses, sans laisser au consommateur la possibilité de négocier les termes [2], ce dernier devant se contenter d’y adhérer ou non. Or, il arrive que dans certaines situations, il (...)

[1Guy Raymond, Droit de la consommation, LexisNexis, Paris, Litec, 2008, p. 187. Guy raymond, Droit de la consommation, op.cit., p.187, Yves Reinhard, Sylvie Thomasset-Pierre, Droit Commercial : Actes de commerce. Commerçants. Fonds de commerce. Consommation, 7e éd. Paris, LexisNexis Lictec, 2008, p.158.

[2Yves Picod, Droit de la Consommation,3e éd., Serey, 2015 p.179.

[3Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Les obligations, l’acte juridique, 6è éd., paris, Armand Colin 1994, p.86.

[4Art.200 du code de Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).

[5Guy Raymond, Op.cit., p.187.

[6Sophie Bienenstock, Maxime Charreire, « Clauses abusives et règles de répartition des frais de justice », Revue économique - vol. 71, n° 3, 2020, p.509.

[7Loi n° 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation publiée au J.O.R.C.I n° 06 du Jeudi 19 Janvier 2017.

[8Alinéa 3, Art 70 de la loi ivoirienne relative à la consommation, op.cit.

[9Cass. 3e civ., 9 mars 1988, n°86-17.869.

[10Cass. 3e civ., 2 déc. 1987, n°86-10.793.

[11Brigitte Marsigny, « Le consommateur, le droit et la justice », in : Revue française d’administration publique, N°56, 1990. La consommation : quelles politiques ? Quelles protections ? p. 650.

[12Cass. 3e civ., 1e avr. 1987, n°85-15.010, citée par Court Audrey, Le caractère non contraignant des clauses abusives, mémoire 2021, Université Cergy Paris, p.38.

[13CA Reims 9-7-2019 n°18/01648.

[14Jean Calais-Auloy, Franck Steinmetz, Droit de la consommation, 7e éd., Paris, Dalloz, 2006, p.1.

[15Sabine Bernheim-Desvaux, « Le droit de la consommation, entre protection du consommateur et régulation du marché », op.cit., p.47.

[16Jean Calais-Auloy et Henri Temple, Droit de la consommation, 9e éd., op.cit. : « Pour nous, une clause réputée non écrite est une clause nulle » ; Yves. Picod, Droit de la consommation, 4e éd., Sirey, 2018, n° 324, estimant que cette sanction « peut être assimilée à une nullité partielle ». Comp. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 428.

[17Jean Calais-Auloy, Franck Steinmetz, Droit de la consommation, 7e éd., op.cit., P.221.

[18Jérôme Kullmann, Remarques sur les clauses réputées non écrites, D., 1993, p. 59 ; Jean Calais-Auloy, Franck Steinmetz, Ibid., Carole Aubert de Vincelles, Geoffray Brunaux, Laurence Usunier, Natacha Sauphanor-Brouillaud, Les contrats de consommation. Règles communes, 2e éd., sous la dir. de Jacques Ghestin, LGDJ, coll. « Traité de droit civil » 2018, n° 957.

[19Jean Louis. Bergel, « Différence de nature(égale) différence de régime », RTD civ.1984, pp 255-272, note du professeur Frédéric Rouviere, « le revers du principe différence de nature (égale) différence de régime, le droit entre autonomie et ouverture, mélanges en l’honneur » de Jean Louis Bergel, Bruylant p.445-448,2013, penser le droit,28022738046. halshs 01141833.

[20« Attendu que contrairement à ce que soutient, le requérant, l’article 908 de l’acte uniforme susvisé qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constituées antérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) le défaut de cette mise en harmonie ; que seules les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites conformément à l’article 915 sus énoncé ; qu’il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé » CCJA, arrêt n°001 du 4 février 2010, M.B C. c/ Intertrans Trading Limited Gabon SARL, Intertrans Trading Limited Niger SARL et Amar Taleb Automobiles (SATA) SARL.

[21Art. 1844-10 du Code civil français : « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la sanction n’est pas la nullité, est réputée non écrite », cette distinction ressort l’article 1184 du Code civil, réformé récemment en 2016, où il est énoncé que la nullité partielle peut éventuellement entrainer la fin du contrat tandis que lorsque que la clause est réputée non écrite, le contrat est maintenu. Le législateur confirme donc la différence des notions ».

[22Cour d’appel de Paris, 21 juin 2006, Loyers et copr. 2007, n° 58, obs. Brault. Dans cette espèce, la cour avait agi en violation des dispositions de l’article L145-15 du Code de commerce : « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement institué par le chapitre V, titre IV du livre premier du Code de commerce », en réputant non écrite une clause ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement alors que ce texte prévoyait expressément à titre de sanction, la nullité de la clause.

[23Cass. 3e civ., 23 janv. 2008, n° 06-19.129.

[24Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n°17-23.169 .

[25Cass. Com., 8 avril 2021, n°19-17.997.

[26Selon Art 1304 du Code civil napoléonien applicable en Côte d’Ivoire, l’action en nullité se prescrit par dix ans.

[27Anne Marie Assi-Esso, Droit civil- Les obligations, 2e éd., Abidjan, éditions UIBA, 2022, p.170.

[28Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 FS-B, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974, note J. Lasserre Capdeville ; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin ; Rev. prat. rec. 2022. 31, chron. K. De La Asuncion Planes ; RTD civ. 2022. 380, obs. H. Barbier ; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais.

[29CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288, note C. Aubert de Vincelles ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin ; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais), cité par Cédric Helaine, « De la portée du réputé non écrit dans le contentieux des clauses abusives », commentaire d’ arrêt rendu le 8 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne CJUE 8 sept. 2022, aff. jtes C-80/21 à C-82/21, article consulté le 20 mai 2023 sur : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/de-portee-du-repute-non-ecrit-dans-contentieux-des-clauses-abusives.

[30Alinéa 5, Art 70 de la loi ivoirienne relative à la consommation.

[31Jean Calais -Auloy, Franck Steinmetz, Droit de la consommation, 7e éd., op.cit., p.221.

[32Jean Calais-Auloy, Franck Steinmetz, Droit de la consommation, Ibid.

[33Jean Calais-Auloy, Franck Steinmetz, Ibid., p.22. ; les auteurs Bienenstock, Maxime Charreire soulignent que « En instaurant la nécessité d’un recours au juge, le droit français a néanmoins largement remis au cause cette automaticité… et la pertinence de la sanction », Sophie Bienenstock, Maxime Charreire, « Clauses abusives et règles de répartition des frais de justice », op.cit., p. 506.

[34Alinéa 4, Art 70, de la loi relative ivoirienne à la consommation.

[35Art 73 de la loi ivoirienne relative à la consommation

[36Sophie Bienenstock, Maxime Charreire, « Clauses abusives et règles de répartition des frais de justice », op.cit., p.506.

[37Marielle Kolokosso O., « La protection des e-consommateurs : défi majeur pour les États d’Afrique centrale », in Philippe Achilleas, Bertrand Brunessen, Henri Enoti Fils, Philippe Gout, Maryline Grange et Al., Droit du numérique en Afrique, enjeux internationaux, sous la direction de Anne-Thida Noridom, et Adam d’Abdou-Hassan et Bruxelles, Bruylant, 2023, Droit du numérique en Afrique, enjeux internationaux, op.cit., p.169.

[38Audrey Court, « le caractère non contraignant des clauses abusives », mémoire, Université, CY Cergy Paris op.cit., p.41., En ce sens, Yves Picod, Nullité, RTD Civ., Juillet 2019 : « En réalité, si une action en nullité n’est ici pas nécessaire, la clause demeure tant qu’elle n’a pas été expressément déclarée non écrite par une décision de justice ».

[39Claire-Marie Peglion-Zika, la notion de clause abusive, Thèse soutenue le 13 décembre 2013 à l’Université Panthéon-Assasp.417 ; Sophie Bienenstock, Maxime Charreire, « Clauses abusives et règles de répartition des frais de justice », op.cit., p. 503.

[40Sophie Bienenstock, Maxime Charreire, « Clauses abusives et règles de répartition des frais de justice », op.cit., p. 514.

[41Union des consommateurs, « un tribunal de la consommation pour un meilleur accès à la justice », publié le 27 juin 20189, consulté le 27 septembre 2024 à 10h49 min au lien suivant : Un tribunal de la consommation pour un meilleur accès à la justice (irpp.org).

[42Rapport sur l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, COM/2000/0248 final, p.38.

[43Claire-Marie Peglion-Zika, la notion de clause abusive, op.cit., p.417.

[44Jean Calais-Auloy, Franck Steinmetz, Droit de la consommation, 7e éd. Paris, op.cit., p.221.

[45Brigitte Marsigny, « Le consommateur, le droit et la justice », op.cit., p. 650.

[46Ibid., Brigitte Marsigny, « Le consommateur, le droit et la justice », Union des consommateurs, « un tribunal de la consommation pour un meilleur accès à la justice », publié le 27 juin 20189, consulté le 27 septembre 2024 à 10h49 min au lien suivant : un tribunal de la consommation pour un meilleur accès à la justice (irpp.org).

[47Y-M. Morisette, l’accès à la justice et les droits fondamentaux comme moyen et fin, in l’Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international 29-30 septembre, 1993, Port-Louis, Aupelf-Uref, p.263, cité par Honoré Yékan Gue, la protection du consommateur en Côte d’Ivoire, op.cit., p.488.

[48« En ce qui concerne le système judiciaire, quelques problèmes se sont présentés. La longue durée de la procédure suppose que la clause abusive incriminée continue à produire ses effets jusqu’au moment de la décision, ce qui peut signifier quelques années après l’initiation du procès. Afin de pallier au problème que suppose la lenteur de la procédure judiciaire au sein des Etats membres, il serait souhaitable d’instituer des procédures qui permettraient d’obtenir rapidement la suppression des clauses abusives » - Rapport sur l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, COM/2000/0248 final, p.22-23.

[49Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n°97-17.559.

[50Art L241-2 du Code français de la consommation.

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