Le cadre légal de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'exploitation industrielle des mines en RDC. Par Daniel Djedi Djongambolo Ohonge, Avocat.

Le cadre légal de l’utilisation des nouvelles technologies dans l’exploitation industrielle des mines en RDC.

Par Daniel Djedi Djongambolo Ohonge, Avocat.

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Explorer : # droit minier # protection des données # autorisation et homologation

Ce que vous allez lire ici :

En RDC, le droit minier régule l'exploitation des ressources minérales et l'utilisation de technologies pour améliorer cette activité. Les entreprises doivent obtenir des autorisations et homologue leurs équipements, tout en respectant la protection des données personnelles. Un audit des technologies est recommandé pour garantir la conformité légale.
Description rédigée par l'IA du Village

L’utilisation indépendante ou non commerciale des technologies dans l’exploitation industrielle des mines en République Démocratique du Congo (RDC) doit obéir aux dispositions de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux télécommunications de l’information et de la communication dite « loi Télécoms » et l’Ordonnance-Loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique. Outre les régimes juridiques applicables, les entreprises doivent particulièrement être vigilantes quant aux exigences relatives à la protection des données personnelles ou à caractère personnel depuis l’entrée en vigueur du Code du Numérique.

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En RDC, le droit minier encadre les opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale ainsi que le traitement, le stockage, la détention, le transport, la commercialisation et l’exportation des substances minérales [1]. L’exploitation concerne toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser [2].
Même si le Code minier ne définit pas le concept d’exploitation industrielle, il s’agit de la réalisation de plusieurs travaux d’infrastructures permettant d’exploiter une mine à l’inverse de l’exploitation artisanale. Ces travaux d’infrastructures portent sur l’installation de desserte d’eau industrielle, d’électricité et de gaz, l’installation de production de vapeur, l’installation de séchage des minerais et des produits marchands, l’installation de stockage et de distribution de carburant, l’installation de transport et voies de communication dans le périmètre minier ou des carrières comprenant notamment des routes d’accès à la mine ou à la carrière et d’évacuation des minerais et produits miniers, des pistes d’atterrissage, chemin de fer, port minéralier, équipements de téléphonie dans les sites miniers, équipements de télé contrôle de processus, garages pour engins miniers, les ateliers de rénovation et de maintenance des équipements mécaniques et électriques, les ateliers de chaudronneries et de tuyauteries, les bassins de confinement et bassins de sédimentation et les aires d’accumulation et parcs à rejets miniers [3].
Quant à la mine, il s’agit de tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation [4].
Il ressort de l’énumération des travaux d’infrastructures que l’exploitation minière industrielle s’entend d’une exploitation utilisant la métallurgie, la machinerie, la chimie pour extraire les substances minérales. Ce qui ne concernerait pas l’utilisation des technologies pouvant améliorer l’efficacité des processus industriels utilisés tout en réduisant les coûts et les risques liés à l’exploitation industrielle des mines.
En effet, plusieurs technologies peuvent être utilisées pour soutenir l’exploitation minière. Il s’agit par exemple des dispositifs de géolocalisation des employés et des équipements dans les mines, les drones pour la surveillance, l’identification par radiofréquence pour contrôler l’accès, l’utilisation des applications avancées pour un meilleur traitement de données, etc [5].
L’utilisation de ces technologies concerne notamment les applications, les logiciels, les programmes informatiques, les systèmes de communication ainsi que les infrastructures qui permettent la mise en œuvre des outils technologiques ou numériques.
Or, les différentes technologies d’optimisation de l’exploitation minière ne sont pas prises en compte par le cadre juridique spécial sur les mines en RDC de sorte que le permis minier obtenu n’englobe pas automatiquement le droit d’employer lesdites technologies. Quel est donc le cadre légal applicable dans le cas de l’utilisation des technologies intelligentes dans l’exploitation industrielle des mines en RDC ?
Dans le contexte de l’exploitation industrielle des mines, ces technologies ne sont pas utilisées pour fournir des services numériques au public, mais elles sont employées de manière indépendante afin de booster la production minière. Ce qui constitue un réseau indépendant des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication réservé à l’usage d’une ou de plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe [6].
En RDC, c’est la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux télécommunications de l’information et de la communication dite « loi télécoms » et l’Ordonnance-Loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique qui constituent le droit commun pour l’exercice ou la fourniture des activités numériques ou des télécoms. L’utilisation non commerciale des réseaux indépendants des télécoms et des équipements terminaux tels que les modems, les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs, est soumise généralement aux régimes d’autorisation, de la déclaration et d’homologation conformément aux dispositions régissant les télécoms et le numérique en RDC. L’autre exigence concerne également le respect des dispositions, relative à la protection des données personnelles ou à caractère personnel.

1° L’autorisation.

L’autorisation est un titre qui confère à un requérant, personne physique ou morale, un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels il est fondé à détenir, établir, exploiter un réseau non ouvert au public et/ou fournir des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication [7].
D’une manière générale, la loi détermine les cas pour lesquels cette autorisation est requise. Il s’agit de l’établissement et l’exploitation des réseaux indépendants utilisant des fréquences radioélectriques et empruntant le domaine public, des services fournis par les réseaux indépendants et qui ne peuvent être commercialisés, ni ouverts au public, des services d’application ne nécessitant pas la détention par leur promoteur d’un réseau propre y compris ceux dont les stations d’émission satellitaire sont en dehors du territoire national mais dont les récepteurs sont en RDC, des réseaux temporaires, des réseaux expérimentaux, de partage et de la gestion des infrastructures des télécommunications par un tiers non détenteur de licence, de la revente des capacités satellitaires, des installateurs et des constructeurs d’équipements des télécommunications, sur critères fixés par arrêté du ministre, des réseaux virtuels et de la commercialisation des services supports tels que les liaisons louées [8].
Il faut noter que cette autorisation qui s’accompagne d’un cahier de charge établit par l’autorité de régulation est personnelle et ne fait pas l’objet de cession ni de sous-traitance [9].
La délivrance d’une autorisation est subordonnée au paiement des droits, taxes et redevances en vigueur. L’autorisation fait l’objet d’une publication au Journal officiel par les soins de l’Autorité de régulation [10].

2. La déclaration.

Contrairement au régime d’autorisation, la déclaration est un acte préalable à toute activité émanant d’un opérateur ou d’un fournisseur des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, qui n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte [11].
La déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation est requise dans le cadre de l’exploitation des réseaux et la fourniture des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication se rapportant aux réseaux indépendants n’utilisant pas de fréquences radioélectriques, aux réseaux internes et les services offerts par ces réseaux, aux stations de radiocommunication exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par décision de l’Autorité de régulation, aux télécentres et points d’échange Internet communautaire, au cybercafé et le hot spot, aux services à valeur ajoutée, aux systèmes de télésurveillance et vidéosurveillance dans les espaces privés fermés ou ouverts au public [12].
L’Autorité de régulation prend acte de toute déclaration par la délivrance d’un certificat d’agrément tout en informant le ministre [13].
A noter également que l’octroi du certificat d’agrément à la suite d’une déclaration donne lieu au paiement des droits, taxes et redevances conformément à la loi [14].

3. L’homologation des équipements terminaux.

L’homologation des technologies et des équipements est une opération d’expertise et de vérification de conformité des technologies et des équipements aux exigences techniques et sécuritaires, donnant lieu à un certificat d’homologation [15].
La loi rend l’homologation obligatoire pour tout équipement terminal des télécommunications destiné à être connecté ou non à un réseau ouvert au public ou pour toute installation radioélectrique quelle qu’en soit la destination [16]. C’est ce qui atteste que l’équipement est conforme aux normes en la matière [17].
L’octroi du certificat d’homologation par l’Autorité de régulation donne aussi lieu au paiement des droits, taxes et conformément à la loi [18].

4. La protection des données personnelles ou à caractère personnel.

La donnée personnelle ou donnée à caractère personnel concerne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement [19].
Le traitement des données à caractère personnel se rapporte à toute opération ou ensemble d’opérations effectuées à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données, telles que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’efficacement ou la destruction des données à caractère personnel [20].

Selon le Code du Numérique, les données personnelles concernent les catégories suivantes :

« les données d’identification personnelle notamment : prénoms, nom, post-nom, date et lieu de naissance, âge, état civil, numéro d’identification nationale, document officiel d’identité en cours de validité ou toute autre donnée bolométrique notamment photographie, enregistrement sonore, image, empreintes digitales et iris ;

  • les données de correspondance : coordonnées téléphoniques, adresses physique, postale et électronique ;
  • les données professionnelles : statut, emploi occupé, employeur, rémunération ;
  • les données de facturation et de paiement : montant et historique des factures, état de paiement, relances, soldes de paiement, date de prélèvement ;
  • les coordonnées bancaires : code banque, numéro de compte et de la carte bancaire, nom / adresse / coordonnées de la banque, références de transactions ;
  • les données sur des personnes morales de droit public au privé faisant apparaitre les données personnelles ;
  • les données sur la situation familiale ;
  • les données concernant des décisions de justice » [21].

Il est également pertinent de noter que le traitement des données personnelles en RDC par le responsable du traitement ou son représentant requière la déclaration préalable auprès de l’Autorité de protection des données (APD). La déclaration devra être faite par le responsable du traitement ou son représentant. Cette déclaration doit comporter l’engagement que le traitement est conforme aux exigences de la loi. L’APD délivre un récépissé en réponse à la déclaration, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur qui n’est pas déchargé de ses responsabilités peut effectuer le traitement dès réception du récépissé. Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou connexes peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Les conditions et la procédure de déclaration sont fixées par l’APD [22].
Par ailleurs, le transfert des données personnelles vers l’étranger ou pays tiers nécessite l’autorisation préalable de l’APD avant la mise en œuvre dudit transfert (Cf. Article 187 alinéa 6 du Code du Numérique). Comme pour la déclaration, la demande est formulée par le responsable du traitement ou son représentant.
Malgré l’absence de l’existence effective de l’APD, ces demandes doivent être déposées auprès de l’Autorité de Régulation actuellement en vigueur en RDC.

L’entrée particulièrement en vigueur du Code du Numérique incite à la vigilance et au respect des exigences de protection des données personnelles en RDC. Un audit des technologies utilisées par les entreprises dans le cadre de l’exploitation industrielle des mines s’avère nécessaire en vue de s’assurer de la conformité aux dispositions juridiques applicables en RDC.

Daniel Djedi Djongambolo Ohonge
Avocat/Consultant en droit minier, droit bancaire et financier, droit de l’énergie, droit du numérique, sous-traitance dans le secteur privé, droit des sociétés/Ohada, droit du travail en République Démocratique du Congo
PhD, Professeur (Universités de Montréal/Canada et Tshumbe/RDC)
daniel.djedi.djongambolo.ohonge@umo... / www.danieldjedi.com

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Notes de l'article:

[1Cf. Article 2 du Code minier.

[2Cf. Article 1 du Code minier.

[3Cf. Article 1 du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2108 (Textes coordonnés).

[4Cf. Article 1 du Code minier.

[5Cf. The International Institute for Sustainable Development : l’impact des nouvelles technologies minières sur l’approvisionnement local en République Démocratique du Congo, p 36-37, Canada, 2021.

[6Cf. Article 4 de la loi Télécoms.

[7Cf. Articles 4 de la loi Télécoms et 2 du Code du Numérique.

[8Cf. Article 54 de la loi Télécoms.

[9Cf. Article 54 de la loi précité.

[10Cf. Article 57 de la Télécoms.

[11Cf. Articles 4 de la loi Télécoms et 2 du Code du Numérique.

[12Cf. Article 58 de la loi Télécoms.

[13Cf. Article 58 de la loi précitée.

[14Cf. Article 59 de la loi Télécoms.

[15Cf. Articles 4 et 61 de la loi Télécoms.

[16Cf. Article 60 de la loi Télécoms.

[17Cf. Article 61 de la loi Télécoms.

[18Cf. Article 65 de la loi Télécoms.

[19Cf. Article 2 du Code du Numérique.

[20Cf. Article 4 de la loi Télécoms.

[21Cf. Article 183 dudit code.

[22Cf. Article 186 du Code du Numérique.

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