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Le rôle de l’avocat dans la médiation retour à l'article
29 janvier 2016, 18:11, par François Staechelé

Contrairement à ce que vous affirmez, le juge ne peut en aucun cas imposer une médiation aux parties lorsque le demandeur n’a pas, dans son assignation, précisé les diligences effectuées pour parvenir à un règlement amiable du litige. Le juge peut seulement proposer une médiation, ce qu’il pouvait déjà faire avant le décret en question ou ordonner une comparution personnelle des parties en vue de tenter une conciliation des parties, ce qu’il pouvait également faire avant la promulgation de ce texte. Il ne s’agit donc que d’une nouveauté symbolique. Cependant, comme vous le relevez à juste titre, ce symbole donne un éclairage de la volonté du pouvoir réglementaire de promouvoir la médiation, éclairage qui pourrait conduire les juges à faire usage de sanctions que la loi met déjà à leur main, comme priver le demandeur du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile ou donner au traitement de son dossier une faible priorité, compte tenu de ce que le demandeur n’a lui-même fait aucun effort pour en accélérer le traitement.
Il est vrai, en revanche, que l’avocat est un acteur essentiel de la médiation, non seulement parce qu’il a l’obligation d’expliquer cette mesure à son client, mais surtout parce qu’il doit étudier précisément avec lui les conséquences du choix qui lui est ouvert, en termes de durée, de coût et de réputation, sur le plan commercial, familial, environnemental, psychologique selon la nature de la médiation, et notamment le coût réel d’une absence d’accord.
Il doit aussi le préparer à la négociation que constitue une médiation en étudiant avec lui, les besoins et les possibilités de la partie adverse, les marges de ce qu’il peut raisonnablement admettre ou non. Cette préparation ne s’improvise pas. Il suffit de voir les conseils donnés par l’Ecole de Harvard pour s’en rendre compte. En dehors des conseils qu’il peut prodiguer à son client pendant la médiation, l’avocat doit encore le faire profiter de ses compétences pour la rédaction du protocole d’accord, qui lui incombe ainsi qu’au confrère qui assiste la partie adverse.

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