Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
ENSOP 75 a écrit :Sinon c'est lui que l'OMP poursuivra.
Tenshintai a écrit :la dénonciation suppose de connaitre certaines informations sur la personne dénoncée, notamment le numéro de son permis de conduire (voir art 529-10 1°) b) du CPP). Information dont ne dispose par forcément l'employeur.
Comme Guilain, il vaut mieux que le salarié s'acquitte du montant de l'amende forfaitaire non minorée AVANT d'envoyer la requête en exonération ainsi le salarié n'aura pas le choix
1°/ avec radar embarqué et prise de cliché photographique. Après identification le véhicule est immatriculé au nom d'une société. Le gérant de la société est destinataire du courrier et doit dire s'il conduisait ou pas la voiture au moment de l'infraction.
S'il n'était pas le conducteur il n'a certes pas obligation de dire de qui il s'agissait mais il doit alors fournir un emploi du temps de ses employés sur lequel figurent les affectations des véhicules et les missions. C'est facilement vérifiable avec les notes de frais (carburant, péages autoroutes, repas etc...).
Encore une fois, le fait de régler l'amende interdit de présenter une requête en exonération. Il faut consigner pour pouvoir présenter la requête en exonération.
Quant au fait que le dirigeant pourrait être poursuivi s'il ne démontre pas qu'il n'était pas au volant le risque de condamnation est quasi nul au plan pénal puisque deux cas se présentent:
- le cliché potographique permet de voir le visage du conducteur, il sera donc facile de démontrer qu'il ne s'agit pas de l'employeur.
- le cliché photographique ne permet pas de voir le conducteur (cliché pris par derrière par exemple) auquel cas, le tribunal ne pourra que constater l'impossibilité d'identifier le conducteur.
Laurent binet a écrit :Attention au mots employés, si on parle de régler l'amende alors on reconnaît l'infraction telle qu'elle est rapportée sur l'avis de contravention, impossible ensuite de présenter une requête en exonération.
ENSOP 75 a écrit :renseignez vous. Vous apprendrez que tous les clichés photographiques des radars automatiques ne font apparaitre que les plaques avant et arrière du véhicule en infraction.
ENSOP 75 a écrit :il lui faudra alors prouver au TP qu'il n'en était pas le conducteur lui-même.
ENSOP 75 a écrit :Faute de quoi il sera poursuivi pénalement et pécunièrement.
Article L121-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
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