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Erreur médicale : les dangers du choix de la voie d’indemnisation. Par Dimitri Philopoulos, Avocat. retour à l'article
10 décembre 2020, 09:00
La victime d’une erreur médicale s’adresse parfois, sans l’assistance d’un avocat, à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI devenue CCI mais les deux sigles seront utilisés dans cet article). Il en est ainsi par exemple en raison des encouragements des médecins en cause (chirurgien, anesthésiste, gynécologue, etc.) qui ont naturellement une préférence pour cette voie amiable. C’est donc devant le (...)

[1CAA Paris, 8ème ch., 3 déc. 2020, n° 17PA03134.

[2Voici ce motif précédant : La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé une procédure de règlement amiable des litiges relatifs notamment aux accidents médicaux, confiée aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI, devenues ultérieurement des commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI)) et à l’ONIAM. La CRCI territorialement compétente peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Lorsque les dommages subis présentent un certain caractère de gravité, prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et fixé à l’article D. 1142-1 du même code, la commission émet, en application du premier alinéa de l’article L. 1142-8 de ce code, un avis portant notamment sur les causes et l’étendue des dommages ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Si la commission estime que le dommage, provenant d’une faute, engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-14 du même code que l’assureur de la personne considérée comme responsable adresse à la victime, dans un délai de quatre mois, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que la victime peut, soit accepter l’offre de l’assureur, qui vaut alors transaction au sens de l’article 2044 du code civil, soit, si elle l’estime insuffisante, saisir le juge.

[3CE, Avis, 17 septembre 2012, ONIAM, n°360280, Publié au recueil Lebon : Cet avis du Conseil d’Etat fait courir le délai de deux mois visé à l’article R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative à compter de la notification de la décision rejetant la demande d’indemnité préalable à la saisine de la CRCI. Il a en outre précisé le délai ne court qu’à la double condition que la notification indique que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI.

[4CE, 5-6 CR, 17 juin 2019, n° 413097, Publié au recueil Lebon.

[5CAA Paris, 3ème ch., 31 déc. 2012, n° 12PA02019.

[6CE, 5-6 CR, 17 juin 2019, n° 413097, Publié au recueil Lebon

[7L’arrêt cité du Conseil d’Etat ajoute que le délai raisonnable ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.

[8CA Paris, 2-2, 19 nov. 2020, n° 19/02548.

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