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Il serait sans doute bon pour un avocat, par ailleurs publiciste, de reprendre la jurisprudence du Conseil d’État sur les décisions non-formalisées. Votre raisonnement ne tient pas : appliquer les délais de recours à une décision n’ayant fait l’objet d’aucune publicité ? Allons donc ! Auriez-vous oublié que le CJA lie très clairement en son article R 421-1 les délais de recours aux mesures de publicité ? Ainsi, le délai de recours contentieux de droit commun ne court qu’à compter de la publication ou de la notification de la décision litigieuse. Sur ce point, la jurisprudence, certes dépassée aujourd’hui, Ville de Bagneux (CE., 1966) avait tiré toutes les conséquences d’une absence de publicité en admettant le retrait à tout moment de la décision contestée. Par ailleurs et surtout, le juge administratif admet depuis longtemps l’existence de décisions non-formalisées et, sur ce point au moins, sa jurisprudence est on ne peut plus claire. Puisque l’autorité administrative n’a pas pris la peine de formaliser cette décision dans un écrit, il est logique que les règles relatives aux actes écrits ne soient pas appliquées (Ainsi, CE., 12 octobre 2016, n°395307, en ce qui concerne la signature, le nom, le prénom et la qualité de l’auteur de l’acte). Tout comme il est logique de considérer l’inopposabilité des délais de recours à leur égard. Il n’y a donc, dans la jurisprudence du 25 octobre 2017, aucune contorsion grossière, mais du droit, rien que du droit... En tout cas en ce qui concerne les délais de recours (la question de la croix est quant à elle plus problématique). Du reste, si vraiment l’on devait appliquer la règle des deux mois de recours de droit commun aux actes non-formalisés, cela signifierait inévitablement la possibilité pour la personne publique de s’abriter derrière sa propre carence (la prise d’une décision écrite) pour exciper, en cas d’action juridictionnelle contre cette décision, d’une irrecevabilité pour recours tardif ! Un comble...