Utilisation de la procédure pour recouvrer des créances étrangères en Italie :
Un créancier étranger peut obtenir par le tribunal italien compétent une injonction de paiement sur la base d’une preuve documentaire.
Par conséquent, dans le cas d’un contrat de vente de marchandises, les documents suivants devront être produits, ensemble aux factures impayées :
une lettre du débiteur qui reconnaît sa dette ; ou
une copie des bonnes livraison, signées par le débiteur, certifiant la livraison des marchandises.
En défaut des documents susmentionnés, un extrait de la comptabilité de la société étrangère, certifié par un notaire, et qui indique l’existence de la créance, peut être produite. Le notaire public devra certifier aussi que les livres de la société sont tenus conformément aux règles comptables applicables dans le pays en question. Néanmoins, ces extraits, certaines fois, ne sont pas acceptés par les tribunaux italiens.
Un pouvoir avec la signature du représentant légal de la société, certifiée par un notaire ou par le Consulat italien, devra être aussi produit. Le pouvoir peut être en italien, ou dans une langue étrangère, mais dans ce cas-là une traduction certifiée devra être jointe.
La certification du notaire devra être légalisée par l’"Apostille" (Convention de Haie de 5 octobre 1965), si la Convention susmentionnée a été ratifiée par le pays étranger, ou autrement par le Consulat italien. Avec certains pays (par exemple, la France) ni l’Apostille, ni la légalisation consulaire est nécessaire.
L’injonction de paiement est prononcée dans le délai d’un mois du dépôt de la demande, et devra être notifiée au débiteur. Dans plusieurs tribunaux les demandes d’injonction peuvent être transmises par voie électronique (texte de de la demande d’injonction avec signature électronique de l’avocat et annexes en PDF) : dans ce cas-là le délai pour l’émission de l’injonction est réduit à une-deux semaines.
Dans les 40 jours suivants, le débiteur doit payer, ou pourra notifier une opposition contre l’injonction, qui lui a été notifiée. Le terme en question s’applique, si le débiteur est domicilié en Italie (pour les intimés résidents dans l’Union Européenne le délai est augmenté à 50 jours).
Si le débiteur a notifié une opposition, il y aura une procédure ordinaire de première instance, mais, si l’opposition n’est pas fondée sur une preuve écrite, le Juge peut, à la première audience, accorder l‘exécution provisoire de l’injonction
Si le débiteur ne n’a pas notifié une opposition, l’injonction devient irrévocable. Une fois que la déclaration d’exécution a été apposée sur l’injonction, l’exécution sur les biens du débiteur pourra commencer. Le premier acte est celui de notifier au débiteur une intimation à payer, en lui donnant un délais de 10 jours. Si le paiement n’a pas lieu dans ce délai, la saisie des biens du débiteur par l’huissier pourra être demandée.
On peut aussi obtenir une injonction de paiement immédiatement exécutoire, si certaines conditions existent :
la créance est basée sur une lettre de change, ou un chèque, ou un acte reçu par un notaire public ou un autre officier public autorisé ; ou
le danger d’un préjudice grave dans le retard existe ; ou
le recourant a produit des documents signés par le débiteur, qui prouvent la créance.
Presque tous les coûts de la procédure (les honoraires d’avocat y compris) sont mis à la charge du débiteur.
Utilisation de la procédure pour recouvrer une créance contre un débiteur étranger :
La même procédure peut être utilisée par un créancier italien pour recouvrer une créance contre un débiteur étranger.
La seule différence est que, dans ce cas-là, le délai pour payer ou pour notifier une opposition contre l’injonction est de 50 jours, pour les résidents dans l‘UE, et de 60 jours pour les résidents au dehors de l’UE.
Il faut donc examiner quand les tribunaux italiens ont juridiction contre un débiteur étranger. L’analyse sera limitée aux contrats de vente de marchandises (vendeur italien - acheteur étranger).
Une distinction doit être faite selon que l’acheteur est ou non résident dans un pays de l’UE.
a) Acheteur résident à l’extérieur de l’UE
Vis à vis un acheteur résident à l’extérieur de l’Union européenne, la juridiction italienne existe d’après les critères prévus par la Loi 31 Mai 1995 n. 218 sur la "réforme du système italien de droit international privé". Néanmoins, la Loi susmentionnée prévoit que toute disposition différente contenue dans une convention internationale devra être appliquée au lieu de la lois en question.
D’après l’art. 3 (2) de la Loi 1995 n. 218, en ce qui concerne les matières comprises dans le champ d’application de la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, la juridiction italienne existe, aussi, si les conditions dont aux Sections 2, 3 et 4 du Titre II de la Convention de Bruxelles sont satisfaites, même si le pays de résidence du défendeur étranger n’est pas un pays qui a ratifié la Convention.
D’après l’art. 5 (1) de la Convention de Bruxelles, le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée est compétent. Le lieu d’exécution doit être déterminée d’après la loi applicable au fond, déterminée selon le droit international privé du juge saisi de la procédure.
En se qui concerne les contrats de vente internationale de marchandises, le droit international privé italien est basé sur la Convention de La Haye de 15 Juin 1955, qui a un caractère universel et qui s’applique au lieu de la Convention de Rome de Juin 1980 (cette prédominance peut aussi être déduite de l’art. 21 de la Convention de Rome). D’après l’art. 3 de Convention de La Haye, à moins d’une indication différente dans le contrat, la loi applicable est la loi du lieu où le vendeur a sa résidence.
S’il s’agit d’un vendeur italien, le lieu d’exécution de son obligation, qui doit être prise en considération d’après l’art. 5 de Convention de Bruxelles, devra être déterminé d’après la loi italienne. Puisque l’Italie a ratifié la Convention de Vienne de l’11 Avril 1980 sur la Vente Internationale de Marchandises, le droit national italien est substitué par cette Convention. La dite Convention s’applique aussi (sans la nécessité de déterminer la loi applicable au contrat l’après les règles mentionnées ci-dessus), si le pays de résidence de l’acheteur a ratifié lui aussi la Convention de Vienne.
En tous cas, pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui est l’objet de la demande, il est nécessaire, dans l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, se référer aux règles de la Convention de Vienne. D’après l’art. 57 de la Convention de Vienne, le prix doit être payé au domicile du vendeur : par conséquent, dans le cas d’un vendeur italien, en Italie. Les tribunaux italiens seront donc compétents à juger de la demande concernant le paiement du prix, et pourront prononcer une injonction de paiement contre un acheteur étranger. Les mêmes considérations s’appliquent à l’interprétation de l’art. 5 (1) de la Convention de Lugano du 16 Septembre 1988, qui est encore en vigueur avec les pays qui l’ont ratifiée et qui n’appartiennent pas à l’Union européenne (par exemple, Suisse, Islande et Norvège).
b) Acheteurs a l’intérieur de l’UE
En ce qui concerne un acheteur qui est résident dans un pays de l’Union européenne, la juridiction italienne existe d’après les critères prévus par le Règlement du Conseil (CE) de 22 Décembre 2000 n. 44/2001 sur la juridiction internationale et la reconnaissance des jugements en matière civile et commerciale, qui a remplacé depuis le 1 Mars 2002 la Convention de Bruxelles de 1968.
Le Règlement prévoit la possibilité d’introduire une procédure contre une personne domiciliée dans un État Membre devant les tribunaux du pays où se trouve le lieu d’exécution de l’obligation qui est l’objet de la demande, mais, au contraire de l’article 5 de la Convention de Bruxelles, a identifié a priori quel est le lieux d’exécution de l’obligation dans le cas d’un contrat de vente de marchandises.
Selon l’article 5(1)(b), deuxième partie du Règlement, le lieu est, à moins d’une disposition différente dans le contrat, le lieu où les marchandises ont été délivrées, ou auraient dû être délivrées. Cette présomption s’applique à tous les obligations qui découlent du contrat (par exemple, à l’obligation de acheteur de payer le prix).
La Cour de cassation italienne, chambres réunies, dans l’arrêt du 5 octobre 2009, n. 21192, a précisé que dans le cas d’une vente internationale de marchandises, la place de livraison est celle où les marchandises sont entrées dans la disponibilité matérielle, et pas seulement juridique, de l’acheteur. Par conséquent, toute demande concernant l’exécution du contrat, le paiement du prix y compris, doit être introduite devant le juge de l’État de la destination finale, indépendamment du lieu où les marchandises ont été consignées au premier transporteur.
Avec cette décision la Cour a modifié sa jurisprudence précédente, d’après laquelle dans un contrat de vente la place de la livraison était considérée la place où les marchandises avaient été consignées au premier transporteur. Selon l’interprétation précédente, il était possible d’assigner en Italie un défendeur étranger, domicilié dans un autre état de l’UE, parce que dans la plus parte de tous cas les marchandises étaient, ou auraient dû être, remises au premier transporteur, en Italie.
La conséquence de la nouvelle jurisprudence est que à l’égard d’un contrat de vente de marchandises, les tribunaux italiens sont incompétents vis-à-vis un débiteur étranger domicilié dans un autre état de l’UE, si les marchandises ont été délivrées dans cet état. Cela veut dire que, si une injonction de paiement a été prononcée dans les circonstances précitées, l’acheteur étranger pourra introduire une opposition basée sur le défaut de juridiction du juge italien, et demander la révocation de l’injonction.

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