L'apport d'affaires et les avocats : c'est oui ou bien c'est non ?

L’apport d’affaires et les avocats : c’est oui ou bien c’est non ?

A. Dorange
Rédaction du Village de la Justice

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Explorer : # apport d'affaires # déontologie # réseau professionnel # responsabilité professionnelle

La question de la rémunération de l’apport d’affaires par les avocats fait encore débat. Les partisans d’une évolution de la réglementation actuelle s’appuient notamment sur les perspectives de développement de la clientèle et de l’activité des cabinets. Les opposants mettent en avant les risques pesant sur les impératifs déontologiques de la profession. Les avocats y sont-ils favorables aujourd’hui ? La Rédaction du Journal du Village de la Justice a mené l’enquête.

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L’apport d’affaires consiste, pour un avocat ou un tiers, à apporter un dossier ou un client à un avocat ou, pour un avocat, à apporter un client ou un dossier à un tiers. Comme l’indiquait l’un des répondants à l’enquête, « est-ce une simple indication d’affaires ou s’agit-il de faire traiter la problématique particulière d’un client dépassant les compétences propres de l’avocat "apporteur d’affaires" ? ». La question est d’importance.

L’apport d’affaires (ou courtage) est une variété de contrat d’entreprise. L’apporteur d’affaires est un « entremetteur », qui n’a pas le pouvoir d’engager son client dans les liens d’un contrat. Sa prestation consiste à mettre en relation deux personnes désireuses de contracter, mais celles-ci, ainsi mises en relation demeurent libres de contracter ou non [1]. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avocat apporteur d’affaires n’engage pas sa responsabilité. Comme l’indique le CNB, dans la sous-traitance et la co-traitance, l’avocat accepte le dossier et en assume seul son traitement (sous-contrat) ou le traite ensemble avec d’autres avocats ou d’autres professionnels (co-contrat). En revanche, dans l’apport d’affaires, l’avocat n’accepte pas le dossier, « il ne réalise aucune prestation juridique, ni ne prend la responsabilité de sa bonne réalisation, mais met en relation son client avec un autre avocat ou un tiers ».

Extrait du dossier dans la revue Journal du Village de la Justice.

Pour le Barreau de Paris [2], l’avocat est régulièrement amené à "apporter" des dossiers à d’autres confrères ou à "présenter" des personnes qu’il connaît comme clients potentiels à d’autres confrères. C’est la logique même qui découle de l’article 1.3 du RIN, dont il résulte notamment que l’avocat a l’obligation déontologique de ne pas traiter un dossier qui aborderait des problématiques n’étant pas de sa compétence ou parce qu’il n’a pas les ressources matérielles ou humaines suffisantes pour le prendre en charge.

Comme le soulignait un autre des répondants à notre enquête, « le bouche-à-oreille est une forme d’apport d’affaires ; [il] est pratiqué de façon non officielle par les avocats depuis un demi-siècle ». Nul ne songe à contester cette réalité, y compris du côté des opposants à l’apport d’affaires, dont certains ont clairement formulé les choses : « des professionnels qui s’estiment mutuellement se recommandent d’ores et déjà spontanément lorsqu’ils n’exercent pas dans le même domaine d’activité et sans monétiser ces mises en relation mais uniquement dans le souci de satisfaction client ».

Plus largement, les praticiens sont-ils favorables à l’apport d’affaires ? Le pratiquent-ils ? Est-ce une opportunité ou une aberration ? Sont-ils favorables à la rémunération de l’apport d’affaires ? Qui faut-il rémunérer ? La déontologie est-elle un obstacle à son développement ?
Autant de questions posées dans le cadre de notre enquête, dont les résultats sont à retrouver dans le Journal du Village de la Justice n° 93. Pour les consulter, cliquez ici !

A. Dorange
Rédaction du Village de la Justice

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Notes de l'article:

[1Conseil National des Barreaux, AG du 3 juill. 2020, L’apport d’affaires. Suite des EGAPA, proposition 25, Rapport d’information

[2Ordre des avocats de Paris, juin 2017, Rapport sur la rémunération de l’apport d’affaires

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