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Sujet : Insuffisance professionnelle

Echanges sur des points de droit.

Insuffisance professionnelle

de Maryvonne HENRY   le Lun 18 Juil 2011 14:44

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Bonjour,
Je recherche un arrêt de la Chambre Sociale du 17 février 1978 (qui n'est pas dans Legifrance) relatif à l'insuffisance professionnelle et où le salarié a pu démontrer que le motif lié au "manque d'ardeur au travail" n'était pas suffisant pour caractériser le licenciement réel et sérieux.
Merci de votre intérêt.
Cordialement.
"Quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Conan Doyle"

   Re: INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

de Camille   le Lun 18 Juil 2011 17:19

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Bonjour,
Arrêt n°85-42173 abondamment cité un peu partout sur internet, mais effectivement introuvable.

A mon humble avis, ce n'est pas le salarié qui a dû démontrer que ce motif n'était pas suffisant, mais je parie que c'est la Cour elle-même qui a dit que licencier pour ce seul motif, sans démontrer en quoi ce manque d'ardeur, fut-il réel, avait porté un préjudice matériel concret à l'entreprise, était insuffisant pour caractériser un licenciement réel et sérieux...
Un "manque d'ardeur (même chronique) au travail" (de même que "insuffisance professionnelle" sans autre explication) ne suffit évidement pas.Si tel était le cas, Paul Emploi serait vite submergé...
D'ailleurs, comment matériellement définir un "manque d'ardeur" ?


P.S. : évitez de taper les titres en majuscules, c'est contraire aux règles. :wink:

   Re: INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

de rintintin   le Lun 18 Juil 2011 19:18

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Bonjour,

Cet arrêt aurait été publié au Bulletin de la Cour de cassation. Donc si vous avez accès à une version papier sans doute le trouverez-vous. Sinon les sites internets ne remontent guère très loin dans le temps

Je signale aussi que les sites des organisations syndicales de salariés sont très actifs quant au rappel de décisions et j'ai ainsi lu les références à cet arrêt et des eplications sur différents sites. Je ne fais pas de publicité pour les organisations syndicales de salariés, mais parfois, l'information recherchée s'y trouve. Bonen soirée

   Re: INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

de Camille   le Lun 18 Juil 2011 20:43

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Re,
A noter un arrêt plus récent sur le sujet :
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du jeudi 26 mars 1992
N° de pourvoi: 91-40035 Non publié au bulletin Cassation
(…)
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu
que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement ;

que cet énoncé fixe les limites du litige ;

(…)
Attendu
que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les absences fréquentes du salarié pendant le service, son absence de conscience professionnelle et son manque d'ardeur au travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionnait pas ces faits, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE etc.


Mais la Cour ne dit pas…
"Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs invoqués sont complètement idiots et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des causes réelles et sérieuses d'un licenciement, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé…"

Traduction en clair : si ces faits avaient été mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel aurait été en droit d'examiner ces faits.
Ce qui ne veut pas du tout dire pour autant qu'elle aurait automatiquement donné raison à la société Fourrecar Laide Et Pigne.
:?

   Re: INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

de Maryvonne HENRY   le Mar 19 Juil 2011 8:58

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[quote="P.S. : évitez de taper les titres en majuscules, c'est contraire aux règles. :wink:[/quote]

C'est bien noté.
Et merci pour les commentaires.
Cordialement
"Quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Conan Doyle"

   Re: INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

de Camille   le Mar 19 Juil 2011 11:36

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Bonjour,
rintintin a écrit :Cet arrêt aurait été publié au Bulletin de la Cour de cassation. Donc si vous avez accès à une version papier sans doute le trouverez-vous. Sinon les sites internets ne remontent guère très loin dans le temps

Quand même très curieuse, cette énigme.
Selon l'arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance, ce site a pour finalité, entre autres…
- la diffusion de décisions du Conseil constitutionnel (base CONSTIT), de la jurisprudence administrative (base JADE) et de la jurisprudence judiciaire (bases CASS pour les arrêts publiés au bulletin, INCA pour les arrêts inédits et JURIDICE pour la sélection d'arrêts de cours d'appel) ;

Or, les bases CASS et INCA sont réputées offrir…
les décisions publiées et celles inédites de la Cour de cassation :
- depuis 1960 pour les arrêts publiés des 5 chambres civiles
- depuis 1963 pour les arrêts publiés de la chambre criminelle ;
- depuis 1988 pour les arrêts non publiés.

Ce que confirme d'ailleurs à peu près le site Légifrance lui-même :
Le fonds documentaire de la jurisprudence judiciaire comprend :
les grands arrêts de la jurisprudence civile en texte intégral ;
les décisions de la Cour de cassation :
- publiées au Bulletin des chambres civiles depuis 1960,
- publiées au Bulletin de la chambre criminelle depuis 1963,
- ainsi que l'intégralité des décisions, publiées ou non, postérieures à 1987.

Donc, normalement, cet arrêt devrait y être. Surtout s'il a été publié au bulletin.

Au fait, si ça peut aider, les sites qui citent le n° de pourvoi (85-42173) parlent d'un arrêt de 1988, et non pas de 1978, comme le font certains autres (qui ont surtout l'air de s'être "pompés" les uns sur les autres sans aucune vérification, d'ailleurs pas un ne cite clairement des extraits textuels de cet arrêt), année plus logique par rapprochement avec le n° de pourvoi, s'il est correct. Par contre, toujours rien trouvé sur Légifrance à cette (nouvelle) date sur les 32 affichés par le site, publiés ou inédits…

Par contre, à cette date, on tombe sur quelques perles, dont…
Cour de cassation chambre sociale
17 février 1988 N° de pourvoi: 86-10577
Publié au bulletin
(…)
Attendu que, le 22 août 1980, M. X..., président-directeur général de la société Nîmes-Fer, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant le siège de son entreprise après avoir déjeûné dans un restaurant ;
Attendu que, pour dire que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond énoncent essentiellement que le salarié avait traité d'affaires toute la matinée avec le représentant d'une autre société et que la présence de celui-ci, au repas qui avait suivi, impliquait que le déjeûner n'était que la poursuite de relations d'affaires ;
Attendu, cependant, que ces énonciations ne suffisent pas à démontrer que la présence des deux hommes au restaurant était en rapport avec les nécessités de l'emploi ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas davantage fourni d'indications caractérisant l'existence d'un accident de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions...

Et non ! Un gueuleton au resto gastro du coin, même avec un client ou un représentant, n'est pas forcément une "activité en rapport avec les nécessités de l'emploi"…

Ce qui ne va pas régler le problème d'azou… :cry:


azou a écrit :C'est bien noté.

Euh… "professionnelle", ça ne prend pas deux n (comme c'était le cas quand le titre était en majuscules) ? :ange:

   Re: Insuffisance professionelle

de Maryvonne HENRY   le Mer 20 Juil 2011 19:39

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Bonsoir,
J'ai trouvé mon arrêt dans la Documentation Pratique Françis Lefebvre.
Merci à tous.
Cordialement
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