Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : responsabilité de la commune

Echanges sur des points de droit.
 

responsabilité de la commune

de dalia mimoun   le Lun 14 Nov 2005 12:14

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bonjour une petite question de droit administratif histoire de nous faire plaisir

mes clients sont propriètaires d'un pavillon mitoyen d'une école maternelle
pendant plusieurs années la vigne vierge de l'école a empiété sur leur toit
ces derniers n'ont rien fait. (dires des assureurs à confirmer)
ils ne connaissaient pas les conséquence d'une telle végétation
en 2004, ils ont constaté des infiltrations dans leur toiture et ont déclaré un sinistre à leur compagnie d'assurance
une expertise a été diligentée
cls: mes clients sont responsables parce qu'ils n'ont rien dit pendant 10 ans et parce qu'ils n'auraient pas entretenu leur toiture pendant 10 ans
l'assurance de la Commune refuse d'intervenir.
est ce que cette réponse parait valable et tenir la route ??? (je ne pense pas)

a votre avis, est ce que je dois invoquer les dispositions de l'article 673 du Code civil qui énonce celui sur la proprièté duquel avancent ,es branches des arbres, arbrustds et abrisseaux du voisin peut contraindre celui ci a les couper. Le propriètaire de la vigne vierge sera donc tenu a chaque fil de printemps ou début d'été de couper les brindilles de vigne vierge débordant sur le fond voisin (CA PARIS 10 mai 2000)
je ne pense que la mairie ait entretenu régulièrement la vigne vierge.
en précisant que le mari est handicapé, il ne peut pas monter sur le toit pour couper la vigne vierge.

j'ai un rapport d'une société de travaux qui mentionne que "les infiltrations sont dues à une pbe de capillarité, les goulottes sont pleines de feuilles et de déchets végétaux, par conséquent l'eau ne s'écoule plus normallement dans les goulottes".

le montant des réparations est de 7.500 euros

je voudrais faire comprendre a la Commune que j'ai de bons arguments pour obtenir une décision de jusitice à son encontre.
merci à vous pour me rajouter des pistes complémentaires.

mes clients souhaient éviter un contentieux, trop cher et trop long (expertise judiciaire)

MERCI BEAUCOUP
Dernière édition par dalia mimoun le Lun 14 Nov 2005 12:54, édité 1 fois.

   alors vous sechez???

de dalia mimoun   le Lun 14 Nov 2005 12:53

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où est le publiciste????

   

de publiciste   le Lun 14 Nov 2005 13:00

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La difficulté, qu'il convient d'exclure pour engager la responsabilité de la commune, réside dans l'existence de servitudes administratives.

En général, les propriétaires privés, voisins du domaine public, sont assujettis à plus d'obligations que ceux voisins de personnes privées...

Ainsi, les servitudes de droit privé du Code civil sont inopposables au domaine public, alors que, parallèlement, les servitudes de droit privé grèvent les propriété privées au profit du domaine public ... l'absence de réciprocité n'étant en rien illégale (CE-1900-Commune de la Ferté-Alais / CE-1959- Héliot)

Tout repose sur l'existence du principe d'inaliénabilité du domaine public, lequel exclut la constitution de servitudes à la charge du domaine public (CE-1954-Commune de Champigny-sur-Yonne)

Une seule hypothèse dans laquelle la servitude pourrait exister : si elle existait avant l'incorproration au domaine public.

A vous donc de vérifier si le domaine sur lequel se situe l'école appartenait au domaine public ou non avant la construction de la maison de vos clients, et de vérifier si la servitude existait avant que le domaine en question acquiert la nature publique.

   précision

de publiciste   le Lun 14 Nov 2005 13:16

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J'ai oublié de faire état des servitudes administratives ... pourtant annoncées.

En plus de l'inégalité des parties due à l'inopposabilité des servitudes de droit privé au domaine public, il convient de faire état de l'éventuelle existence de servitudes administratives.

Ces dernières sont de 3 types, et celles susceptibles de vous poser PB sont les servitudes dites "in faciendo", emportant des obligations de faire à la charge des propriétaires riverains du domaine public.

Ces servitudes doivent être expressément prévues par la loi : d'où, nécessaire vérification de l'existence (ou non) d'une servitude de ce type imposant par exemple la taille de toute plantation par le voisin du domaine public (ce type de servitude existe par exemple pour les riverains des voies publiques, lorsque les plantations gênent la visibilité)

Contre une personne publique, toujours un régime exorbitant du droit commun ... bon courage .

   

de dalia mimoun   le Lun 14 Nov 2005 17:50

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quelle juridiction serait compétente:
- TA: au titre de la gestion du domaine publi
- TGI: au titre du défaut d'entretien d'un immeuble

   

de publiciste   le Lun 14 Nov 2005 18:48

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Pour engager la responsabilité de la commune , le TA.

Le défaut d'entretien de l'immeuble ne relève pas du droit commun, puisque l'ouvrage implanté sur le domaine public est un ouvrage public donc toujours compétence du TA

Cordialement, et bon courage

   

de dalia mimoun   le Lun 14 Nov 2005 19:35

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pour le jurisclasseur le manquement aux servitudes relèvent de la compétence du judiciaire
ALORS???????????????

   

de publiciste   le Mar 15 Nov 2005 12:33

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Oui, pour les servitudes de droit commun, mais celles-ci sont inopposables à l'administration (cf premier message)

En toute hypothèse, l'engagement de la responsabilité d'une personne publique se fait devant le tribunal administratif [rappelez-vous les lois des 16 et 24 août 1790 et celle du 16 fructidor an 3].

Il existe effectivement des cas dans lesquels la responsabilité d'une personne publique peut être engagée devant le juge judiciaire, mais ces hypotèses ne concernent pas la présente espèce.

En résumé, le jurisclasseur fait état de la compétence du juge judiciaire en matière de servitudes de droit commun. Mais, comme ces servitudes ne pèsent pas sur le domaine public, un recours sur ce fondement ne pourrait prospérer.

Il ne vous reste que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, qui, en vertu de l'attractivité de la notion d'ouvrage public, engloberait le cas de cette vigne. Encore une fois, et en application de la loi du 28 pluviose an 8, la compétence pour en connaître relève des tribunaux administratifs.

Enfin, pour vous laisser une lueur d'espoir dans ce contentieux, et pour inviter avec plus d'insistance à saisir le juge administratif (et à abandonner l'hypothèse d'un recours fondé sur les servitudes de droit commun) les dommages de travaux publics causés aux tiers (ni usagers du SP ou de l'ouvage, ni participants) engage la responsabilité sans faute de la personne publique [le régime le plus souple qui soit pour la victime].

A titre d'illustration : CE-4 octobre 1957- Beaufils (pour des PB de voisingae => incendie né dans une école voisine / CE-17 mai 1991- Bellavoine

Enfin, formule de principe retenue par la CE "le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde, peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement"

J'espère vous avoir convaincue...

Bon courage

   

de dalia mimoun   le Mar 15 Nov 2005 12:42

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malheureusement oui
et c'est ce que je voulais éviter
je vais donc surement saisir le TA

une dernière question bête: c quoi un dommage de travaux public????

encore une fois merci

   

de publiciste   le Mar 15 Nov 2005 14:43

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Ma langue a fourché ...

Le fondement est le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (ce que je dis en début de message, alors que je continue celui-ci sur les dommages de travaux publics ... ? ... désolée ... j'étais pas fraiche)

Le principe en la matière est que la personne publique est tenue d'assurer l'entretien normal des ouvrages publics. Lorsque ceux-ci créent des dommages aux tiers, ces tiers victiment n'ont pas à prouver le comportement fautif de la personne publique

Pour vous donner une illustration, un arrêt CAA Marseille du 10 novembre 2003 ( N° 00MA01104 ) => ici, la racine d'un eucalyptus est quaifiée d'ouvrage public ... je vous laisse savourez les charmantes perspectives que cette jp induit pour votre recours :

"Considérant que le 9 août 1993 une inondation provenant d'une canalisation d'eaux usées du réseau intérieur de l'immeuble Kermarc à Porquerolles, sur la commune d'Hyères, a affecté cet immeuble ; qu'il résulte clairement de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ce sinistre était dû à l'obstruction de cette canalisation par les racines d'un eucalyptus qui faisait partie des dépendances de la voie publique située au droit de l'immeuble en cause ; que si le vieillissement d'un joint de cette canalisation a pu favoriser l'intrusion des racines, il est établi que cette installation était conforme aux règles de l'art et n'avait en aucun cas à être conçue pour résister à ce type de contraintes ; que dans ces conditions le dommage doit être regardé comme entièrement imputable à la commune d'Hyères, maître de l'ouvrage, qui doit par suite être déclarée responsable de la totalité du dommage ainsi causé aux requérants qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ; "

Ainsi, le toit de vos clients n'avait nullement à être résistant aux attaques des branches de la vigne de l'école voisine ...

Il n'y a rien de désespérant à saisir le JA (je vous laisse aller sur legifrance pour lire cet arrêt dans le détail, et notamment le montant des indemnisations )... bon courage !

 
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