Préambule.
L’arrivée automnale, puis celle de l’hiver vont conduire à devoir assurer le chauffage des habitats et des lieux d’activité. La protection de notre avenir environnemental impose de mobiliser des énergies décarbonées alors que les contextes économiques présents sont de nature à imposer des recours à des moyens quelque peu antinomiques.
Ainsi le présent propos traitera principalement des conduits d’évacuation des gaz de combustion de matières solides. Cela va donc concerner principalement les installations utilisant le bois, en toutes ses formes, le charbon n’étant plus d’usage ou de façon particulièrement exceptionnelle. Ce rédactionnel portera donc sur le risque du danger d’incendie dans les conduits d’évacuation des fumées. Ce danger ne doit pas exclure celui, beaucoup plus vicieux, car humainement non détectable, de l’intoxication par le monoxyde de carbone [2].
Cependant il existe un autre danger, qui lui peut être pleinement évité, que celui de la mauvaise gestion du dossier consécutif à un sinistre. Ce danger est le fond même de cet article dont la réelle prise en considération serait de nature à générer un véritable impact pédagogique préventif.
Bref retour historique structurel d’un élément de la vie quotidienne.
Aidé, ou non par Prométhée, l’Être humain [3] a appris à conserver le « Feu », à l’exploiter puis et enfin à l’initier. La chronologie d’usage n’est pas strictement définie mais elle comportait plusieurs volets tels ceux de s’éclairer, d’effrayer les animaux sauvages, de se chauffer puis de cuire les aliments. Seuls les deux derniers usages restent, en tout ou partie, de pleine exploitation de nos jours [4]
Dès l’Antiquité le monde méditerranéen connait l’usage de la cheminée. Cet organe ne sera connu en France qu’à la suite des invasions Romaines. Dans le milieu rural français, jusqu’au quinzième siècle, les maisons produisaient le « Feu » à même le sol d’argile ou dans un creux au sein de la roche, les fumées s’évacuant par la porte ou par un orifice créé dans le toit.
Inventé au dixième siècle dans les pays de l’Est de l’Europe médiévale, les poêles, par les progrès et l’évolution métallurgique, seront produits en fonte à partir du dix-huitième siècle.
Bref retour historique sécuritaire de longue haleine.
Ce volet ne s’instaurera qu’après la réalisation de foyers fixes de combustion et de hottes ou structures d’évacuation des fumées. La préoccupation, de la « Prévention contre le danger d’incendie » était déjà fortement marquée sous l’ancien Régime. De nombreux textes, tant du pouvoir Royal que des corporations du bâtiment, ont été produits en ce domaine de la sécurité contre le danger d’incendie. Le fond même de la préoccupation, avec les questions posées et les solutions à adopter, n’a pas fondamentalement changé depuis cette période.
Bref retour historique d’un entretien s’imposant.
Ce volet ne prévaut que depuis la création des hottes et des conduits d’évacuation extérieure des effluents gazeux produits, génériquement dénommés fumées, et comporte une longue histoire humaine et technique [5] s’appuyant sur l’image d’Épinal persistante des petits ramoneurs en Savoie et en Haute-Savoie.
L’évolution sociétale entre innovation et progrès [6].
Les statistiques conservent une certaine approximation mais, tendraient à retenir qu’à ce jour 7,4 millions de foyers utiliseraient, en tout ou partie, le chauffage au bois en ses différentes formes de combustion et d’usages d’installations. Consommant globalement 37 millions de stères de bûches ce mode de chauffage, sous réserve d’approfondissement des études et recherches, serait, malgré les dénigrements non argumentés lui étant portés, une ressource permettant de lutter contre le réchauffement climatique. [7]
Cependant, dans certaines familles les difficultés économiques, peuvent conduire dans les poêles, voire malgré la faible rentabilité thermique des foyers ouverts, à l’usage intensif d’un combustible de médiocre qualité, de récupération [8] et n’étant pas sans conséquences plus ou moins néfastes pour la santé.
Les obligations citoyennes à satisfaire face aux installations à combustibles.
Comme tout équipement, quels que soient sa nature et son usage, la garantie de sa durabilité passe par un bon fonctionnement, mais surtout par un entretien adéquate périodique.
Pour les installations à combustibles solides l’entretien peut se dissocier, ou non, en deux phases. La première phase est celle de l’équipement, c’est-à-dire le poêle, l’insert, la chaudière qui, selon la nature technique et technologique, peut imposer le recours à un spécialiste en maintenance dudit appareil pour son nettoyage et son réglage éventuel et ce en plus de l’action de ramonage.
Le Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée précise aujourd’hui la délimitation de l’action de ramonage [9].
Néanmoins, le texte est muet sur le nettoyage de l’installation de chauffage selon sa nature, son éventuelle complexité technologique voire de son nettoyage et réglage. Des objectif à satisfaire pourraient être fixés.
S’agissant de cette obligation de ramonage, celle-ci étant délimitée en son étendue entre le début de l’installation à considérer, le tuyau de raccordement et le sommet de la mitre, celle-ci porte sur l’utilisateur avec une distinction entre les installation d’usage collectif et celle d’usage individuelle. L’initiative d’engager l’opération de nettoyage est portée par le présent décret complété par le Règlement sanitaire Départemental en son article 31 – 6 [10]. Ce texte normatif, découlant des Articles L1 et L2 du Code de la Santé Publique précise pour sa part l’obligation de nettoyage des foyers et accessoires qui par application de l’Article R1331-18 du Code de la Santé Publique issu du Décret susvisé est de nature à ne pas relever de la compétence du ramoneur tout en restant de l’obligation à satisfaire par l’utilisateur.
Complémentairement, pour les équipements d’usage individuel, et notamment dans les locaux loués, le décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives dispose que le ramonage a le caractère d’une réparation locative.
Si l’obligation d’assurance, à différencier entre assurance incendie et assurance responsabilité civile, dans un bien privé sans mitoyenneté, n’est pas juridiquement obligatoire celle-ci reste toutefois un élément de forte sécurisation de la vie du foyer familial.
À l’inverse de la souscription d’un contrat d’assurance, l’obligation de ramonage relève d’une disposition d’ordre public dont on ne peut s’affranchir sauf à ne pas utiliser l’installation d’évacuation des fumées. Celle-ci trouve son fondement Légal dans le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) en son article Législatif L.2213-26 [11] et indirectement au sein du Code de la Santé Publique (C.S.P.), par effet de ses Articles L1 [12] et L2 [13] relatifs au Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) qui contiendra les modalités applicables en matière de « ramonage ».
Cette base légale législative, complétée, par le Règlement Sanitaire Départemental [14] (R.S.D.), document type national établi en application des articles L1 et L2. Ce document de référence d’unité nationale [15] reste toutefois, selon les circonstances, adaptable en tant que de besoin, au plan départemental par le représentant de l’État, voire par le Maire au sein de sa commune notamment sur la périodicité des opérations de ramonage [16]. Il reste à prendre acte que ce document était prescrit à être remplacé en application de la Loi du 6 janvier 1986.
Malheureusement, il persiste des abus exprimant une obligation de 2 ramonages par an [17], disposition ne relevant que pour les appareils collectifs, c’est-à-dire d’immeubles d’habitation collective, en application de l’Article 31-6 alinéa 1 unique sous alinéa 2 [18].
La Norme Française Document Technique Unifié 24-1 (NF-DTU 24-1), « Travaux de fumisterie — Systèmes d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils », en son actualisation 2020, a corrigé les périodicités fixées de ramonage, antérieurement en excès de pouvoir, se reportant aujourd’hui aux strictes obligations légales.
Le non-respect des obligations de ramonage est constitutif d’une infraction, au respect du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.), en application du Code de la Santé Publique, sanctionnable par une contravention pénale de 3ème classe [19] pouvant revêtir un montant maximal de 450 € 00.
Ces obligations à supporter visent également les Autorités aujourd’hui dites de Police Administrative. Les préoccupations exprimées portent au regard d’un danger double, de ces installations, que celui de l’incendie, initialement confiné mais pouvant s’étendre considérablement, et également de celui d’intoxication par les émanations de monoxyde de carbone, gaz inodore et incolore. Ce contexte n’est pas récent, et prévalait déjà sous l’ancien Régime, pour autant il n’est jamais visé dans les contentieux actuels. Serait-il nécessaire d’imposer, à nouveau par la Loi, comme pour les détecteurs de fumée après dix années de débats politiciens et technocrates, l’implantation d’un détecteur de monoxyde de carbone ?
Historiquement les préoccupations se sont alors portées au regard des considérations constructives et des mesures de préventions structurelles [20] pour éviter la survenue d’un incendie puis en limiter son éventuel propagation lors de son développement. Aujourd’hui la Norme Française D.T.U. 24-1, sous réserve d’être contractuellement notifiée, règlemente les dispositions constructives à satisfaire. [21]
Une autre préoccupation s’est développée et a été abordée de façon évolutive que celle du nettoyage des conduits d’évacuation des fumées. Ce domaine, qui reste à compléter, malgré les deux textes susvisés, sera abordé à la suite de ce rédactionnel.
Un autre domaine qui n’est pas qu’annexe est celui de pouvoir justifier de ses prétentions y compris dans le temps long. La Jurisprudence montre l’importance à matérialiser ses allégations de sorte à les faire devenir argumentation contrôlable et vérifiable. [22].
En premier lieu il s’agit de la conservation des documents en application du Code du Commerce (C.C.) [23]. Cependant le commerçant se doit pour sa part d’une conservation plus longue de dix ans. [24]. Cette durée de conservation revêt un caractère non négligeable, tant pour le particulier que pour le professionnel en ce qu’elle vient fonder, ou non, la libération d’obligation du professionnel. [25].
Sans verser dans une psychose pathologique l’expérience Sociétale montre qu’il soit indispensable d’observer une rigueur de prudence. En cela, avec la facilité permise aujourd’hui par le numérique, il peut être judicieux de réaliser des photos, horodatées, factualisant des faits. Sans être Juriste de haut niveau il n’est qu’à lire la Jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce domaine pour observer les mises en cause, parfois pleinement fondées, mais ne pouvant être prouvées.
Les choix d’installations et leurs implications juridiques.
Le choix de l’installation, quel que soit l’usage retenu, ne peut s’effectuer sans un minimum d’analyse en fonction des critères présentés [26].
L’extrait de l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans [27] est explicite des opérations préalables à satisfaire et des informations, conseils et limites d’usage à recueillir, avant de se forger une opinion sur le choix à opérer dans l’acquisition souhaitée.
Quelque peu différente, de la majorité des installations, celle la plus simple, mais également la moins optimale en rendement de chauffage, est celle de la cheminée à foyer ouvert. Très souvent, elle n’est pas choisie pour une question de rentabilité, quelle qu’elle soit, mais par esthétisme [28].
Les notions de confrontations de rendements sont les suivantes :
- Rendement foyer ouvert 15% ;
- Insert ouvert 45% ;
- Ancien insert fermé 30% à 50% ;
- Ancien poêle à buches 40 % à 50% ;
- Poêle à buches Moderne 70% à 85% jusque 75% à 95% avec bouilleur ;
- Installation fermée 70% ;
- Chaudière à bois 60% à 80% ;
- Chaudière à gazéification de bois 75% à 95% ;
- Chaudière et poêle à granulé de bois 85% à 95% ;
- Chaudière à plaquette 75% à 90%.
Ce choix déterminé va se conclure potentiellement par le bon de commande sauf à ce qu’il induise concomitamment la prestation d’installation et de mise en service.
L’implantation de l’installation et sa mise en service – Incidences Juridiques.
L’implantation d’une telle installation induit par définition, sauf à ce qu’elle existe déjà, la réalisation d’une cheminée qui est de nature à modifier l’aspect extérieur de la maison, voire à présenter une incidence sur le voisinage. La réalisation d’une telle cheminée, si elle n’existe pas, impose une déclaration préalable de travaux voire la demande d’un permis de construire [29]. Complémentairement, il est à observer l’importance du contentieux dépassant la nécessité d’autorisation d’urbanisme se fondant sur la notion de trouble du voisinage [30] y compris lorsque les normes à satisfaire sont respectées [31].
La Cour de Cassation vient de renverser sa jurisprudence en matière de garantie décennale au regard du contexte qu’un élément d’équipement soit dissociable, ou non, d’un immeuble d’habitation. Cette notion d’élément dissociable est à observer, non pas au regard de ce renversement de Jurisprudence, mais au regard de l’obligation de résultat pesant sur le ramoneur. Dès l’installation, ou suite à évolution d’aménagement, il est à s’assurer que ces éléments relevant des obligations de nettoyage soient effectivement démontables. [32].
Fréquemment, la réalisation d’une telle installation, quelle qu’en soit sa nature et son importance, est constitutive d’un ajout à une construction existante. Si certaines installations imposent l’intervention d’un professionnel, il n’est pas rare que des équipements, tel un insert, voire un poêle, soient directement acquis auprès d’un vendeur, l’installation relevant éventuellement de sa continuité de vente ou d’une entreprise sous-traitante, du recours à un autre professionnel [33] voire de l’auto-installation par l’acquéreur.
Les règles de l’art à respecter sont formalisées dans une Norme Française Document Technique Unifié (N.F.-D.T.U. 24-1) dite « Travaux de fumisterie — Systèmes d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils » dont l’absence de mise à disposition gratuite ne la rend obligatoire que par disposition contractuelle ou par un acte de volonté. Il apparait donc judicieux d’en faire préciser l’application qu’il s’agisse du bon de commande d’achat ou de celui d’installation. Notamment ce document précise que les conduits d’évacuation des fumées ne doivent pas excéder 50 degrés dans les parties habitables et 80 degrés dans les parties non habitables.
Une difficulté peut survenir dans le temps et notamment si des travaux d’aménagement, d’esthétiques sont réalisés. Pour notre propos cela sera notamment le cas lorsqu’il s’agira de dissimuler des éléments de conduit ou de raccordement. Outre la notion de matériaux compatibles à utiliser et de distance, dite de sécurité, à respecter entre les éléments d’émission de chaleur et des matériaux combustibles, s’impose la notion de ventilation excluant la notion de piège à calories. Comme spécifié ci-avant il est à s’assurer que lesdits éléments de raccordement, entre l’équipement de chauffage et le conduit, restent accessibles et démontables. [34].
Les choix des combustibles : contribution partielle à la survenue du dommage.
Le choix du bois comme combustible présente le caractère favorable que celui-ci soit renouvelable sans menace d’épuisement de la ressource terrestre. À ce critère d’importance s’ajoute que cette ressource doive être gérée, c’est-à-dire qu’à un temps donné, ledit bois doive être coupé et exploité à une fin en adéquation avec ses caractéristiques. En effet, si le bois est constitutif d’un puits à carbone, cette fonction reste limitée dans le temps où au-delà de celui-ci non seulement il n’en absorbe plus, mais il en rejette. Il s’agit donc d’une gestion raisonnée et raisonnable de la ressource selon son essence.
En l’absence de règlementation institutionnelle les professionnels, de la production et de la commercialisation de bois de chauffage, se sont initialement engagés dans une démarche certificative volontaire aboutissant aujourd’hui à la norme « N.F. 332 » exprimant la satisfaction de leur produit à des critères qualitatifs.
Les deux critères fondamentaux de la certification Norme Française N(.F.) du bois portent sur son essence référencée qualitativement de façon décroissante de G1 [35] - G 2 [36] G3 [37] et sur son taux d’humidité référencé qualitativement de façon décroissante de H1 [38] à H2 [39].
La survenue de l’incendie de conduit d’évacuation des fumées.
Rappelons, en tout premier lieu, que la combustion du bois impose que celui-ci pyrolyse pour produire des gaz inflammables pouvant s’enflammer. Dans cette phase initiale sera également vaporisée l’eau résiduelle contenue dans le bois dont il importera que le tirage permette d’éviter, tout ou partie, du dépôt de condensation d’eau sur les parois du conduit d’évacuation des fumées.
La température au sein du foyer atteint de 400 à 800 degrés et les fumées se dégageant en leur début d’ascension sont à environ 400 degrés. En fin de leur parcours vers l’extérieur, celles-ci restent normalement encore supérieures à cent degrés permettant d’évacuer la vapeur d’eau contenue. En cela, il est à se rappeler la nécessité d’usage de bois sec, c’est-à-dire inférieur à une plage comprise entre 15% et 25% d’humidité. Cette humidité intrinsèque représente encore par kilogramme de bois brûlé entre 150 grammes et 250 grammes d’eau dont la vaporisation, si elle n’est pas évacuée, se fixera par condensation sur les parois du conduit. C’est là que se produit par agglomérat avec les particules de carbones imbrulées, constituant la suie, le bistre.
Pour qu’il y ait incendie, il est nécessaire qu’il y ait un matériau combustible dont l’inflammation se produira de façon non souhaitée, ni contrôlable, et en dehors de la zone de foyer prévue à cet effet. Cela peut survenir dès la sortie de l’âtre, qu’il s’agisse d’un foyer ouvert ou fermé, et notamment si ce dernier n’est pas entretenu convenablement selon les prescriptions du constructeur, pour les foyers fermés, en complément du ramonage.
La première circonstance à envisager est celle d’élévation de particules braisantes, pouvant atteindre 800 degrés, dans le conduit d’évacuation des fumées découlant de la nature du bois retenu comme combustible. Celles-ci pourront s’évacuer à l’extérieur et s’éteindre d’elle-même par le refroidissement atmosphérique. À l’inverse, elles pourront se fixer, en tout ou partie de l’ensemble du conduit d’évacuation, sur la paroi, humide ou non, et là également s’éteindre seules constituant un dépôt de suie, une constitution de bistre. Cette même « escarbille », déclarée produite en conséquence de la vaporisation de la résine du bois, ou par la présence de silice, pourra initier un point de combustion lente, couvante, qui s’éteindra d’elle-même ou, par un effet aéraulique, se développera en combustion vive puis sous la forme d’incendie par propagation au sein de toute l’éventuelle masse combustible supérieure déposée sur les faces du conduit. Cette combustion lente peut durer plusieurs jours, voire encore plus dans le temps, jusqu’à ce que l’aéraulique soit suffisante pour l’inflammation et le développement de ladite combustion en forme vive.
La deuxième circonstance sera celle de l’auto-inflammation du bistre collé aux parois du conduit d’évacuation. Outre la matière carbonée, des suies non brûlées, le bistre formé avec l’humidité de l’eau ne s’étant pas évacuée génère, sous les effets de la chaleur, des produits dits Composés Organiques Volatiles (C.O.V.), qui sont des hydrocarbures, dont l’inflammation se produit sans présence de flamme par la seule température présente à partir de 250 degrés.
La troisième circonstance est celle découlant de l’élévation de température au sein de l’environnement direct du foyer, généralement constitué de hotte, de coffrage et plus particulièrement en bois ou matériaux relativement inflammables. Certains exemples des Jurisprudences précitées font référence à ces situations. Ces contextes sont généralement le fait de ce que l’on dénomme des pièges à calories où la chaleur s’accumule et n’est pas évacuée. Impliquant généralement des aménagements en bois ce processus peut s’initier progressivement et survenir dans un temps plus ou moins long voire très long. Initialement le bois perd son humidité résiduelle intrinsèque et atteignant la température, par absence de ventilation, de 250 à 275 degrés, s’auto-enflammera après pyrolyse et développera une combustion vive.
La quatrième circonstance est une conséquence, directe ou indirecte, d’un incendie au sein du conduit d’évacuation des fumées, mais également de la température y étant présente notamment si le foyer supporte une intensité d’usage trop importante. Cela peut se traduire par la notion de piège à calories précitée, mais surtout par la proximité trop importante de matériaux combustibles au regard de la face interne du conduit. C’est la notion de « distance de sécurité » antérieurement dénommée « écart au feu » qui aujourd’hui est variable lors de l’emploi de conduits métalliques en fonction de leurs caractéristiques qualitatives. Ce contexte d’incendie s’observe notamment lors des traversées de plancher ou au sein des combles à proximité des pièces de charpente mais également d’étagère d’entreposage en appui contre la paroi contenant le conduit.
Pour clore ce paragraphe, il est à signaler des exemples d’incendie de combles, ayant totalement détruit des maisons. Ces sinistres, découlant de celui du conduit de cheminée, se sont initiés en conséquence d’un défaut de distance de sécurité entre ledit conduit de cheminée et des matériaux combustibles. En l’absence de cette propagation, en certaines circonstances, les occupants ne se seraient pas rendu compte de l’incendie de conduit de cheminée qui peut être n’aurait même jamais été identifié. Certains incendies de conduit d’évacuation de fumée ne se constatent pas, mais peuvent toutefois générer des dommages à l’infrastructure par des fissurages annihilant le caractère étanche que doit revêtir le conduit avec le risque du danger d’asphyxie par diffusion de monoxyde de carbone en cas de dysfonctionnement de la combustion [40].
Le contexte assurantiel : sa complexité juridique, ses incompréhensions possibles, ses éventuels abus.
Le Code des Assurances (C.A.) reste un document hermétique pour tout citoyen n’ayant pas une formation juridique et notamment en celle du Droit des Assurances. Il est probable qu’une plus grande attention rédactionnelle, sans altération de la portée Juridique, serait de nature à améliorer la compréhension citoyenne et à éviter des contentieux.
Un facteur essentiel qui, aujourd’hui rompt l’égalité entre l’Assureur et l’assuré, serait que le risque actuellement déclaratif devienne, sauf refus du souscripteur, préalablement visitable permettant ainsi d’exercer de façon pragmatique les obligations d’information, de conseil et de limite d’usage. Il ne s’agirait en aucun cas de déresponsabiliser le souscripteur d’un contrat, mais celui-ci le contracterait de façon éclairée. L’inconvénient majeur pour l’assureur sera la charge budgétaire des frais de déplacement et de temps mobilisé sans garantie de souscription. Faudra-t-il inscrire cette modalité dans la Loi ? Est-ce au métier de Courtier en Assurance d’apporter un souffle d’oxygénation à un tel domaine, mais d’exclure de facto toute relation directe Assureur – Assuré ?
Dans notre domaine d’étude outre les dommages produits, à son bien par un incendie de conduit de cheminée s’étant propagé, ou non, à l’ensemble du bâtiment, voire à des tiers, le particulier peut se voir confronté à la notion de « déchéance de garantie » s’il n’a pas satisfait à ses obligations légales. Cette notion, parfois mise en œuvre de façon abusive, est toutefois un outil législatif de nature à être dissuasif au regard des tentatives de fraudes qui, en matière d’incendie, resteraient relativement conséquentes bien que difficilement chiffrables voire « prouvables ».
Prescrite par l’Article L113-2-4 du Code des Assurances [41] et sous réserve de respecter les dispositions de l’Article L112-4 du même code [42] cette disposition, grave de conséquences, impose que l’Assureur apporte la preuve de la faute de son Assuré. L’absence de l’attestation de ramonage est de nature à être constitutive de ladite faute excluant la garantie de l’Assureur.
La Jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette notion est abondante et présente un caractère non encore stabilisé en tout premier lieu sur la forme [43] à respecter, mais surtout sur le fond tant l’interprétation à porter aux faits et aux critères de preuves s’imposant sont sujets à interprétation, débats et contestations [44].
Si l’obligation de ramonage périodique par un professionnel, parfois rappelée par les médias à l’entrée des périodes de mise en fonctionnement des chauffages, est de nature à mobiliser l’attention, elle n’est pas la seule cause qui, en cas de non-respect, puisse conduire à cette notion de déchéance de garantie. Ce dernier contexte est fréquemment de nature à élargir le litige et à impliquer dans la cause plus ou moins de Parties pouvant présenter une relation directe, ou indirecte, avec la survenue du sinistre. Les nombreuses Jurisprudences précitées, au-delà de leur stricte portée Juridique à soumettre à l’interprétation juste des professionnels du Droit, sont avant tout évocatrices des différents domaines où des recherches en responsabilité peuvent être portées. Pour l’Expert de Justice, ce sera la notion de manquement à une règle, par définition technique ou normative-technique établie.
Le contexte des professionnels et l’obligation de résultat : les prises de risques consenties.
Le décret susvisé par l’article Art. R. 1331-22 du Code de la Santé Publique (C.S.P.) résorbe les ambiguïtés [45] que pouvait laisser une lecture interprétative Article 31-6 du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) en son sixième alinéa. [46].
Cette activité occasionnelle de ramonage était fréquemment exercées secondairement par les charpentiers couvreurs, coutumiers des travaux en hauteur, par certains chauffagistes. Aujourd’hui elle est devenue un métier à part entière, institutionnellement reconnu et soumis à des obligations de déclaration [47] conformément aux dispositions du Code de l’Artisanat [48] et de formations.
Chacun, globalement, a le souvenir du ramoneur au visage noirci, debout sur le toit, et faisant descendre son hérisson lesté d’une boule de fonte dans les différents conduits se dégageant des souches de cheminée. C’était comme la fin d’une chaine, débutée par un homme de même aspect et portant, sur son épaule, jusqu’aux soupiraux des bâtiments, les sacs de boulets de charbon pris sur le dessus du plateau de son camion, et qui allaient servir à alimenter les poêles des appartements. C’était au milieu du siècle précédent.
Les exigences Règlementaires, notamment de sécurité au travail en hauteur [49] ont pour partie contribué à l’abandon de ce mode opératoire.
Les professionnels opposent à ce mode d’intervention, la mobilisation en temps plus conséquente et les contraintes susvisées qui imposent de passer à deux employés, multipliant par deux la masse salariale, et donc la facturation, alors que l’intérêt d’efficacité ne serait pas significatif. Ils allèguent également, sauf à être trois, qu’ils ne peuvent pas voir en partie inférieure si des résidus continuent de tomber, ou non, sans préciser qu’ainsi il n’est pas/plus possible de vérifier si le nettoyage a été réalisé jusqu’en sortie de mitre. Même si en l’état il n’en n’a pas tiré de conséquence le Juge continue parfois à faire référence à ce mode opératoire [50].
Comparé aux autres métiers de corps du bâtiment, il est à prendre acte qu’institutionnellement cette profession soit relativement récente en sa reconnaissance et en son encadrement Juridique par la Loi n°96-603 du 5 juillet 1996. Sa représentation professionnelle reste également à devoir évoluer. Il est à retenir qu’il ne s’agit pas d’une activité à temps plein, sur l’ensemble de l’année, et que celle-ci peut être qu’accessoire, y compris économiquement, dans le fonctionnement d’une entreprise. Certaines de celles-ci délimitent la plage temporelle annuelle où elles interviennent et donc celle où elles refusent impérativement toute prestation [51].
Préalablement à d’éventuels contrôles administratifs, toujours mal perçus, il serait aux Compagnies d’Assurance de mobiliser des partenariats avec ces professionnels concernés dans l’exécution des mesures de prévention. La première des actions à conduire serait qu’un partenariat plus formalisé existe entre les Compagnies d’Assurance et la profession du ramonage et que peut-être, sans alourdir la tâche de chacun, par un usage approprié de l’outil informatique, soit exercée un véritable suivi statistique de ce qui est de nature à présenter de lourdes charges économiques, humaines encore chaque année.
Aujourd’hui, les professionnels doivent savoir, et pouvoir, refuser une intervention après en avoir expliqué les motivations et surtout les avoir transcrites.
La première obligation pesant sur le ramoneur est l’obligation d’information, de conseil et de limite d’usage dont il convient d’observer avec une grande prudence la réelle portée des Jurisprudences dont celles de la Cour de Cassation [52] sur cette notion.
L’intervention, pour contrôler initialement la conformité du conduit et de l’installation, mobilise un temps qui, pour service fait, justifie une rémunération. Quel potentiel de contentieux en ce domaine si le professionnel refuse, de façon motivée, d’aller plus dans la prestation ? Quelle assurance qu’un autre professionnel, éventuellement moins scrupuleux, n’acceptera pas de produire le nettoyage.
Ne serait-il pas de simplicité pragmatique, de par l’évolution numérique des procédures de formalisation, de production d’attestation, que celle-ci, et surtout en cas de refus d’intervention, soit systématiquement adressée en copie à la Compagnie d’Assurance ? [53]. S’agissant d’une obligation d’ordre public il n’est pas de nature à alléguer une atteinte aux libertés individuelles. Ne pourrait-il en être dégagée une action préventive où les Compagnies d’Assurance adressant couramment des courriels à leurs souscripteurs, mais également aux professionnels, pourraient également systématiser un rappel de procédure lors de la période automnale ?
Au terme de la présente vérification, le « ramoneur » se doit d’utiliser un équipement de nettoyage en adéquation avec l’installation concernée. Si cette obligation est de nature à être globalement satisfaite pour des conduits d’évacuation de fumées des « temps modernes », c’est-à-dire des constructions contemporaines, il est loin d’en être de même pour les habitats anciens, avec d’anciennes cheminées à foyer ouvert et aux conduits rectangulaires généralement construit dans la masse d’un mur de pignon ou de refend. Alors même que le commerce propose des hérissons de section carré, voire rectangulaire, de dimension conséquente, nombre d’entreprises de ramonage en restent avec des équipements circulaires fréquemment de section inférieure [54] à la dimension minimale du conduit.
La notion Juridique d’obligation de résultat qui pèse sur le ramoneur ne doit pas être considérée trop rapidement en omettant son observation, in concreto, des faits [55].
Ainsi, revenant sur les éléments ci-avant, le ramoneur ne peut se satisfaire d’invoquer que son contrôle puisse ne porter que sur ce qui est directement visible [56]. Pour autant, toutes les circonstances d’installation permettent-elles la visualisation normative à satisfaire ? Ainsi se pose aujourd’hui l’interrogation de l’usage d’un endoscope [57].
Sans verser dans les dérives de facturation, va-t-il devenir une obligation de fait ? Sera-t-il de nature à satisfaire l’obligation ? Là encore, faudra-t-il recourir à la Loi ?
L’expertise d’après sinistre, amiable ou de Justice ? La notion de transversalité.
Cette première interrogation se trouve de pleine application pour toute situation où un dommage est de nature à manifester une forme de litige même si celui-ci est de nature à se résoudre à l’amiable.
D’emblée, il est déjà à constater que, selon l’ampleur économique des préjudices en leur totalité, la procédure amiable soit fortement fragilisée et qu’à minimum un recours Juridictionnel sera produit pour que soit ordonnée une Expertise de Justice. Se pose alors l’intérêt d’une expertise amiable préalable sauf, éventuellement, pour s’en servir comme contre-argument si l’Expert de Justice construisait une conclusion pouvant desservir les prétentions formées.
À ce titre de procédure technique, il est également, sans en faire grief à ces professionnels de l’expertise amiable, à tenir compte des conditions d’exercice qui leur sont imposées. Tout d’abord, le temps à consacrer, mais également le coût en découlant, sont contraints et seule la conclusion permettant de retenir l’assurabilité, ou non, du fait importe. Rares sont donc les réelles investigations, théoriques et pratiques construisant la causalité de la conclusion finale à produire. Il ne faut pas non plus masquer que certaines opérations de complaisance, et pas que par des prestataires privés de modeste implantation, soient produites. Certaines de ces situations, par des référents du domaine, qu’il convient de ne pas généraliser, à la sollicitation étendue sur l’ensemble du territoire national, se devraient d’être dénoncées et si besoin poursuivies même s’il puisse être impopulaire de les signaler. Le contexte est complexe, mais le sinistré [58] a aussi des Droits.
Ne faudrait-il pas instaurer des protocoles institutionnels d’exercice des investigations, théoriques et pratiques, constitutives des expertises qu’elles soient amiables ou de Justice ? Cela est un autre sujet.
Une deuxième interrogation se pose également que celle du constat par un Commissaire de Justice, anciennement dénommée Huissier de Justice, afin de garantir une factualisation des faits.
Cet Officier Ministériel est un acteur du Droit dont la parole, le procès-verbal, fera foi jusqu’à l’inscription en faux, jusqu’à ce que la preuve du contraire soit rapportée. Loin de mettre en cause la probité de ces agents publics il est toutefois à en circonscrire les compétences techniques et notamment lorsqu’elles abordent des volets techniques plus ou moins spécifiques. Regarder est une chose, mais que faut-il voir et comment le transcrire ?
Comme l’exprime le propos ci-avant l’ensemble de la complexité, portant sur une installation de chauffage et de son conduit d’évacuation des fumées, est loin d’être pleinement accessible à un Juriste. L’intérêt de cette factualisation officielle sera conditionné par ce qui sera montré, si des déblais n’ont pas été préalablement réalisés, et sur ce qui sera dit en la forme et en le fond. Le Code de Procédure Civile, en ses articles 249 à 255 prescrit la mesure d’instruction de « Constatation » qui serait de nature à concilier officialisation et technicité. Les modalités actuelles de mises en œuvre ne sont pas compatibles avec la promptitude à satisfaire et faudrait-il que les Experts de Justice acceptent d’y satisfaire.
Reste, in fine, à s’interroger sur la désignation de l’Expert de Justice et sur le contenu de la mission à réaliser.
Face à ces interrogations légitimes il est nécessaire de rappeler que les tentatives de fraudes ne sont pas exceptionnelles, ni rares. En matière d’incendie, les statistiques étant notoirement complexes à établir, voire même à envisager, plus de la moitié des sinistres serait de nature à ne pas relever d’un caractère accidentel pouvant être strictement reconnu au plan scientifique et technique. Ce constat n’est probablement pas d’application pour ceux de conduits de cheminée.
D’emblée il serait à observer, dès le contexte initial de l’affaire, si le dossier est traitable de façon amiable où s’il devra être porté devant une Juridiction, à minima, pour obtenir la désignation d’un Expert de Justice. Pleinement réalisée cette mesure d’instruction pourra aboutir à une transaction sans devoir être portée devant le Juge du fond. Serait-ce le coût de la factualisation objective reconnue ?
Dans ce domaine qui puisse apparaître simple, se manifeste une certaine complexité. Celle-ci est de nature à se produire au regard de l’équipement de chauffage, si une installation technique existe, et de la conception-réalisation de l’installation d’évacuation des fumées qui ne relève pas que de la profession de maçon [59].
Dès lors qu’un incendie s’est produit, contrairement à une mise en cause de conformité sans qu’un sinistre ne se soit survenu, et sans aucun concept de corporatisme, ce domaine est de nature à relever principalement de la compétence première d’un Expert de Justice en incendie. Si besoin cela n’exclut qu’il y ait, selon le contexte du sinistre, à devoir recourir à un Expert de Justice en fumisterie ou en génie thermique ou en installation d’équipements spécifiques voire même d’un maçon. Serait-il concevable, en médecine légale, qu’à l’autopsie ne soit associé le recours à la toxicologie, à l’anatomopathologie voire au spécialiste en cardiologie ou autre ? Mais les coûts, ceux de la verisimilitude [60] ou de la reconstruction de la réalité la plus probable, en langage accessible à tous, restent la réelle problématique.
Très souvent, trop souvent, la désignation de l’Expert de Justice est mal fondée. [61].
Ce type de contentieux d’incendie, de conduit de cheminée impose, en tout premier lieu que soit déterminé le point d’origine [62] du sinistre, son mode de développement et de propagation permettant d’en rechercher la causalité. Les évolutions technologiques et leur coût permettent aujourd’hui à l’Expert de Justice soit de détenir un endoscope de conduit, soit de le louer pour la durée des investigations. Outre le constat visuel et la réalisation de photos, il est également possible de réaliser des vidéos complètes assurant une réelle matérialité des faits, mais pouvant également apporter une plus-value d’aide à la décision dans la remise en état de l’infrastructure ou de son entretien évitant d’éventuels doublons de dépenses.
Sauf exception, à matérialiser, l’origine de l’incendie, la source d’énergie ayant initié, directement ou éventuellement indirectement, la combustion devenue libre dans le temps et dans l’espace, sera inévitablement produite par le foyer de combustion domestique, de « feu ».
Mais l’incendie, es qualité, pourra trouver son point d’origine, en tant qu’incendie, à distance de cette source d’énergie initiale et concernée. Il pourra s’agir d’une partie de ladite source d’énergie initiale, une escarbille braisante, qui se détachera du foyer et ira se déposer en élévation sur un matériau combustible présent, telle de la suie ou tel du bistre. Une combustion braisante pourra durer longtemps, voire très longtemps, pour s’arrêter seule ou se développer en incendie. Mais, il pourra également s’agir de la chaleur même, produite possiblement à une température supérieure à celle prévue par la conception de l’équipement foyer, et venant porter à température d’auto-inflammation les produits de combustion, suie, bistre [63], déposés sur les parois dudit conduit, voire de leurs composés organiques, hydrocarbures, s’en dégageant.
Généralement, le développement de l’incendie dans un conduit de cheminée, outre les altérations externes qu’il puisse produire, générera un « nettoyage » par combustion de toute la partie supérieure à son point d’origine. Rarement cela s’étendra en partie inférieure.
C’est en cela qu’il est indispensable de tenter de matérialiser ce point d’origine, nécessitant de plus en plus le recours à un endoscope de conduits, qui pourra être déterminant dans la construction de la causalité [64] aboutissant à celle de la cause finale à retenir.
La notion de responsabilité, au singulier, voire au pluriel, échappant à la compétence de l’Expert de Justice, devra néanmoins être dégagée de l’éclairage produit par ce dernier et qui devra pleinement s’inscrire dans un concept de « Penser global – Agir local » [65].
Au travers des développements présentés et référencés par des Arrêts de Jurisprudence [66] il est à prendre acte qu’il ne s’agisse pas d’expliquer « pourquoi », notion ne relevant pas de la science, mais « comment » une combustion s’est développée dans le conduit d’évacuation des fumées, voire propagée à la maison. L’Expertise de Justice en incendie, pour un conduit de cheminée, est de nature à être plurielle et à imposer éventuellement de recourir à la transversalité disciplinaire des domaines techniques concernés. Malheureusement, de nombreux exemples montrent que « la séduction du premier choix », comme le disait Gaston Bachelard dans « La psychanalyse du feu », mais également comme cela se constate en enquête Judiciaire, devienne la norme de production d’une opinion, d’une conclusion non construite à partir d’argumentations contrôlables et vérifiables référencées au regard des règles scientifiques, techniques et normatives-technique. Rapidité et simplicité deviendrait des principes fondamentaux. Le coût du premier choix recevable ?
Autre point d’importance que la qualité des rapports d’expertise produits et pas uniquement pour ce qui relève de ceux amiables dont la recevabilité, en qualité de preuve, doit être corroborée par d’autres éléments distincts contrairement à l’Expertise de Justice. Ainsi, il est à revendiquer que celui-ci soit a minima descriptif, quantitativement et qualitativement, de la scène de sinistre et des faits mais surtout qu’il supporte des argumentations, contrôlables et vérifiables, référencées au règles scientifiques, techniques et normatives-techniques s’appliquant. L’Expert de Justice ne produit pas des axiomes. Certains faits, subjectifs, peuvent être constitutifs de déclarations, d’échanges. Si leur possible exploitation est de nature à être plus spécifiquement Juridique il reste du devoir de l’Expert de Justice d’en transcrire, avec objectivité vérifiée in situ, la matérialité [67].
Quel apport éventuel de la puissance publique ? Quelles causes aux limites ?
Avant même de débuter ce paragraphe, à combien de citations de Jean Carbonnier ou de Guy Carcassonne, pour n’en rester qu’à ce deux grands Doyens de notre Droit, devrions-nous recourir pour exprimer les maux de la puissance publique au travers des mots de ses textes institutionnels ?
L’expérience Expertale renforcée par celle préalable professionnelle ont conduit a été adressé, le 31 août 2022, à Madame la Première Ministre, un dossier sommaire, avec la publication [68] produite sur le sujet. Cette adresse au Chef du Gouvernement observait qu’il puisse s’agir d’une thématique de transversalité pouvant mobiliser plusieurs ministères. La réponse produite précisait que l’affaire était portée auprès du ministre de la Santé en charge de la rédaction du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) pour suite à donner.
Onze mois plus tard, le 20 juillet 2023 paraissaient, le même jour, un Décret [69] puis un Arrêté ministériel sur le même sujet [70].
Avant même de porter une attention critique, au sens d’examen objectif, raisonné, des deux textes susvisés, il est à exprimer la difficulté citoyenne à pouvoir se référer à la Loi. Ne pouvant en invoquer la méconnaissance, selon l’adage « nul n’est censé ignorer la Loi » le présent exemple est significatif d’une complexité en totale discordance avec la simplification énoncée du Droit et son accessibilité pour tous depuis des décennies [71] dont il sera par ailleurs à constater la différence de signature de ministres [72]. Les deux décrets ont été publiés à neuf jours d’intervalle.
L’intitulé même du Décret dissocie deux actions distinctes de nature à mobiliser des compétences fortement différentes. Il s’agit chronologiquement, dans l’intitulé du présent Décret, de la notion « d’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion » puis de celle « de ramonage des conduits de fumée ».
Pour l’Arrêté ministériel, le rédactionnel est de nature à présenter une ambiguïté rendant le Droit peu accessible à tout citoyen : « les spécifications techniques et les modalités pour l’entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ».
Se pose la question, au regard de ces distinctions, de leur confrontation avec l’état de la Jurisprudence de la Cour de Cassation, préalablement à la publication desdits textes, et surtout de ce qui découlera des nouveaux contentieux.
En tout premier lieu, il est à prendre acte de l’absence totale de définition des éléments techniques concernées [73].
Certaines de ces terminologies sont de nature à prêter à confusion, y compris de la part d’Expert de Justice désigné, dont la rubrique d’inscription n’est éventuellement pas la plus appropriée comme ci-avant cité [74].
Ces absences de définition ne sont pas sans risques de conséquences et transfèrent une nouvelle fois la responsabilité d’interprétation, relevant d’un domaine technique, sur le Juge.
Il est à prendre acte que l’Article 1 du Décret susvisé en sa « Section 3 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée » exprime dans la rédaction de l’article R1331-14 du Code de la Santé Publique (C.S.P.) en son deuxième alinéa :
« Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d’entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté ».
Et en son quatrième alinéa :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage ».
Quelle différence produire, au regard de la qualité d’entretien et d’usage du conduit d’évacuation des fumées, entre une cheminée à foyer ouvert et celle d’un foyer fermé ?
Si l’inclusion des tuyaux et conduits de raccordement sont aujourd’hui spécifiés à l’article R.1331-8 devenu R1331-70 du Code de la Santé Publique (C.S.P.) il n’en reste pas moins qu’aucune précision n’est portée quant à leur accessibilité, voire possibilité de démontage pour lesquelles la Jurisprudence a déjà eu à se prononcer.
Antérieurement à la publication des deux textes Règlementaires précités, sans connaître si un pourvoi en Cassation a été formé, il est à observer l’Arrêt rendu le 9 mai 2023 par la Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01300 1ère Chambre [75]. Cette décision est de nature à regrouper tous les domaines visant à être constitutifs de la majorité des contentieux en ce domaine.
Par ailleurs cette situation évènementiel et son contexte global sont de nature à matérialiser qu’une Expertise de Justice est de nature à être fréquemment plurielle par la transversalité technique [76] s’imposant entre des compétences différentes [77] et de nature à relever de rubriques différentes de la nomenclature Expertale. Combien de recours les Avocats seraient en droit de produire puisque l’Expert de Justice ne peut se prévaloir d’être inscrit dans la rubrique de laquelle dépendent les faits et dont ses compétences, outre d’être éventuellement générale, puissent ne pas être suffisantes ?
Il est également à prendre acte de la non reprise, en référence Législative s’appliquant de l’Article L2213-26 [78] du Code Général des Collectivités Territoriale (C.G.C.T.).
Certaines précisions d’intérêt, telle la fréquence de ramonage en fonction de la nature du combustible et de sa quantité consommée, sont de réelles évolutions positives. Ainsi, il est à prendre acte qu’au sein de l’Arrêté ministériel susvisé, en son annexe 2 au titre de la « La fourniture de conseils sur le bon usage de l’appareil porte, en son quatrième tiret sur les éléments suivants : « l’intérêt de renforcer la fréquence de ramonage en fonction de la consommation de bois ».
Il est recommandé de faire 2 ramonages par an, dont un durant la période de chauffe, lorsque la consommation annuelle dépasse les 6 mètres cubes apparents de bois bûche ou « lorsque la consommation annuelle dépasse les 6 mètres cube apparents de bois bûche ou 2,5 tonnes de granulés les conditions appropriées de stockage et d’utilisation des combustibles solides afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air » [79] , au sens de l’article D. 222-36-1 du Code de l’environnement pris en application de l’article L222-6 du même code. La fourniture de conseils sur les améliorations possibles du dispositif de chauffage porte sur les éléments suivants : ./.. ». N’aurait-il pas été plus pragmatique d’écrire « qu’un nouveau ramonage, par un professionnel, est recommandé, voire imposé, dès lors que la consommation de combustible dépasse … » ? Quelle lecture et compréhension produira un citoyen non avisé de la partie de phrase « dépasse les 6 mètres cubes apparents de bois bûche ou 2,5 tonnes de granulés les conditions appropriées de stockage et d’utilisation des combustibles solides afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air » ? Quelle sera consécutivement l’éventuelle lecture du Juge ? N’était-il pas possible d’éviter cette potentialité de litiges ?
Cette recommandation, portée par un texte Règlementaire, est-elle de nature à traduire qu’une telle nouvelle intervention ne puisse être produite également que par un professionnel alors même que certains de ces professionnels laissent entendre que les interventions intermédiaires puissent être produites par les particuliers eux-mêmes ? [80] Quelle éventuelle incidence de cette rédaction de « recommandation et non d’obligation » ? N’y-a-t-il pas un risque de transfert vers le Juge en obligation de Juger ?
De même, lors de la communication du dossier à Madame la Première Ministre, certains ramoneurs préconisaient l’utilisation des bûches chimiques entre deux ramonages par un professionnel. Quel intérêt scientifique et sociétal ? Fallait-il énumérer des interdictions génériques ? Une Circulaire d’avril 1998 [81] sur le sujet, non publiée au Journal Officiel, donc non opposable, permet d’appréhender la nature de certains dysfonctionnements institutionnels.
Complémentairement, rien n’est porté quant à l’adéquation des outils de ramonage et de leurs caractéristiques. S’il est un fait que la norme ne puisse envisager toutes les situations possibles, il reste néanmoins, notamment face à une obligation de résultat [82] portant sur le professionnel, que des cadres génériques relatifs à l’obligation de moyen, au regard de celle de résultat, soient précisés.
Le principe de ramonage personnel est-il par définition totalement exclu, à proscrire définitivement ? Pourquoi ne pas l’écrire ? Observant que la vente de matériel de nettoyage reste libre l’Administration Centrale, auteure de ladite Règlementation, qu’elle propose à la signature du Ministre ou à une délégation de signature, considère-t-elle cette possibilité d’action non professionnelle comme Légale ? Que devra retenir le Juge si un incendie survient après un ramonage par un particulier entre deux ramonages annuels par un professionnel ? Ce contexte sera d’autant plus prégnant s’il concerne un nouveau nettoyage après avoir dépassé une consommation de bois prescrivant la recommandation ci-avant. Comment déterminer qu’il s’agisse d’un ramonage complémentaire ?
Ces outils, de type hérisson, sont commercialisés selon la forme et le dimensionnement de certains conduits et notamment de ceux relativement anciens de profil carré ou rectangulaire alors même que certains professionnels continuent à produire des ramonages de conduit, notamment dans des maisons anciennes, avec des hérissons de profils inadaptés et de dimension insuffisante [83].
De nombreux professionnels, notamment chez les plus anciens, restent à exprimer que le mode opératoire, depuis le haut de la cheminée, soit de meilleure efficacité et dans une Jurisprudence précitée le Juge retient que le ramonage ait été produit par le bas. Néanmoins, il convient de ne pas être dogmatique et de savoir utiliser non pas les innovations, mais les progrès les techniques et sociétaux [84].
Accessoirement, il avait été émis la suggestion de faire réaliser à périodicité à déterminer, éventuellement tous les cinq ans, un contrôle endoscopique [85] du conduit avec production d’une vidéo à délivrer à l’assuré pour demande éventuelle de l’Assureur en cas de sinistre. Cela pourrait également constituer un moyen de visualisation qualitative de l’installation dans le temps, voire éviter des coûts redondants en cas d’entretien ou réparation à produire.
Alors que des préconisations, voire une obligation, puisse imposer de tuber un conduit d’évacuation des fumées aucune mesure n’est portée sur ce volet non négligeable. Le mode de nettoyage n’est pas le même que pour un conduit maçonné. Les distances de sécurité à respecter, anciennement dénommées « écart au feu », sont également variables selon la qualité et les performances dudit tubage. Quelques recherches rapides sur internet montrent que de nombreuses dérives persistent en ce domaine [86].
Enfin toute la poésie des « feux de cheminée » dans un âtre ouvert est vouée à disparaître [87], sur décision du représentant de l’État dans le département, y compris lors d’une utilisation dans le seul objet d’agrément de quelques heures par semaines et sur une période restreinte de l’année.
Le constat du fonctionnement de ces installations, pour quarante-cinq minutes est allégué polluer autant qu’un véhicule diésel parcourant 500 kilomètres [88]. S’il est un fait que le rendement de chauffage soit minimal aucune recherche et aucun développement n’a été produit pour observer s’il était éventuellement possible, par adjonction d’un élément approprié au-dessus de l’âtre, soit de récupérer les polluants [89], soit de les neutraliser. Toutefois le débat n’est pas de notre propos.
Enfin, et alors même que l’Union Européenne est de plus en plus présente dans la règlementation de la vie citoyenne, sociétale, les Règles « Règlementation Thermique 2012 » (RT 2012) et « Règlementation Environnementale 2020 » (RE 2020) restent inaccessibles en texte intégral sur internet. Aujourd’hui n’est exclusivement évoquée que la « norme Ecodesign 2022 » [90]. Là encore, son accès n’est pas possible sur internet sauf à trouver la mention à suivre « également appelée Règlement (UE) 2015/1189 » qui était éventuellement à inverser dans la formulation puisqu’étant celle Institutionnelle.
Conclusion
Loin de focaliser sur des personnes, fonctionnellement ou personnellement, il est avant tout à s’interroger sur la qualité objective des systèmes, notamment professionnels et institutionnels, parfois auto cloisonnés pour limiter leurs contraintes.
A minima depuis l’Ancien Régime, cette préoccupation des foyers de combustion et des conduits d’évacuation des fumées est circonscrite en la nature de ses dangers et des moyens d’en éviter le risque de survenue. Le temps écoulé et les progrès produits n’ont in fine conduit qu’à une adaptation du dispositif aux nouvelles contraintes s’imposant et surtout à l’évolution sociétale dont le critère principal n’est pas toujours l’amélioration qualitative. En tout état de cause, il n’est plus recevable de dire « on ne savait pas ».
Le signalement produit par un citoyen, par ailleurs Expert de Justice et ancien Officier Supérieur de Sapeur-Pompier Professionnel, est-il à l’origine de ces deux textes dont quand même un Décret ? S’agit-il d’une simple concordance de temps ? La problématique a-t-elle été regardée ou a-t-elle été vue ? [91] Y-a-t-il eu transversalité au sein des ministères concernés [92] ? La réponse n’appelle pas de longues recherches, il n’est qu’à se reporter aux références de signatures du Décret ministériel [93] et de l’Arrêté [94].
La difficulté de fonds reste pour le citoyen qui, s’il produit des observations déplaisant à son prestataire, supportera le risque que, pour l’année à suivre, celui-ci refuse, par un moyen ou un autre, d’intervenir. S’il est recensé environ 5 000 entreprises de ramonage sur le territoire national leur répartition n’est pas uniforme et certains utilisateurs risquent de se retrouver en difficulté pour respecter la Loi et leur Sécurité.
Le présent propos dépasse parfois la stricte limite du seul contexte des conduits de cheminée, voire de leur incendie, mais cela démontre la nécessité de « Penser global – Agir local », et parfois également inversement, pour circonscrire tous les aléas pouvant survenir et surtout être évités.