Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est fondée sur plusieurs motifs, dont le suivant : « Vous avez manqué de loyauté vis-à-vis de l'entreprise lorsque pour justifier de votre absence, vous avez fourni un arrêt de travail pour la journée entière du 22 octobre 2005 alors que votre garde à vue a cessé vers 11h30. Par votre courrier du 27 octobre 2005 vous nous indiquez : « mon état de santé nécessité un arrêt de travail pour toute la journée ». Ceci est manifestement inexact pour vous étiez retenu au commissariat de LIMOGES de 3 heures 30 à 11 heures 30 environ, et que l'arrêt de travail que vous avez produit n'a pas été délivré dans cette enceinte. En outre cet arrêt de travail a été délivré après 12 heures » ;
[AUX MOTIFS] qu'il résulte des propres pièces de l'appelant, en l'espèce une procédure d'enquête préliminaire, qu'il a été interpellé par les services de police dans la nuit du 21 au 22 octobre 2005 et placé en garde à vue le 22 octobre 2005 de 2 heures 30 à 11 heures 25 ;
(…)
que son employeur lui a adressé le 26 octobre 2005 un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi qu'un avis de prolongation et lui demande la précision suivante : « Pour une prise en compte de ces arrêts de maladie auprès de notre comptabilité vous voudrez bien nous indiquer, par retour du courrier, si nous devons prendre en considération l'arrêt du maladie du 22 octobre 2005 pour toute la journée » ;
qu'Emmanuel X... a adressé le 27 octobre 2005 la réponse suivante : «… Je vous confirme et tenais à vous informer par la présente que mon état de santé a nécessité un arrêt de travail depuis le samedi 22 octobre 2005 pour la journée. L'avis médical confirme cet état de fait… » ;
qu'à une question explicite de son employeur sur le point de départ de son arrêt maladie l'appelant a répondu par un mensonge caractérisé en profitant de l'imprécision de l'arrêt de travail qu'il s'était fait délivrer ;
qu'en effet, étant resté en garde à vue jusqu'à 11h25 il n'a pu consulter un médecin que postérieurement à cette heure, qu'en donnant des indications mensongères sur l'imputation de l'arrêt de maladie et sur la cause de son absence il a manqué à l'obligation de loyauté dont il est tenu à l'égard de son employeur, laquelle subsiste en dehors de l'exécution de son contrat de travail (en ce sens Soc 18 mars 2003 DS 2003 770), ce qui constitue une faute grave justifiant à ce titre son licenciement ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient
- que ce dernier a répondu par un mensonge caractérisé en profitant de l'imprécision de l'avis d'arrêt de travail qu'il s'était fait délivrer,
- qu'étant resté en garde à vue jusqu'à 11h25 il n'a pu consulter un médecin que postérieurement à cette heure et
- qu'en donnant des indications mensongères sur l'imputation de l'arrêt maladie et sur la cause de son absence, il a manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu et qui subsiste en dehors de l'exécution de son contrat de travail
ce qui constitue une faute grave ;
Attendu, cependant, que chacun a droit au respect de sa vie privée ;
qu'il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser un trouble objectif qui aurait été causé par le comportement de M. X... au sein de l'entreprise Y…, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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