Covid-19 : « l’autodafé » du droit international.
Le mot « aliéner » s’impose tout d’abord. En effet, lors d’une dangereuse et sérieuse menace à l’ordre public sanitaire à connotation mondiale, la mise en œuvre des règles, principes et normes du droit international reste un vain mot, une expression vider de sa substance et son essence ; elle constitue, donc, une simple revendication.
De ce fait, les concrétisations du dispositif juridique international, comme étant un vétible sanctuaire pour faire face à une situation d’insalubrité et d’insécurité, se voit, désormais, camoufler et accabler par l’existence d’un faisceau de facteurs. D’ailleurs, la sacralisation de l’idée selon laquelle le droit international se ressource voire même découle de « la volonté des Etats » [1], constitue un facteur cardinal susceptible d’enrayer la mise en œuvre d’une action internationale multilatérale qualifiée protectrice contre la pandémie de Covid-19, dans la mesure où la mise en œuvre des mécanismes, outils et instruments juridiques conférés aux organisations internationales dépend des contributions et subventions monétaires de la part des Etats membres ce qui dénote l’absence d’une autonomie financière.
A titre illustratif, le président des Etats unis d’Amérique décide de priver l’organisation internationale de la santé de la contribution financière américaine sous prétexte qu’elle (l’OMS) a « mal géré et dissimulé la propagation du virus » [2].
Il convient, donc, à noter que la dépendance financière d’une organisation internationale relativise, incontestablement, ses interventions, ses objectifs et par la suite son « pouvoir décisionnel ». En ce sens, ce facteur, réputé comme étant une sérieuse entrave à la mise en œuvre des règles du droit international en général et l’essence de l’organe international en particulier, se conjugue avec l’idée selon laquelle le rôle d’une organisation, lors du maintien d’un ordre public international, se limite, de ce fait, à fournir des informations, éclaircissements et des recommandations couronnés simplement par un halo de valeurs telles que la solidarité, la coopération, la fraternité etc…
Donc, d’un autodafé vers une redéfinition de la discipline internationale…
Covid-19 : vers une redéfinition du droit international.
Etant un ordonnancement, un décalogue « des règles qui régissent les rapports entre les États » [3], le droit international est marqué, dès son émergence et sa naissance, par les manifestations des inégalités entre les Etats [4] ; entre les constituants et les adhérents ; entre ceux qui monopolisent un véritable pouvoir décisionnel [5] et d’autres ayant un simple rôle de participation.
A ce contexte, les rapports inégalitaires entre les Etats membres, l’omnipuissance de la volonté Etatique et les imperfections caractérisant les instruments et les règles juridiques, contribuent à dématérialiser le droit international de son objet. Il convient, de ce fait, de s’inscrire et de s’engager dans une approche de « redéfinition du droit international ».
Vers un droit de plus en plus indépendant de la volonté des Etats membres ; un droit qui assure le respect des obligations Etatiques vis-à-vis d’« un Ordre international » [6] ; un dispositif juridique qui se comporte, notamment lors des moments de crise et circonstances exceptionnelles, de manière raisonnable et rationnel ; un droit qui concrétise une action internationale multilatérale moins imparfaite, plus efficace et opérante.
Toujours dans l’optique de la tendance vers une redéfinition du droit international, il est nécessaire de greffer au sein de l’arsenal juridique international la signification voire même le crédo « d’un système autopoïétique » [7] ; Un système juridique, tout en transposant l’idée de Mme Lise Binet, « se produit et se reproduit lui-même selon un mode d’opération utilisant le code binaire légal/illégal » [8].
Alors que pour un système juridique à connotation international, ses interventions et ses instruments, « le code binaire » [9] envisagé de fonctionnement et de mise en œuvre est celui du couple humain/inhumain, efficace/inefficace, raisonnable/déraisonnable, suffisant/insuffisant et opérant/inopérant.
Reste à signaler que le droit international est ensemble de règles juridiques ayant pour pierre philosophale l’instauration d’une équation équilibrée et raisonnable entre deux éléments, les multiples revendications des Etats et la préservation de « l’ordre public international » [10] ; autrement dit, entre les intérêts antagonistes, conflictuels et la protection de l’Humanité ; entre, tout simplement, l’intérêt et l’Humanité…