L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents mentionnés à l’article R. 5221-3 du Code du travail :
1° la carte de résident, en application de l’article L. 314-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° la carte de séjour compétences et talents, en application de l’article L. 315-5 du même code ;
3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 313-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l’article R. 311-3 du même code ;
4° la carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur, en application de l’article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code ;
5° la carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois, en application de l’article L. 313-9 du même code ;
6° la carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l’article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;
7° la carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l’article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, de la demande d’autorisation de travail, visés ;
8° la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier », en application du 4° de l’article L. 313-10 du même code ;
9° la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l’article L. 313-10 du même code ;
9° bis la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l’article L. 313-10 du même code
10° la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l’article R. 311-3 du même code ;
11° le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 311-11 du même code ;
12° la carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
13° une autorisation provisoire de travail, d’une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l’étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l’immigration ;
14° le contrat de travail ou la demande d’autorisation de travail visés par le préfet, dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
Ces documents peuvent être regroupés en trois catégories en fonction de la situation du ressortissant :
I/ LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE (CST) :
Délivrée pour une durée de 1 an au plus, renouvelable, elle peut comporter une autorisation de travail. Lorsqu’elle est accordée, cette autorisation est valable uniquement pour les professions et les secteurs géographiques qu’elle indique. Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée, la mention « salarié » doit y figurer ; ce permis donne accès au marché de l’emploi. Ainsi, selon l’article L. 313-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les bénéficiaires d’une CST ayant les mentions suivantes peuvent travailler :
Salarié :
Cette mention permet le recrutement d’un étranger pour une période de 12 mois ou plus, lorsque l’entreprise ne trouve pas, sur le marché du travail en France, de candidat ayant le profil du poste à pourvoir.
Travailleur temporaire :
Cette mention permet le recrutement d’un étranger pour une période d’une durée de moins de 12 mois, lorsque l’entreprise ne trouve pas, sur le marché du travail en France, de candidat ayant le profil du poste à pourvoir.
Étudiant :
Ce statut correspond à une autorisation très limitée de travail puisqu’il n’autorise qu’un travail à temps partiel.
Scientifique :
Les scientifiques étrangers peuvent venir travailler en France comme chercheurs ou enseignants de niveau universitaire. La réglementation prend en compte la spécificité de leur activité, en particulier la durée requise pour l’aboutissement de leurs travaux ou la nécessité de séjourner dans d’autres pays européens.
Profession artistique et culturelle :
Ce dispositif concerne les artistes-interprètes et les auteurs d’œuvres littéraire ou artistique, titulaires d’un contrat de plus de 3 mois avec une entreprise dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, ainsi que les techniciens du spectacle.
Activité non salariée :
Commerçant, artisan ou exploitant agricole.
Il existe également une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » qui s’adresse à l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur 12 mois consécutifs. Accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable, elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
Le titre de séjour temporaire peut aussi être délivré dans le cadre du regroupement familial, en raison de la durée du séjour ou de motifs de santé. Sa validité est de un an et, dans ce cas, il autorise le travail.
II/ LA CARTE DE RÉSIDENT
C’est un permis de séjour de longue durée, dix ans, avec possibilité de renouvellement. Ce titre permet à la personne de séjourner et travailler régulièrement sur le sol français en tant que salarié ou pour exercer toutes activités industrielles, artisanales ou commerciales légales.
Cette carte est attribuée le plus souvent aux enfants de mois de 21 ans, aux ascendants et au conjoint à charge d’un ressortissant français.
III/ L’AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL
Elle permet un emploi temporaire avec un employeur déterminé pour une activité présentant un caractère temporaire ne relevant pas des autres autorisations de travail. Sa durée est de 12 mois renouvelables.
IV/ EXCEPTIONS
L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
Les ressortissants de certaines anciennes colonies françaises, ainsi que ceux d’Andorre et de Monaco, sont régis par des conventions bilatérales passées entre la France et ces États.