La procédure de sauvegarde existe depuis le 1er janvier 2006 et a pour objectif d’aider les entreprises en difficulté afin de leur éviter le redressement judiciaire ou la liquidation.
Son succès a, jusqu’à présent, été mitigé puisque l’on a enregistré 509 sauvegardes en 2006, 513 en 2007 et 694 en 2008. Or en 2008, l’ensemble des jugements faisant état des défaillances d’entreprises s’est élevé à 54 820.
Il est étonnant de constater que les sauvegardes ne représentent qu’à peine plus de 1% de l’ensemble des défaillances. Autre élément surprenant, la sauvegarde est majoritairement demandée par des entreprises ayant de nombreux salariés et est très peu utilisée par les TPE et les PME.
C’est dommage car le taux de succès des sauvegardes est nettement supérieur à celui des redressements, près de 70% d’entre eux se terminant en liquidation.
Les réticences des chefs d’entreprise tenaient probablement au coût de la procédure et à ce qu’elle pouvait aboutir à les priver de leur pouvoir de direction et que l’échec d’une procédure de sauvegarde menait nécessairement à la liquidation judiciaire et non au redressement.
L’ordonnance du 18 décembre 2008, qui s’applique depuis le 15 février 2009, a donc tenté de rendre cette procédure plus attractive :
Le dirigeant ne peut plus être évincé de la direction de l’entreprise ni même être obligé de céder ses parts. Il reste donc aux commandes de l’entreprise pendant la sauvegarde et le plan de redressement ; il est par ailleurs le seul à pouvoir demander une cessation partielle d’activité.
Le dirigeant peut désormais officiellement proposer le nom de l’administrateur qu’il souhaite voir désigné. Certains tribunaux l’admettaient déjà avant mais ce n’était pas de droit, aujourd’hui, le chef d’entreprise peut prendre préalablement contact avec l’administrateur et négocier avec lui un forfait (1.000 € en moyenne pour les TPE) ou un taux horaire (170 € en moyenne)…
L’inventaire peut maintenant être fait par le dirigeant lui-même, ce qui permet là encore d’économiser des coûts.
Les avantages de cette procédure sont également significatifs en ce qui concerne l’exploitation de l’entreprise en sauvegarde puis, en plan de redressement, en effet :
Les contrats en cours peuvent être rompus s’il apparait que la résiliation est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise.
Les créanciers qui bénéficient d’un gage sans dépossession ne peuvent faire valoir leur droit de rétention, ni pendant la période d’observation ni pendant le plan de redressement. Un stock gagé reste donc à la disposition de l’entreprise qui peut l’utiliser.
Les salariés doivent être payés par l’entreprise pendant la période d’observation et le plan de redressement. En cas de licenciement, le coût de celui-ci est pris en charge par les AGS.
Les garants ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, de la suspension des poursuites et des dispositions du plan de sauvegarde et donc ne pas être personnellement recherchés par les créanciers.
Cette procédure, inspirée du « Chapter 11 » américain offre donc au chef d’entreprise la possibilité de mettre en œuvre des traitements aux difficultés sans avoir pour autant à renoncer à la direction de l’entreprise.
Néanmoins, cette procédure n’étant possible que quand l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements, il ne faut pas hésiter à se poser la question de la sauvegarde dès les premières difficultés.
Sophie-Laurence Roy-Clémandot
Avocate Associée, Co-fondatrice
RCS & Associés
slr chez rcs-associes.com
www.rcs-associes.com