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De la matière diffamatoire retour à l'article
21 septembre 2018, 00:24, par EDOUARD

S’agissant des infractions relatives au droit de la presse, plus communément appelées diffamations et prescrites dans les trois mois à compter de la première "publication" au sens large (portée à la connaissance d’autrui de propos supposés diffamatoires), la Cour de cassation s’est prononcée de manière plus stricte s’agissant des actes introductifs d’instance déclarés nuls en l’espèce, notamment en ce qu’ils obéissent à un strict formalisme, à peine de nullité de droit (ce qui signifie par ailleurs qu’ils ne peuvent être requalifiées en cours d’instance, ni par le demandeur ni par le juge qui ne pourra que prononcer la nullité), régi par la loi du 29 juillet 1881 (spécialement par son article 53 : élection de domicile par le demandeur - éventuellement chez son conseil - dans la ville où siège la juridiction devant statuer, transmission de l’assignation ou de la citation pénale au prévenu et au ministère public, qualification et précision du ou des faits incriminés au regard du droit de la presse et énonçant l’article de la loi du 29 juillet 1881 trouvant application ; voyez les décisions de la Cour de cassation : assemblée plénière, 15 février 2013, no 11-14637 ; première chambre civile, 6 avril 2016, no 15-10.552 ; 2e chambre civile, 19 février 1997 - no 94-13.877 ; du 10 mars 2004 - no 00-16.934). Ainsi, une assignation déclarée nulle, que ce soit au fond ou sur la forme, n’a pas empêché le délai de trois mois en l’espèce de courir : une assignation datée (avant enrôlement) du cinq janvier par exemple et déclarée nulle le 6 avril suivant vaudra prescription et donc extinction d’une possible action civile ou pénale (sauf actes pénaux autres en cours, à étudier de près même si une enquête après une plainte simple n’interrompt pas en soi le court délai prescriptif de trois mois ). Cela vaut tant pour une action viciée en la forme selon les éléments susmentionnée que sur le fond qui s’attache plutôt au défaut du droit ou de la capacité d’ester (exemple : un tiers qui prétendrait représenter un ami au tribunal lors même qu’il ne serait avocat, aussi : un mineur, un majeur sous curatelle ou tutelle qui attrairait, une personne qui agirait pour le compte d’une autre sans droit).

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