Pour ou contre la Loi N°18/001 du 09 Mars 2018 [1] abrogeant et remplaçant celle du 11 Juillet 2002 portant Code minier ?
S’y attendre, équivaudrait à plusieurs thèses controversées de parts et d’autres.
Cependant, parmi les points majeurs nouvellement institués par le nouveau Code Minier, est le prélèvement de l’impôt spécial sur les profits excédentaires à charge de sociétés minières.
L’impôt spécial sur les superprofits a connu un répondant nettement positif au bénéfice du trésor public, son prélèvement a permis l’enregistrement des recettes additionnelles importantes et celles-ci devraient jouer favorablement aux prévisions budgétaires pour un boni en termes de millions de dollars américains.
L’impact de ce type d’impôt qualifié de spécial, explique mieux notre curiosité scientifique, se préoccupant littéralement de savoir, quelles sont ses modalités pratiques ? d’autant plus qu’innover est une chose et la connaissance voire, la pratique en est une autre.
Qu’est-ce qu’il faut au préalable, entendre par impôt spécial sur les profits excédentaires et comment ça marche ?
A. Approche thématique.
D’entrée de jeu, ce libellé de profits excédentaires, est intelligemment consigné par le législateur dans le but de spécifier que ce type d’impôt n’est dû qu’en cas d’un surplus ou des revenus qui excèdent, qui vont au-delà de ce qu’on attendait ou prévoyait.
L’article 251 bis du nouveau minier excelle en soulignant, par profits excédentaires ou super profits, il faut entendre les bénéfices réalisés lorsque les cours des matières premières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l’étude de faisabilité bancable du projet.
L’opportunité du prélèvement de l’impôt sur les super profits est actionnée à charge de sociétés minières quand celles-ci jouissent d’un taux de rentabilité de 25% dû à l’accroissement des cours des matières premières au-delà de toutes prévisions et projections contenues dans le dossier d’étude de faisabilité censé être remis au préalable aux services attitrés.
En parallèle, l’exercice de l’activité minière est strictement conditionné ce, les droits miniers passent notamment, par l’obtention du permis d’exploitation et pour y parvenir aux termes de l’alinéa c de l’article 69 du Code Minier, le requérant devrait au préalable joindre à sa demande à déposer auprès du Cadastre Minier, l’étude de faisabilité de l’exploitation du gisement. Et dans ladite étude, on y trouve des projections de rentabilité de sorte que dans l’exécution du projet, si les cours des matières premières connaissaient un accroissement exceptionnel influençant le taux de rentabilité préalablement projeté de l’ordre de 25%, il y a probablement lieu de parler du prélèvement de l’impôt spécial sur les super profits.
Comme le mentionne nettement, Monsieur Sakata G. dans son ouvrage sur le Code minier expliqué, l’idée qui ressort l’instauration de l’impôt spécial sur les superprofits par le législateur est celle du partage moitié-moitié d’un bénéfice réalisé de manière impromptue et inattendue.
B. Base de calcul, et taux de l’impôt spécial sur les superprofits.
En effet, comme tout autre impôt, il est requis une base de calcul voire, une assiette et un taux de prélèvement : pour ce qui est de l’impôt spécial sur les super profits, le taux appliqué est de 50% et il est déterminé à partir de l’excédent brut d’exploitation conformément à l’alinéa 2 et 3 de l’article 251 bis du Code sus indiqué.
L’excèdent brut d’exploitation qui sert d’assiette de l’impôt spécial sur les superprofits, est constitué par la différence entre le montant de l’excèdent brut d’exploitation de l’exercice comptable considéré diminué du montant de l’excèdent brut d’exploitation dégagé par l’étude de faisabilité bancable du projet minier pour cette même année, ce dernier montant augmenté de 25%.
En d’autres termes, pour la détermination de la base de calcul de l’impôt spécial sur les superprofits, il faut procéder par comparaison entre l’excèdent brut réalisé au cours d’un exercice fiscal tel que dégagé dans la comptabilité du titulaire et l’excèdent brut dans les prévisions de l’étude de faisabilité bancable du projet [2].
Les dispositions de l’article 252 sont non avenues pour la détermination des profits excédentaires car le montant des dépenses de recherche, de développement et de pertes ne sont pas à déduire de l’excèdent brut.
Les superprofits sont calculés sur la base de l’excédent brut d’exploitation analytique par produit et non globalement.
C. Conditions préalables à la taxation de l’impôt spécial sur les profits excédentaires.
Les détails rapportés par l’alinéa 6 de l’article 530 bis du décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret N°18/024 du 08 Juin 2018 font toute la différence d’autant plus qu’il vient avec la noble intention d’enchérir la notion de l’impôt spécial sur les super profits en ce que l’impôt spécial sur les super profits n’est dû que si le prix de vente moyen effectif du produit pour l’exercice comptable excède de plus de 25% le prix de la vente moyenne du produit pour cette année tel que prévu dans l’étude de faisabilité.
Autrement dit, que le prélèvement de l’impôt n’est pas automatiquement dû quand il y a accroissement des cours des matières premières seulement, pour qu’il soit exigé, il faudrait que la société minière vende et fasse de profit à plus de 25% par rapport à ses prévisions antérieurement définies dans l’étude de faisabilité.
Ce détail, vaut en effet, son pesant d’or car il s’agit des super profits, cela insinue l’existence d’abord des profits or, l’on ne sait entrevoir des profits sans vente au préalable. L’accroissement des cours des matières premières ne suffit pas donc, pour exiger des sociétés minières, le paiement des super profits.
En effet, cet impôt spécial est tributaire à deux paramètres : il faut qu’il y ait en premier lieu accroissement exceptionnel des cours des matières premières ou des commodités et en second plan, cet accroissement devrait être supérieur à 25% comparativement à ceux repris ou prévus dans l’étude de faisabilité.
Nous nous rangeons derrière la noble prise de position de Monsieur Sakata G. libellé dans son ouvrage pré rappelé, que le paramètre indicatif pour l’impôt sur les superprofits est l’augmentation du prix du produit minier ou de carrière par moyenne. Cela n’est plutôt qu’un indicateur.
Cependant, l’augmentation de production n’est pas une cause d’imposition de l’impôt sur les profits excédentaires. De même, qu’il est incompréhensible l’avis de certains experts qui ont tendance à suggérer que l’impôt sur les profits excédentaires ait pour assiette le chiffre d’affaires alors que ce dernier n’est pas une richesse supplémentaire.
Il s’est révélé plus qu’opportun d’émettre un avis juridique sur cette problématique de l’impôt spécial sur les profits excédentaires. Par ces lignes, les operateurs miniers rangent dans leur carquois de quoi s’en servir en cas rififi de tous bords. L’exigibilité de ce type d’impôt spécial n’est pas automatique, il est tributaire à des préalables dignement arborés dans le cadre de cette réflexion.