L’expertise : qu’est-ce ? Réflexion sommaire d’un expert de justice.

Par Jean-Luc Cartault.

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Explorer : # savoir # expertise # neutralité # science

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L'article explore la notion d'expertise, en mettant l'accent sur le savoir nécessaire à l'expert, souvent en rapport avec la justice. Il aborde les ambiguïtés du terme "savoir", les paradigmes d'expertise, la neutralité de l'expert, et les implications éthiques et sociales de cette fonction dans le processus judiciaire.
Description rédigée par l'IA du Village

La notion d’expertise et les mots qui induisent des maux.

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En tout premier lieu, il est à prendre acte de la polysémie du substantif, du mot comme l’on disait naguère, mais également de la variété des paradigmes aux seins desquels il est à trouver une place qui lui donnera une finalité sans éventuelle référence commune avec toutes celles qu’il pourra produire.

S’il est un critère, premier, qui soit indéniablement attaché à l’expertise, c’est celui du savoir. Pas d’expert sans savoir ? Dans la stricte acception envisageable de cette interrogation puisse-t-il s’agir d’un axiome ou le principe de la réfutation possible doit-il lui être conservé pour maintenir son caractère de scientificité si tel doit en être de sa qualité ?

Cela conduit d’emblée à s’interroger sur la notion de ce savoir, de la science et de la technique voire de la normativité-technique. Déjà la notion de Savoir [1], avec un « S » majuscule, supporte une ambiguïté confusionnelle en son contenu structurel, de savoir, de savoir-faire, de savoir être et en expertise de Justice de « savoir dire » [2]. La première déclinaison de ce savoir, avec un « s » minuscule, contenue dans celle avec un « S » majuscule, est de nature à traduire une mise en dynamique des connaissances initiales, des informations détenues, celles-ci à observer comme des éléments de bases, statiques, sans signification autre que celle qui la constitue. Ce savoir qui se décline comme ci-avant est une exploitation ordonnée visant, par sa mise en œuvre dynamique, à satisfaire un objectif souhaité. Ce savoir va s’intégrer dans une exploitation technique permettant, selon des règles déterminées, de réaliser des actions et des objectifs répétitifs, ou non, mais répondant à des critères qualitatifs contrôlables. Cela ne sera permis que parce qu’un corpus de connaissances théoriques, la science [3], reconnues par une communauté [4] dite scientifique, aura permis d’asseoir et de se référencer à des règles supposables, universelles au moins en notre dimension maitrisée de notre cosmos. Pour l’expertise, il convient de s’arrêter à ce niveau et non pas d’anticiper vers la notion de recherche [5] qui invite à la nécessité d’imagination et non plus à se satisfaire des seuls faits objectifs constatables. Un chercheur ne sera donc peut-être pas nécessairement un bon expert.

Outre la notion de paradigme expertal qui est de nature à devoir être considérée par le domaine de la sociologie [6], pour laquelle il sera à s’interroger de sa qualité même de science, et de quelle nature de science [7], c’est vers la finalité d’usage de l’expertise qu’il sera à s’orienter pour en définir l’éventuelle structure fonctionnelle.

Le caractère de polysémie du vocable n’est pas, tant que cela, une contrainte, une difficulté, un possible obstacle à un bon usage, à une bonne référence et compréhension si, systématiquement, est associé un adjectif qualificatif délimitant la sphère de considération. Éventuellement se manifestera la nécessité d’adjonction, plus ou moins systématique, d’une note de bas de page de définition. Pour autant, la qualité de cette référence commune, même aussi restrictive qu’elle puisse être envisagée, impose que le socle initial d’expression soit strictement commun et produise un réel rattachement à la notion de pensées, les plus variables possibles, que celui-ci permette.

Un deuxième point qui devrait revêtir la même stricte rigueur est celui visant à déterminer si la fonction d’expertise emporte, ou non, un caractère de libre arbitre de la part de son auteur ? Là on en arrive à la problématique de notre thématique périodique de l’expertise de Justice mais dont le principe est de nature à être étendu, tel que, ou non, à tous les autres domaines. A qui appartient-il de se forger une opinion, sa propre opinion, son appréciation souveraine, sa conviction, son intime conviction ? Pour l’expert de Justice la réponse est de nature à être limpide et sans ambiguïté possible. L’expert de Justice est impérativement confronté aux notions de neutralité et d’impartialité sous peine de nullité de ses travaux. De la sorte ceux-ci ne peuvent nullement être homologués ou entérinés sans être repris dans des débats contradictoires les soumettant à la critique et à la motivation de la suite leur étant donnée.

Si la réponse est non, cela induit que la fonction d’expertise puisse n’être initialement que partielle, en fonction des éléments détenus, et impose éventuellement une nécessité d’allers-retours, entre le ou les bénéficiaires de l’expertise et le, ou les experts selon que l’instruction reprise par l’éclairage produit impose, ou non, de nouveaux éclairages à l’exploitation de ceux déjà formulés. Ne s’agirait-il pas déjà d’une forme de « contradictoire » [8], et non de pouvoir, qui s’exprime, que cela puisse concerner une fonction de jugement ou celle de décision ? L’expert ne produit pas d’axiome. De façon accessible pour tous il met en adéquation le contenu des faits, non directement exploitables, lui étant soumis et les règles scientifiques, techniques, normatives-techniques l’encadrant et le rendant ainsi exploitable. Il n’est donc pas de la compétence de l’expert de modifier les paramètres de la problématique lui étant soumise. Il ne peut, il ne doit, s’en tenir qu’aux faits lui étant portés. Pour autant l’expert n’intervient pas mathématiquement comme un logiciel. Sa compétence propre se manifeste en premier lieu par sa capacité d’interprétation scientifique dans la juste factualisation à produire des faits pour les rendre compatibles à l’exploitation par la science. Inévitablement la question du temps disponible, et nécessaire, pour poursuivre l’œuvre, ayant initié le recours à l’expertise, se posera et chacun est en mesure d’identifier tous les aléas d’importance ou secondaires pouvant se produire. Plus que toutes autres interrogations à formuler il serait de nature à concevoir que ce puisse être un caractère d’éthique, subjectif par définition, qui puisse alors prévaloir dans cet exercice expertal.

Les principales finalités [9] exprimées, pour l’usage de l’expertise, sont essentiellement le jugement, et pas exclusivement en matière de Justice, et la décision. Il n’est pas certain qu’il faille se satisfaire de ces deux seuls critères même s’ils sont prégnants dans l’utilisation qui en est faite. Consécutivement pourrait également se poser l’interrogation de la qualité d’usage des travaux [10] de l’expertise [11] au regard de leurs propres et inversement.

Combien d’exemples seraient à citer, voire à étudier ? En cela il est déjà à se reporter au domaine récent de la situation sanitaire de la covid-19 pour laquelle Etienne Klein [12], directeur de recherche au C.E.A. et philosophe des sciences, a produit ouvrages, conférences et vidéos sur cette thématique, sur cette exceptionnelle opportunité manquée d’associer les citoyens, alors en demande, au partage d’une culture rendue accessible, compréhensible et soumise à un réel débat public d’intérêt général.

Ce contexte concret, et encore récent, a-t-il été l’objet du recours à des experts, et à leur expertise, ou à celui de spécialistes, supposables ou effectifs, produisant leur avis [13], de l’ipsédixitisme ou de l’ultracrépidarianisme ?

Si pour la Justice la référence de fond est celle du bloc de Constitutionnalité, et notamment la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen [14] du 26 août 1789, en matière de décision, publique, privée, de quelle qu’importance que ce soit, elle emprunte à l’expression du principe de la « démocratie » qu’elle soit Institutionnelle, publique ou « privée ».

C’est avant tout au regard de ces deux critères que la notion d’expertise mériterait sa juste qualification renvoyant à la notion de spécialistes, quel qu’en soit le degré de compétence et de performance, toute autre forme de recours dont éventuellement avec une possible capacité de libre arbitre dans les conclusions à produire. Pour l’expert de Justice la question même du libre arbitre est fondamentalement incompatible en ce que la fonction de juger ne peut se déléguer.

La réelle problématique fondamentale qui se présente, du fait même de la nature humaine, porte sur le contexte de soumission qu’induit le savoir auprès duquel il est fait recours et qui confère de facto, à son détenteur, un critère de pouvoir [15] sur le requérant. La régulation de cet état de fait ne découlera pas d’un recours aux lois de la nature mais probablement du seul caractère d’éthique qui reste globalement de seule appréciation individuelle.

Le seul volet probable qui puisse donc s’envisager peut-il être celui « Humain » voulu, d’application du contrat sociétal, social, établi par l’édiction de nos textes les plus fondamentaux ? Ne sera-t-il pas confronté à des tentatives de dénaturation ? Est-ce à dire que la stabilité juridique du processus expertal puisse, ou doive, être variable selon le temps et selon les lieux ?

Pour en revenir à notre propos qui soit celui de l’expertise de Justice la notion de pouvoir induite par le savoir ne peut prévaloir, sauf à être sanctionnée. Cependant n’est-elle pas, sous une forme ou une autre, plus ou moins, admise au nom d’un certain critère de « paix sociale », de sécurisation à satisfaire de la présence garantie d’experts, d’institutionnalisation d’un entre-soi, conscient ou inconscient ?

La conséquence de ces deux facteurs, intangibles, est que l’expertise de Justice produite ne soit pas une réponse, à des interrogations, qui soit de facto exploitable es qualité. Il ne s’agit que de la traduction-interprétation d’une partie inexploitable, temporairement extraite de l’ensemble de l’affaire, par manque de connaissances spécifiques, et pouvant être pleinement reprise en instruction, par son insertion nouvelle, étant devenue exploitable, dans l’affaire, à l’instar de ce qu’il aurait été possible de le réaliser directement si les Juges et les Parties avaient détenu les savoirs de l’expert de Justice.

N’est-il pas à constater que la réelle problématique porte sur les trois facteurs du « principe de facilité », « d’économie de temps » et de « limitation des coûts » en opposition avec ceux l’intérêt général composé de ceux des justiciables, de la société et de la Justice ?

L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit - Aristote.

Le justiciable affirme, l’expert doute, le juge réfléchit.

Lieutenant-Colonel (e.r) Jean-Luc Cartault
Expert de Justice près la Cour d’Appel de Bourges
Titulaire du Master II « Droit de la sécurité Civile et des risques »

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Notes de l'article:

[1Il ne sera pas porté d’argumentation plus approfondie sur cette notion tant elle est vaste et où il est aisé de se reporter à l’importante littérature déjà produite.

[2Philippe Veitl in « le recours aux experts - raisons et usages politiques » : « L’Expertise, en notre cas de Justice, c’est d’abord, et avant tout, un savoir-faire et, plus encore, un savoir-dire ».

[3Pour reprendre les mots de Karl Popper, elle procède de « la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir ».

[4Cette reconnaissance est fondamentale pour éviter de verser dans le concept de « croyance » qui très, trop souvent, conditionne l’opinion non forgé et consumérisé par le grand public.

[5Pour Etienne Klein : « Par le consensus, la science apporte des réponses difficilement contestables. Mais toutes ces connaissances posent des questions dont nous n’avons pas les réponses. C’est pour ça qu’on fait de la recherche. Quand on confond la science et la recherche, le doute, qui est inséparable de la recherche, vient coloniser l’idée même de science. On organise ainsi une confusion générale, dont on a le plus grand mal à sortir ».

[6Usages, mésusages et contre-usages de l’expertise. Une perspective historique par Ludivine Bantigny : « La définition qu’en propose Irène Théry, parce qu’elle nous paraît s’ajuster précisément aux enjeux impliqués : l’expertise est une activité particulière d’exercice diagnostique du savoir en situation problématique, dans le cadre d’une mission intégrée à un processus décisionnel dont l’expert n’est pas maître ».

[7La notion de science exacte est avant tout relative aux sciences dites dures dont les résultats ne sont, en l’état de la connaissance, non remis en cause et de nature à ne pas le devenir malgré les tentatives de réfutation leur ayant été produites. C’est la notion d’application mathématique, de création humaine, de l’usage courant que l’on pourrait dénommer « grand public ». La référence même est que 1+1=2 ce qu’Etienne Klein démontre que ce ne soit pas toujours vrai. Ce domaine de compréhension s’établit dans le paradigme « Sociétal Universel » au sein duquel nous vivons et dit à 3 dimensions. Bien qu’entrée dans les mœurs, la notion de 4ᵉ dimension constitutive de l’espace-temps, avec un trait d’union, n’est pas, concrètement, visualisable. Cette notion de science exacte est donc de nature à être de la sorte que dans notre dimensionnement universel. Les contextes de l’infiniment grand ou de l’infiniment petit étant de nature à en remettre en cause le principe. Peut-être n’est-il possible d’exprimer la qualité de science exacte qu’aux Lois physiques, les Lois de la nature. La question reste posée. A contrario cette notion de science non exacte serait de nature à générer des débats, des colloques, dont il n’est pas certain qu’il puisse en découler une issue d’adhésion de tous aux conclusions produites. Les mélanges de la philosophie des sciences et le domaine même de celles-ci, présentant le caractère d’une non-uniformisation entre les sciences classiques et la science quantique, relève le débat de l’existence du hasard comme phénomène d’imprévisibilité, de non-déterminisme et même de constitution. L’exactitude des sciences de l’ère nouvelle, celle depuis Galilée et Newton, ne relève-t-elle pas du seul dimensionnement au sein duquel nous nous situons ? Ce caractère de science exacte perdure-t-il dès que celle-ci nécessite l’usage de mathématiques, de construction humaine, faisant appel à l’abstraction, à des principes empruntant à plus des 3 dimensions de notre état spatial voire de la 4ᵉ déjà difficilement observable avec la notion d’espace-temps instaurée (avec un trait d’union), par Albert Einstein ? En cela, sans pour autant être inexacte toute science ne permettant pas d’identifier et de mesurer l’ensemble de ses paramètres, dans notre paradigme global de considération, ne serait-elle pas simplement une science non exacte ?

[8En ce sens ce principe de contradictoire peut s’exprimer par la nécessité de nouvelle délimitation des données de l’affaire soumise à expertise en ce qu’elles puissent avoir manqué d’éventuelles précisions. Il s’agirait de restreinte le champ des possibles incertitudes.

[9L’expertise est-elle un recours à la compréhension d’éléments en l’état non accessibles à l’exploitation par chacun ? Ne deviendrait-elle par une protection contre des effets néfastes qui pourraient se produire sans son recours ? Est-elle exclusivement un éclairage permettant de continuer des travaux à l’instar de ce qui aurait été produit en détenant initialement les compétences nécessaires ? N’est-elle pas un moyen de communication quelle qu’en soit sa finalité ? N’a-t-elle pas pour objet de faire croire à la démocratisation d’un fait, d’un processus par son exploitation ? Combien d’autres questions sont de nature à se poser ?

[10S’agit-il d’une réponse prise es qualité d’axiome ou le résultat de la transformation d’une non compréhension en une compréhension exploitable pour reprendre des travaux à leur point d’arrêt s’étant imposé ?

[11L’expertise de Justice, en la circonstance à suivre, n’est-elle pas plus large que la réponse à une ou des questions, à la traduction-interprétation d’une partie inaccessible, et ne peut-elle conditionner l’ensemble de l’œuvre de la Justice par la détermination quantitative et qualitative du paradigme à retenir ? Voir : Usages, mésusages et contre-usages de l’expertise. Une perspective historique : Par Ludivine Bantigny : « Mais, comme l’a précisément analysé Olivier Dumoulin, les historiens convoqués en justice, notamment lors des procès Touvier et Papon, s’avèrent être « des experts d’une espèce singulière » : ce ne sont pas des témoins à proprement parler, et pourtant c’est à ce titre qu’ils sont cités à comparaître et qu’ils doivent de ce fait prêter serment. Or, les historiens sont « en principe tout sauf des témoins du passé ».

[12Étienne Klein - Je ne suis pas médecin, mais JE : Collection Tracts, Série Tracts de crise (n° 25), Gallimard - Parution : 31-03-2020.

[13Il conviendrait d’observer une attention particulière de linguistique à ce substantif dont l’origine vers 1770 en la forme « ce m’est avis » se retrouverait sous la forme de « m’est vis » dès 1135 dont la signification serait « ce qui me semble bon ». En 1175 « il m’est avis » traduit « je pense que ». Cette signification évoluera en : 1285 et exprimera « bon sens, jugement », en 1356 le sens « de recommandation, de conseil exprimé », en 1657 vers une forme spécialisée avec la notion « d’opinion exprimée d’un Juge » repris en 1688 par la théologie en « avis doctrinal ». Sous forme interrogative cette expression n’a pas vocation à poser une question mais à signaler une évidence (1970). Il est donc à observer une réelle prudence notamment, comme en expertise de Justice où le terme « avis » est porté notamment en les articles 238, 245, 247, 276, 277, 278, etc. du Code de Procédure Civile (C.P.C.). Est-il une similitude entre les notions d’avis et d’opinion ? Sans adjectif qualificatif tel technique et/ou scientifique la notion d’avis n’emprunte à aucune obligation de compétence reconnue. Quelle prédominance à retenir entre l’avis de l’expert de Justice et celui d’un citoyen s’intéressant au sujet sans détenir de qualifications spécifiques ? Il apparaît de plus juste signification et de conformité Juridique à l’enjeu de la mesure d’instruction confiée à un technicien que soit utiliser le verbe « éclairer » qui est de nature à renvoyer, non pas à une considération personnelle mais à une adéquation entre le fait observé et l’argumentation, contrôlable et vérifiable, en référence aux règles scientifiques, techniques et normatives techniques, visant à l’interpréter en le sens scientifique de ce verbe.

[14Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. - Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. - Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

[15Pouvoir d’expertise : Par Camille Amirouche, Inès Berrached, Amandine Michon, Florence Wong, Tommy Khamvongsa, Christine Ravanat et Martin Sergent - Pages 69 à 81 ./.. Savoir expert, savoirs ordinaires : qui dit vrai ? Vérité et pouvoir chez Foucault ./.. Entre savoir et pouvoir : les professionnels de l’expertise et du conseil ./.. Les paradoxes de l’expertise. Savoir ou juger Broché - 22 janvier 1999 de Danièle Bourcier (Auteur), Monique de Bonis (Auteur).

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