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[1] Nous avons anonymisé les noms des parties, personnes physiques.
[2] Ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication. Le texte est consultable sur le site de l’ARTCI, www.artci.ci
[3] Article 72 de l’ordonnance relative aux Télécommunications/TIC
[4] Article 2.73 de l’ordonnance relative aux Télécommunications/TIC
[5] Article 2.79 de l’ordonnance relative aux Télécommunications/TIC
[6] Séverin Guibesongui N’Datien, « La régulation n’est pas l’application stricto sensu des textes réglementaires », 13juillet 2014. http://www.agenceecofin.com/avis-d-expert/1307-21505-la-regulation-n-est-pas-l-application-stricto-sensu-des-textes-reglementaires
[7] C’est l’occasion pour nous de faire état, ici, de quelques déficits rédactionnels de l’ordonnance sur les télécommunications et de nombres d’autres textes relatifs aux NTIC récemment adoptés en Côte d’Ivoire : Loi n° 2013 -450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; Loi n° 2013-541 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.
[8] Cela est d’autant plus vrai que seul le deuxième alinéa de l’article 109 est en cohérence avec le chapitre 2 qui l’abrite et qui est relatif à la procédure de saisine de l’ARTCI. Quels intérêt et quelle pertinence y avait-il à évoquer l’indemnisation des victimes au titre d’un article qui traite pourtant de la procédure de saisine de l’ARTCI ? Il est manifeste que le premier alinéa de l’article 109 est mal placé.
[9] Lorsqu’elle constate un manquement par un opérateur ou un fournisseur de services à ses obligations, et lorsque le manquement en cause n’est pas constitutif d’une infraction pénale, l’ARTCI peut « inflig[er] au contrevenant une sanction pécuniaire dont le montent est proportionnel à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice. Ce taux est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » (article 118 alinéa 2 de l’ordonnance).
[10] A cet égard, l’alinéa premier de l’article 109 aurait utilement pu figurer sous le Titre VIII, Chapitre 1er de l’ordonnance, qui traite des sanctions administratives et pécuniaires que peut prononcer l’ARTCI.
[11] Le recours à la legistique n’aura pas été d’une grande utilité ici.
[12] Tribunal de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, 02 juillet 2013. Accessible à l’adresse : www.tribunaldecommerceabidjan.org
[13] L’on se réfèrera avec intérêt à un jugement rendu entre les sociétés Côte d’Ivoire Télécom et Intel Afrique concernant l’inexécution par la seconde société d’une obligation de paiement au titre d’un contrat de fourniture d’accès à Internet. C’est le tribunal de commerce qui a tranché l’affaire : Tribunal de commerce d’Abidjan, 4ème ch., 16 juillet 2013 ; Voir également : litige ayant opposé les sociétés FIT COM et ETELECOM CI au sujet de la construction de deux pylônes, Tribunal de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, 11 février 2014, www.tribunalcommerceabidjan.org
[14] Par ignorance de la part des plaideurs ?
[15] Par une volonté clairement affichée de se reconnaître compétent pour trancher les litiges du domaine des télécommunications/TIC ?
[16] A titre comparatif, l’on peut observer que le Cameroun a mis en place un système dans lequel les juridictions de droit commun peuvent intervenir, en premier ressort, à côté de l’ART (Agence de Régulation des Télécommunications) et de l’ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication). Si l’ART est compétente pour connaître des litiges entre opérateurs, les juridictions d’instance sont compétentes pour connaître des différends entre opérateurs et consommateurs. Sur le contentieux camerounais des télécommunications, Voir, Stéphane Maviane EFFA EFFA, Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun, Mémoire, 2012, www.memoireonline.com
[17] Précisons ici que de nombreux litiges, mêmes opposant des opérateurs de télécommunications au sujet de l’inexécution de dispositions contractuelles, doivent relever, sans conteste, de la compétence du tribunal de commerce. Ainsi, en est-il d’un litige tranché par le tribunal de commerce d’Abidjan et qui opposait un opérateur de téléphonie à une entreprise privée. Etait en cause, un contrat de bail à usage professionnel d’une terrasse d’immeuble conclu par la société de télécommunications aux fins d’installation d’équipements techniques, Tribunal de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, 23 juillet 2013, A. K. contre Sté ATLANTIQUE TELECOM
[18] L’enjeu serait de taille pour l’ARTCI. Signalons que dans le dispositif légal antérieur à l’ordonnance de 2012, prévalait un double système de régulation faisant intervenir l’ATCI – actuellement ARTCI – et le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire (CTCI). Ce dernier devait « assurer avant tout recours juridictionnel, la conciliation et l’arbitrage des litiges nés entre l’administration et les opérateurs du secteur des télécommunications à l’occasion de l’exercice par l’administration de ses attributions ». L’ordonnance de 2012 a mis fin aux missions du CTCI. Les pouvoirs de l’ARTCI ont dès lors été accrus et il lui appartient de justifier des pouvoirs qui lui sont actuellement reconnus notamment au niveau juridictionnel. Il faut qu’elle s’en prévale et qu’elle exerce ses compétences.
[19] Voir par exemple, Tribunal de commerce d’Abidjan, 30 janvier 2014, RG n° 1836/2013, www.tribunalcommerceabidjan.org. Cette décision est particulièrement caractéristique de cette difficile appréhension du droit des TIC en Côte d’Ivoire. Se posait à la fois des questions relatives à l’application de l’ordonnance relative aux télécommunications/TIC, aux experts auxquels le juge peut légalement recourir dans le cadre de l’établissement judiciaire d’un piratage informatique, à la protection des données à caractère personnel, au contrôle par l’employeur des TIC mis à la disposition du salarié dans le cadre de l’exécution de son travail. Sur plusieurs de ces points, la position adoptée par le tribunal de commerce est contestable.
[20] Nous ne savons si un jugement a été rendu à cette date.
[21] Article 58 de l’ordonnance relative aux télécommunications
[22] Loi relative à la protection des données à caractère personnel, précitée
[23] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés