Avant l’entrée en vigueur de ce texte, il disposait :
« En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (…). » (CSS, art. R. 441-11, al. 2)
Dans sa rédaction issue du décret, il dispose :
« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (…). » (CSS, art. R. 441-11, III)
Le décret précité a ajouté le terme réserves « motivées » (CSS, art. R. 441-11, III. – Circ. N° DSS/2C/2009/267, 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles). Les obligations pesant sur la caisse sont inchangées. Deux mesures d’instruction sont à sa disposition : l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à la victime ; la mise en œuvre d’une enquête auprès des intéressés. La question posée était identique dans les deux arrêts.
L’instruction menée par la caisse est-elle conforme à l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale lorsqu’elle adresse un seul questionnaire à l’assuré sans en adresser un à l’employeur ?
La réponse à cette interrogation varie selon la version du texte applicable au litige. Dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, la réponse est positive : la caisse n’est pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur. Dans sa rédaction issue du décret, la réponse est négative : la caisse est tenue de recueillir les observations de l’employeur « que ce soit de vive voix ou par questionnaire ». Les dispositions du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010.
- Cass. 2ème civ., 31 mars 2016 (n° 15-15.954) : « dans sa rédaction antérieure au décret »
Une instruction non contradictoire légitimée. - De jurisprudence constante, la deuxième chambre civile considérait que « la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d’en adresser un à l’employeur ». L’envoi d’un questionnaire à l’employeur peut constituer une modalité d’enquête « sans que la caisse soit tenue d’associer celui-ci à l’enquête éventuellement mise en œuvre » (Cass. 2ème civ., 19 juin 2014 : n° 13-18.127. – Cass. 2ème civ., 19 juill. 2013 : n° 12-22.152).
L’arrêt rendu le 31 mars 2016 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence. La cour d’appel avait retenu que la caisse ne justifiait pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l’envoi d’un seul questionnaire au salarié « de sorte qu’elle se devait d’envoyer un autre questionnaire à l’employeur ». La deuxième chambre civile censure les juges du fond pour violation de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ». La caisse n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur.
- Cass. 2ème civ., 10 mars 2016 (n° 15-16.669) : « dans sa rédaction issue du décret »
Une instruction contradictoire renforcée. - La deuxième chambre civile a adopté une interprétation différente de l’article R. 441-11, III, du Code de la sécurité sociale « dans sa rédaction issue du décret ». En l’espèce, l’employeur contestait l’opposabilité de la décision de prise en charge arguant du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction menée par la caisse. Il n’avait pas été associé à l’enquête réalisée par la caisse à la suite des réserves portant sur la réalité du fait accidentel. La cour d’appel avait fait droit à la demande d’inopposabilité. La caisse avait formé un pourvoi. Elle soutenait que les mesures d’instruction à sa disposition n’ont pas à être menées contradictoirement. L’inspecteur assermenté serait seul juge de l’opportunité des personnes à entendre. Le principe du contradictoire serait respecté dès lors que l’employeur est invité à venir consulter les pièces du dossier et présenter ses observations.
Le pourvoi est rejeté. La deuxième chambre civile a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que la Caisse était tenue de contacter l’employeur pour recueillir ses observations « que ce soit de vive voix ou par questionnaire ». L’employeur doit être associé à la procédure d’instruction. Cet arrêt de rejet est publié au bulletin. Composé d’un chapeau intérieur reprenant littéralement les termes de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale (« selon l’article »), il a vocation à s’appliquer largement.
Discussions en cours :
bonjour,
Voici un cas concret, d’accident de travail, l’employé a reçu et répondu au questionnaire complémentaire, par deux fois.
Quelques jours après, l’employé apprend par lettre recommandée transmise par l’assurance maladie que la décision relative au caractère professionnel de cet accident n’a pu être arrêtée dans le délai règlementaire de 30 jours prévu à l’art. R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.
En effet, l’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé. (ps. une déclaration d’accident avait été réalisée entre les deux parties et transmise à la Sécurité sociale).
En conséquence, un délai complémentaire d’instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l’envoi du présent courrier, en application de l’art. R441-14 du Code de la Sécurité Sociale.
Ma question est la suivante : en cas de non réponse de l’employeur dans ce délai qui lui est encore accordé... quelles en seront les conséquences pour l’employé ? et quel recours peut-il (l’employé) envisager ? merci pour votre réponse. Cordialement
Bonjour,
Il n’y aura aucune conséquence pour l’assuré. L’employeur n’a pas l’obligation de répondre au questionnaire. A défaut de réponse de sa part, la décision sera prise uniquement à partir des éléments fournis par l’assuré.
Il n’y a pas de recours à envisager.
Bien cordialement.
Bonjour
Il m’est arrivé un accident en date du 7 novembre 2017, le 4 décembre j’ai reçus un courrier de la sécu me disant qu’ils leurs fallait un délai complémentaire De deux mois pour une enquête complémentaires !!!!
Ma question est sur quoi se base-t-il suite à cette enquête ? je ne comprends pas c’est pourtant simple je rentrai de mon travail j’ai évité une voiture qui me rentrer dedans je suis tombé dans un fossé les pompiers et les gendarmes sont venus suite à cette accident j’ai était emmené de suite aux urgences et suis ressorti le lendemain avec un trauma crânien et plusieurs contusions au lombaires et cervicales bras thorax etc
Pouvait pouvez-vous m’expliquer ou m aider les démarches a suivre pour leur faire accélérer le traitement de mon dossier .
crdl
Bonjour je suis en accident du travail depuis le 21 décembre et je n’ai toujours pas perçu un seul centimes de mes indemnités (suite à une enquête de la sécurité social) j’ai une question,
mon employeur a contre-dit le lieu et l’heure de l’accident, je l’ai donc appeler et je lui ai demander pourquoi ? Enfin comment sa se fait je leur avait jamais dis sa et il m’a répondu que c’était apparemment ce que j’avais dit à ma responsable et que quand j’ai des nouvelles je devais les rappeler
je voulais savoir comment sa se passe si quelqu’un le sait ?? Comment la sécurité social va tranchée ?? Sachant qu’il y a normalement les camera qui prouve l’heure à la qu’elle s’est passée l’accident !!
je suis un peu dans le flou là