Ce décret modifie en profondeur la justice telle qu’on la pratiquait devant le Conseil des prud’hommes. Une volonté de concilier les parties prédomine sur les intentions contentieuses. Cette marche vers la simplification de la justice ne peut être que bienvenue.
Les innovations majeures sont les suivantes :
1. Le bureau de conciliation devient le bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Il a désormais une mission d’orientation en cas d’échec de la conciliation afin d’orienter plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate.
Par ailleurs, son rôle de mise en état de l’affaire est renforcé. Il doit fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Le BCO peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut également auditionner toute personne et procéder à toute mesure d’instruction. Il peut aussi désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en l’état. (Article 2 du décret ; Articles R 1423-7 Code du travail et R 1454-1 et suivants du Code du travail)
2. Les modalités de la saisine du conseil de prud’hommes sont prévues et intégreront le Code du travail qui ne les prévoyait pas auparavant (Article 8 du décret ; Article R 1452-1 à 1452-5 Code du travail) ;
3. La représentation devient obligatoire en appel par un avocat ou un délégué syndical (Articles 28 à 30 du décret ; Articles R 1461-1 et suivants du Code du travail). En première instance, le délégué syndical devra justifier d’un pouvoir spécial l’autorisant à concilier et à donner son accord pour des mesures d’orientation.
De plus, pour contourner l’écueil de la communication des écritures par RPVA, dans le cas où l’une des parties est représentée par un délégué syndical, le décret prévoit que les défenseurs syndicaux pourront effectuer l’ensemble des actes de la procédure sur support papier qui seront remis au greffe. La déclaration d’appel sera déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
4. La composition du bureau de jugement est modifiée.
Le décret détermine la composition du bureau de jugement :
il est composé en temps normal de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés ;
dans sa composition restreinte, il sera composé d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié ;
En cas de départage, cette formation « normale » ou restreinte sera présidée par un juge départiteur. Si la conciliation échoue et que les parties le demandent, le bureau de jugement est composé de deux conseillers prud’hommes employeurs, de deux conseillers prud’hommes salariés et du juge départiteur.
Par ailleurs, le bureau de jugement qui considère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation n’est pas prête à être jugée peut poursuivre le travail de mise en état. (Article 4 du décret ; Article R 1423-35 du Code du travail)
5. La Cour de cassation peut être saisie pour avis pour l’interprétation des conventions et des accords collectifs (Articles 41 et 42 du décret ; Articles 1031-1 du CPC et R 441-1 du COJ).
6. Les procédures de conciliation et médiation favorisées. Le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement ou la formation en référé peuvent désormais, à tous les stades de la procédure, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la mesure, déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation ou désigner un médiateur, avec l’accord des parties. (Article 4 du décret, Article R 1454-7 et suivants du Code du travail)
En cas de succès, le BCO homologuera l’accord. Par ailleurs, le décret confirme l’ouverture de la procédure participative aux litiges prud’homaux, sous réserve toutefois de respecter la conciliation ou de la médiation préalable éventuellement prévue.
Ces nouvelles règles procédurales sont entrées en vigueur le 26 mai 2016. Il est précisé que les articles 2 (difficultés de répartition du contentieux), 17 (absence du défendeur à l’audience du bureau de jugement) et 18 (absence du demandeur à l’audience du bureau de jugement) s’appliquent aux instances introduites avant le décret précité.
Les articles 8 (en particulier la suppression du principe d’unicité de l’instance), 12 (contenu des conclusions si les deux parties sont représentées par un avocat) et 23 (recours relatif à un licenciement économique) seront applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : JO, 25 mai 2016
Discussion en cours :
Bonjour,
Qui n’a pas été confronté de recevoir les conclusions adverses quelques minutes avant l’audience.
Comme m’a dit un jour un avocat dans ces circonstances pénalisantes : « Vous êtes novice apprenez les ficelles du métier »
L’article 1 stipule :
Citation :
Il doit fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Fin de citation
Peut-on comprendre que touts ces points seront fixés par écrit et « imposés » aux parties ce qui aurait pour conséquence directe la communication avant l’audience des conclusions, dites conclusions qui par essence même incluent : prétentions, moyens et pièces ?
Est-ce la fin de la notion de procédure orale ?
Cordialement