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[1] Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2017, n°16-15.244, Bull. 2006, V, n°145, Inédit.
[2] Tous les emplois proposés par la SNCF, EDF, GDF, la Banque de France.
[3] Médecins, pharmacien-ne-s, sages‐femmes, infirmiers-ères, dentistes, ambulanciers-ères, secouristes, aides‐soignant-e-s.
[4] Agent-e-s de sécurité, transporteur-euse-s de fonds, surveillant-e-s pénitentiaires, gardien-ne-s de la paix, policiers, gendarmes, douaniers-ères, militaires.
[5] Animateurs-trices, éducateurs-trices spécialisé-e-s, instituteurs-trices, personnel d’accueil, surveillant-e-s de collèges, lycées.
[6] Agent-e-s d’accueil et agent-e-s d’escale, hôtes et hôtesses au sol, hôtesses de l’air et stewards, bagagistes.
[7] Médecin, avocat, dentiste, architecte, notaire, expert-comptable, commissaire aux comptes pour lesquels les ordres professionnels ont le droit de vérifier qu’aucune mention ne figure dans le casier judiciaire.
[8] Chauffeur de taxi, conducteur-trices de bus, contrôleurs-euses, agent-e-s de médiation, moniteurs-trices d’auto‐école, agent-e-s immobiliers.
[9] A titre d’exemple : l’article L227-8 du Code de l’action sociale et des familles sanctionne de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer une fonction dans un accueil collectif de mineurs, malgré une incapacité pénale.
[10] Article L8252-2 du Code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi (…) ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (…).
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit (…).
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ».
[11] Article L8256-2 du Code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros.
Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines.
Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée (…).
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ».
[12] Les sanctions administratives applicables aux employeurs ayant fait l’objet d’un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal sont les suivantes :
Suppression des aides publiques (exonérations de charges sociales ou des aides attachées au contrat d’apprentissage, par exemple), pendant 5 ans maximum ;
Remboursement des aides publiques déjà perçues, sur les 12 derniers mois ;
Exclusion des contrats publics pour une durée maximale de 6 mois ;
Fermeture administrative temporaire (de 3 mois maximum), engagée par le préfet (ou le préfet de police à Paris), avec éventuellement une saisie du matériel professionnel.
[13] Notamment pour les conducteurs de bus, les chauffeurs routiers, les taxis, les ambulanciers, les dépanneurs, les déménageurs ou les commerciaux.
[14] Article L223-7 du Code de la route : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d’un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l’exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales ».
[15] Article L225-8 du Code de la route : « Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l’article L225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l’article 781 du Code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d’obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n’est pas expressément prévue par le présent code ».
[16] Article L 1221-6 al. 3 du Code du travail : « Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations ».
[17] Article L1221-8 du Code du travail : « Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».
[18] Les mentions qui doivent figurer sur le certificat de travail sont les suivantes :
Identité de l’employeur (nom, adresse, raison sociale, siège social) ;
Identité du salarié (nom, prénom, adresse) ;
Dates d’entrée et de sortie du salarié ;
Nature du ou des emplois successivement occupés ;
Périodes pendant lesquelles le salarié a occupé ces emplois ;
Maintien gratuit de la couverture santé pendant toute la période de chômage, si le salarié en bénéficiait ;
Maintien gratuit des garanties de prévoyance (en cas de décès, incapacité de travail ou invalidité) pendant toute la période de chômage, si le salarié en bénéficiait ;
Date de remise du certificat et lieu de sa rédaction ;
Signature de l’employeur.
[19] Si le candidat pressenti se trouvait être tenu par une clause de non-concurrence ou si après embauche, le précédent employeur se manifestait en informant sur l’existence d’une telle clause, la relation contractuelle ne pourrait être menée à son terme ou le cas échant, elle devrait alors être rompue au plus vite au risque pour le recruteur d’être condamné au paiement de dommages-intérêts solidairement avec le salarié.
[20] Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mai 2011, n°10-85.184, Inédit.
[21] Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2014, n°12-86.490, Inédit.