Avant d’être renvoyée en bureau de jugement, toute affaire doit en principe être préalablement soumise à une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation (article R. 1454-10 du Code du travail).
Lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord.
Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié (article L. 1235-1 du Code du travail).
Cette indemnité ne constitue pas une rémunération imposable dès lors qu’elle respecte les limites du barème réglementaire fixé à l’article D. 1235-21 du Code du travail.
Elle est également exonérée de cotisations sociales dans la limite de deux PASS.
Dans cette affaire, le salarié et son ex-employeur avaient signé un procès-verbal de conciliation qui précisait :
Le versement d’une indemnité forfaitaire déterminée dans la limite du barème de conciliation, à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive ;
Que cet accord de conciliation intervenu valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînant désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat du salarié.
Postérieurement à cet accord intervenu, le salarié saisissait de nouveau la juridiction prud’homale, considérant que ledit accord ne comprenait pas le versement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.
La Cour d’appel déboutait le salarié de ses demandes, ne suivant pas le raisonnement de la juridiction de première instance.
Elle considérait que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de l’accord régularisé devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle vient mettre en évidence la possibilité pour les parties comparaissant volontairement devant le bureau de conciliation et d’orientation d’étendre librement l’objet de leur conciliation à des demandes dépassant celles des seules indemnités de rupture.
Cette décision vient renforcer la sécurité juridique et acte l’absence de limitation de l’étendu de l’objet de conciliation.
En pratique, il conviendrait d’être vigilant dans la rédaction du procès-verbal en amont de cette audience de conciliation.