Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Droit Constitutionnel-

Echanges sur des points de droit.

de ben75   le Lun 22 Fév 2010 18:31

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Oh nom de la loi a écrit :
ben75 a écrit :Bonjour oh nom de la loi,

Alors, certes l'argument est budgétaire mais n'empêche qu'il est à tout à fait recevable au sens de 61-1 constitution car il y aurait bien violation d'un article de la constitution qui garantit un droit: celui de la collectivité territoriale de recevoir les ressources suffisantes pour pouvoir assurer le transfert de compétence.



Quand on parle de droits, on entend ceux qui sont garantis par le préambule de la Constitution, la DDHC, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR), etc... Ceux qui intéressent le citoyen en somme.

Les règles de transfert de compétence, d'organisation des pouvoirs publiques au sens large, c'est à dire le caractère fonctionnel de la Constitution, ne pourront, "en théorie", servir de fondement pour contester une loi.

"en théorie", car justement c'est la jurisprudence de la cour de cassation, du CE et du CC qui préciseront d'avantage les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.

Mais l'idée selon laquelle on pourra se prévaloir d'une inconstitutionnalité de la loi car elle ne respecte pas une règle d'organisation de l'Etat me semble tirée par les cheveux, d'autant plus que cela correspondrait à un moyen d'employer les 89 articles de la Constitution pour tout contester!

Il faut comprendre cette nouvelle procédure comme un moyen d'échapper à l'application d'une loi qui serait manifestement contraire aux droits fondamentaux: les finances d'une collectivité, cela n'a rien de fondamental!


Bonjour,

Il me semble qu'en théorie justement tous les droits garantis par la constitution peuvent être soumis à la question prioritaire de constitutionnalité, qu'ils soient fondamentaux ou non, car l'article 61-1 de la constitution ne fait pas cette distinction et la loi organique de décembre 2009 n'envisage également pas un telle restriction.

Pas plus que cet article ne restreint la question prioritaire de constitutionnalité aux citoyens, dans ce cas quid des personnes morales? n'y ont-elles pas recours alors même qu'elles disposent de droits et libertés garantis par la constitution (liberté de commerce et de l'industrie, libertés d'association...).

Donc en l'état des textes, l'argument tiré du droit à compensation financière des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la constitution paraît recevable. Toutefois, l'avenir nous dira si la jurisprudence du Conseil constitutionnel viendra effectivement restreindre la portée de la question prioritaire aux seuls droits fondamentaux.

Et si tel sera le cas, je rejoins alors le propos de Cozmo: la question prioritaire de constitutionnalité ne sera d'aucune utilité ; en effet, à quoi bon prolonger les procédures en prévoyant un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel alors qu'il est beaucoup plus aisé de demander aux juges du fond de se prononcer sur l'incompatibilité avec une norme internationale (CEDH, traité sur les droits de l'enfant...). Il y a bien longtemps que le domaine des droits fondamentaux a échappé à notre droit interne.

Enfin, pourriez vous précisez votre propos sur l'article 89 de la constiutution, je n'ai pas saisi votre allusion...


A Vétéran:

L'article 72-2 de la Constitution est repris par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales intégrée dorénavant aux articles 1614-1 et s. du CGCT

Ces articles prévoient la procédure de fixation et les modalités de la compensation financière destinée aux collectivités territoriales. Deux articles peuvent vous intéresser:
- l'article 1614-3 alinéa 4 qui dispose que le bilan de l'évolution des charges transférées doit retracer les conséquences financières des transferts de personnels et des délégations de compétences (dans votre cas on serait dans un cas de délégation de compétence) ;
- mais l'article 1614-4 alinéa 1 CGCT dispose que les collectivités locales bénéficiaires de la compensation l'utilisent librement; rien a priori pourrait alors contraindre la collectivité concernée de verser une partie de cette compensation financière à ses agents;

En espérant vous avoir un peu aidé.

Bien à vous.
Dernière édition par ben75 le Lun 22 Fév 2010 22:27, édité 1 fois.

   

de Fabrice S.   le Lun 22 Fév 2010 22:19

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Bonsoir,

A vétéran:
Donner "plus de travail" aux policiers municipaux sans revaloriser leur traitement, ce n'est pas illégal.

Le traitement des fonctionnaires relève du povoir discrétionnaire de l'Etat ou des Collectivités.

Une limite toutefois: un Principe Général du Droit impose une rémunération minimale (le SMIC) à tous les employeurs, y compris aux employeurs publics comme les les Collectivités. CE Sect. 23 Avril 1982 Aragnou
Dernière édition par Fabrice S. le Lun 22 Fév 2010 22:33, édité 1 fois.

   

de Fabrice S.   le Lun 22 Fév 2010 22:32

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ben75 a écrit :
Enfin, pourriez vous précisez votre propos sur l'article 89 de la constiutution, je n'ai pas saisi votre allusion...
.


Je mentionnais l'ensemble des 89 articles de la Constitution qui pourraient servir à la contestation d'une loi, selon vos arguments.

D'ailleurs, c'est intéressant, car si l'on suit votre raisonnement, alors il sera possible de contester (pourquoi pas) une loi en se basant sur l'article 89, qui traite de la révision de la Constitution. :lol:

   

de vétéran   le Mer 24 Fév 2010 0:21

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Merci à vous, Ben75, vos réponses me semblent appropriées à la notion que je défends.

Concernant votre réponse, Oh nom de la loi, je suis pleinement d'acccord avec vous, mais si nous partons du principe que rien de ce qui est interdit est illégal, on pourrait imaginer de transformer, pardonnez l'exemple, mais il me semble approprié, les avocats en fonctionnaires non plus rémunérés à leur juste valeur, mais selon un calcul savant ne différenciant plus le mérite ou la compétence. De là à penser que tout dans ce cas est possible, on peut aussi relégaliser l'esclavage, puisque pourquoi payer même au minimum un service que l'on peut avoir gratuitement!!

Votre réponse, bien que judicieuse ne peut me satisfaire.
En effet, les policiers municipaux sont les seuls fonctionnaires territoriaux à
1)- Passer un concours de niveau V pour être sélectionnés.
2)- Avoir une obligation de FIA (formation initiale d'application) de 6 mois
3)- Avoir l'obligation d'être agrées par le Procureur de la République et le Préfet
4)- Etre assermentés.
5)-devoir effectuer une FCO (formation continue obligatoire) tous les 5 ans ( 3 ans pour les chefs de service et les Directeurs)
6) - Etre privés du droit de retrait par leur code de déontologie.

Par contre, ce sont les seuls agents territoriaux ( en comparaison avec les pompiers), à avoir de obligations dérogatoires sans avoir de statut dérogatoire.
Il y a donc un vrai problème de traitement.

Par comapraison, les gardiens de la paix de la police nationale qui sont sensés être recrutés avec un diplôme de niveau IV, sont, par manque de candidature, renforcés par des ADS (adjoints de sécurité) recrutés sur volontariat parmi les jeunes sans diplômes par contrat de droit public pour une durée de 5 ans non renouvellable. A l'heure actuelle, les ADS représentent en gros 10% des effectifs totaux de la PN. Il faut enlever la-dessus, les CRS, chargés de mission maintien de l'ordre, Les fonctionnaires chargés de la garde des batîments sensibles, les policiers détachés en PJ, ceux détachés dans les diverses administrations et bien sûr tous les gradés, il y a moins de policiers nationaux sur la voie publique que de policiers municipaux. Le nombre estimé de PN est de 145 699 en 2008, soit en gros un quart sur la VP contre environ 25 000 PM. Tous les PM sont des professionnels, sur les 36 250 PN de VP, 14 500 environ sont ADS. Il reste donc 21 750 PN professionnels sur la VP.

Vous voyez donc qu'il faut vraiment changer et le mentalités, et la législation.

En conséquence il est clair que tout ce qui peut servir l'évolution et la reconnaissance de ces fonctionnaires doit être mis en action.
Dura Lex, Sed Lex

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