La loi du 4 mars 2002, dite « Loi Kouchner », a introduit un système d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales même dans le cas où la responsabilité du professionnel de santé n’est pas engagée.
Le patient malheureux pouvait alors présenter sa demande auprès de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), à condition de présenter des préjudices atteignant les seuils de gravité suffisants.
Le patient devait alors établir que son préjudice résultait d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ayant eu des conséquences anormales, sans que la finalité de l’acte ne soit prise en compte.
Aussi, l’ensemble des actes médicaux était couvert par ce système, la chirurgie esthétique incluse.
La loi de finance de la sécurité sociale 2015, adoptée par l’assemblée nationale le 1er décembre 2014 vient d’introduire l’article L. 1142-3-1 du Code de la santé publique, qui exclut clairement les victimes d’aléa thérapeutique en suite d’actes de chirurgie esthétique du bénéfice de l’indemnisation par la solidarité nationale :
« Art. L. 1142-3-1. – I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale […] n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi. »
Il restera à déterminer ce qui relève des actes à « finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice ».
Quid de l’opération de la myopie, de la chirurgie de l’obésité, de l’IVG… ?
Le contentieux en la matière n’a pas fini de se développer…
Néanmoins, ce nouvel article ne s’appliquera qu’aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.
Dans le doute, formulez votre demande immédiatement !